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Cour d'appel, chambre 1-1, 28 octobre 2025 — n° 21/08845

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'une vente réalisée par un mandataire judiciaire à la protection des majeurs ?

Principe retenu

Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs doit agir dans l'intérêt du majeur protégé et respecter les conditions fixées par le juge des tutelles pour la vente de biens. Toute vente doit être conforme aux décisions judiciaires et ne pas porter préjudice aux droits du majeur.

Faits clés

  • M. [G] [I] a été placé sous curatelle renforcée en 2012.
  • Mme [C] [D] épouse [Z] a été désignée comme mandataire judiciaire.
  • Une vente d'un bien immobilier a été autorisée par le juge des tutelles avec des conditions spécifiques.
  • Les filles de M. [G] [I] ont contesté la vente en appel.
  • Un expert a évalué la valeur du bien à 2 440 000 euros.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du [Date décès 4] 2012, le tribunal de grande instance de Menton a placé M. [G] [I] sous curatelle renforcée aux biens et à la personne et a désigné Mme [C] [D] épouse [Z] en qualité de mandataire à la protection judiciaire des majeurs. Par ordonnance du 23 octobre 2012, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à vendre à l'amiable le bien situé [Adresse 12], au prix minimum de 1 400 000 euros dont 50 000 euros d'honoraires d'agence, constitué d'un immeuble comprenant cinq appartements et un atelier. Le juge des tutelles a néanmoins conditionné cette vente à l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation à titre gratuit sur l'appartement qu'il occupait alors, payable comptant à la signature de l'acte authentique. Mme [Y] [I] résidait également dans l'un des appartements depuis 1988. Le 23 janvier 2013, M. [G] [I] et Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités de mandataire, ont conclu avec M. [M] un compromis de vente portant sur ce bien au prix fixé par le juge des tutelles. La date de réitération, fixée initialement au 12 décembre 2013, a été prorogée par plusieurs avenants, dont un dernier signé le 3 avril 2014, et prorogeant le délai pour réitérer la vente au 15 janvier 2016. Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], filles de M. [G] [I], ont interjeté appel de l'ordonnance autorisant la vente du bien immobilier et, par arrêt du 13 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé l'ordonnance entreprise et ordonné une mesure d'expertise judiciaire de la propriété. L'expert désigné, M. [K], a déposé son rapport définitif en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I] et à 2 600 000 euros après son décès. Entre temps, par ordonnance du 12 février 2013, confirmée par arrêt du 8 janvier 2014, le juge des tutelles a autorisé Mme [C] [D] épouse [Z], ès-qualités, à souscrire un emprunt de 50 000 euros afin de permettre au majeur protégé d'assurer ses dépenses quotidiennes. Parallèlement, le tribunal d'instance de Menton dans un jugement du 6 mai 2014 a fait droit à la procédure d'expulsion intentée par M. [G] [I] à l'encontre de Mme [Y] [I], a constaté que celle-ci était occupante sans droit ni titre du logement litigieux depuis le 1er décembre 2013, date de la résiliation du prêt à usage et du congé donné par acte d'huissier, a ordonné l'expulsion de Mme [Y] [I] et l'a condamnée au versement d'une indemnité d'occupation. M. [G] [I] est décédé le [Date décès 6] 2014, mettant fin à l'instance pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence (arrêt du 22 octobre 2014 constatant l'extinction de l'instance). Il a laissé pour lui succéder : - ses deux filles, Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], - la fondation Lenval, l'association des chiens guides d'aveugles de PACA et l'association France Alzheimer 06, instituées légataires de la quotité disponible selon testament authentique du 13 juin 2013. Les filles de [G] [I] ont été autorisées à assigner à jour fixe, et pour le compte de l'indivision successorale, M. [M] en nullité du compromis de vente. Par jugement devenu définitif rendu le 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a fait droit à cette demande, prononcé la nullité du compromis de vente pour violation des dispositions de l'ordonnance autorisant la vente amiable de la villa et a débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Cette décision est devenue définitive ensuite du désistement d'appel de M. [M]. Par acte du 18 décembre 2018, Mmes [I] reprochant à la curatrice divers manquements dans l'accomplissement de son mandat, ont assigné Mme [C] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 421 et 1240 du code civil, et la voir condamnée à leur verser des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I . Sur la responsabilité du mandataire judiciaire à la protection des majeurs Ainsi que justement relevé par les premiers juges et repris par Mme [C] [D] épouse [Z], il convient de distinguer les fautes reprochées à cette dernière, ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs mandaté aux intérêts de M. [G] [I], selon le fondement de la responsabilité engagée, donc soit par Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] en tant qu'ayants droit de leur père, majeur protégé, dans le cadre du mandat judiciairement confié, soit à titre personnel, en tant que tiers, héritières de feu M. [G] [I]. C'est au regard de ces deux fondements distincts que les fautes s'apprécient, ainsi que les préjudices potentiels étant en lien causal avec ces manquements. 1 . Sur la faute envers Mme [Y] [I] et Mme [U] [I], ès qualités d'ayant- droits de leur père En vertu de l'article 421 du code civil, tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction. Toutefois, sauf cas de curatelle renforcée, le curateur et le subrogé curateur n'engagent leur responsabilité, du fait des actes accomplis avec leur assistance, qu'en cas de dol ou de faute lourde. Par application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. En l'occurrence, il n'est pas contesté que Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] ont la qualité d'héritières réservataires de M. [G] [I], majeur placé sous mesure de curatelle renforcée exercée par Mme [C] [D] épouse [Z], entre le [Date décès 4] 2012 et son décès, le [Date décès 6] 2014. Elles reprochent à la mandataire judiciaire à la protection des majeurs des manquements à plusieurs titres dans le cadre de l'exécution de la mission qui lui a été confiée. Sur le compromis du 23 janvier 2013 Par ordonnance en date du 23 octobre 2012, le juge des tutelles de [Localité 9] a autorisé la vente de l'intégralité de l'immeuble appartenant à M. [G] [I], sur demande de Mme [C] [D] épouse [Z], au prix minimum de 1 400 000 euros sous réserve de l'octroi au majeur protégé d'un droit viager d'usage et d'habitation, à titre gratuit pour l'appartement qu'il occupe actuellement. Cette décision a été prise par référence, notamment, à une évaluation immobilière établie en juin 2012 par Mme [O] estimant le bien à 1 650 000 euros, ainsi qu'à des offres d'achat du bien datées de février, mars et juin 2012, pour des prix compris entre 1 300 000 euros et 1 400 000 euros. Sur cette base, le 23 janvier 2013, M. [G] [I] assisté de sa curatrice, a conclu un compromis de vente de ce bien au prix de 1 400 000 euros, un droit d'usage et d'habitation étant réservé au profit de M. [G] [I], le transfert de ce droit étant prévu dans l'acte pour s'effectuer, une fois les travaux réalisés, sur l'appartement de 4 pièces situé au niveau -1 du bâtiment. Par avenants des 14 mai 2013, 23 juillet 2013 et 3 avril 2014, la date de réitération de la vente a été reportée, le dernier délai étant fixé au 15 janvier 2016. Or, l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier 2014. Par cette décision, la cour a également ordonné une expertise immobilière du bien [Adresse 12] à [Localité 8] afin d'évaluer sa valeur en intégrant, notamment, la possibilité d'une division de la propriété et en tenant compte de la décote tenant au droit d'usage et d'habitation à titre gratuit devant bénéficier à M. [G] [I]. L'expert désigné a déposé son rapport en septembre 2014, estimant la valeur vénale du bien à 2 440 000 euros du vivant de M. [G] [I], et à 2 600 000 euros après son décès. Par jugement définitif du 19 février 2016, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé la nullité du compromis de vente du 23 janvier 2023 et débouté Mmes [I] de leur demande de dommages et intérêts. Le tribunal a retenu que le compromis avait été signé en violation des termes de l'ordonnance du juge des tutelles du 23 octobre 2012 puisqu'il prévoyait un droit d'usage et d'habitation évolutif, dans un premier temps dans son actuel logement, puis, dans un second temps, dans un logement rénové mais de bien moindre surface, alors que l'autorisation du juge des tutelles était conditionnée au maintien de l'usage de son appartement par M. [G] [I]. Le tribunal a considéré que le compromis n'était pas conforme tant quant à la capacité de la personne qui s'oblige, qu'au caractère incertain de l'objet du bien vendu. A ce titre, il appert que la faute de Mme [C] [D] épouse [Z], ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, est caractérisée puisqu'il lui appartenait de veiller, dans les intérêts de M. [G] [I], à ce que le compromis de vente portant sur le domicile du majeur protégé soit conforme en tous points à l'autorisation obtenue du juge des tutelles, ce qui n'était manifestement pas le cas puisque ce compromis a été annulé de ce chef. La vente de ce bien de M. [G] [I] constituait à la fois un acte de disposition, mais surtout un acte portant sur le domicile du majeur protégé, de sorte que les dispositions de l'article 426 du code civil s'appliquaient pleinement, et le changement de logement opéré dans le compromis de vente était soumis à l'autorisation du juge des tutelles, contrairement à ce que fait valoir Mme [C] [D] épouse [Z]. De même, il appert que M. [G] [I], assisté de sa curatrice a signé le 3 avril 2014 un avenant au compromis reportant la date de réitération de la vente, ce alors que l'autorisation de vente du juge des tutelles avait été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 janvier précédent, une expertise judiciaire étant ordonnée. En signant cet avenant, sans faire valoir ce changement de situation et la perte de son droit à vendre le bien avec le majeur protégé, Mme [C] [D] épouse [Z] a commis une faute dans l'exercice de son mandat. En revanche, s'agissant de la valorisation du bien, il convient d'observer que Mme [C] [D] épouse [Z] a obtenu l'autorisation du juge des tutelles pour vendre le bien au prix effectivement retenu dans le cadre du compromis de vente. Elle avait préalablement fait réaliser une expertise complète et précise par Mme [O], par ailleurs expert judiciaire, qui, tenant compte de l'état du bien, de son occupation partielle par les deux filles du majeur protégé, du maintien d'un droit d'usage et d'habitation au profit de celui-ci sa vue durant, mais également d'une constructibilité résiduelle sur le bien ( transformation de l'appartement au niveau -1 et possibilité d'une nouvelle construction), a évalué le bien à 1 650 000 euros. L'autorisation de vendre est usuellement conférée à un prix inférieur pour envisager une possible négociation. Certes, dans son rapport du 4 septembre 2014, M. [K], expert judiciaire désigné, a évalué le bien dans sa totalité avant le décès de M. [G] [I] à la somme de 2 440 000 euros. Or, lors de cette évaluation, seule l'occupation partielle de M. [G] [I] a été prise en compte, l'expert ayant écarté tout abattement à raison de l'occupation par Mme [Y] [I] en raison de la décision enjoignant son expulsion. De plus, depuis l'évaluation faite par Mme [O], le POS avait pris fin, un PLU ayant été approuvé le 21 juin 2013, et, la loi Alur du 20 février 2014 était intervenue, avec suppression de la surface minimale des terrains pour construire, de sorte que les conditions de constructibilité et donc de valorisation du bien, avaient changé. En outre, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, lors de la vente envisagée en 2012, il n'y avait pas lieu de réintégrer les abattements retenus par Mme [O] alors que ceux-ci correspondaient à la situation réelle du bien à l'époque (droit d'usage et d'habitation de M. [G] [I] et occupation par Mme [Y] [I], ainsi que par Mme [U] [I] pour partie).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] à payer à Mme [C] [D] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] [I] et Mme [U] [I] de leur demande sur ce même fondement. La Greffière La Présidente

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