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Cour d'appel, 4ème chambre, 30 octobre 2025 — n° 24/00040

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une réception judiciaire des travaux sur les obligations de paiement entre les parties ?

Principe retenu

La réception judiciaire des travaux permet de constater l'achèvement des prestations et d'engager les obligations de paiement, sous réserve de réserves formulées. En cas de désordres, le débiteur peut refuser de payer sans que cela soit considéré comme une résistance abusive.

Faits clés

  • Contrat signé le 28 novembre 2018 pour des travaux d'aménagement d'un bar.
  • Factures partiellement réglées représentant 80% du montant total des travaux.
  • Refus de réception des travaux par la société Port Laf en raison de malfaçons.
  • Expertise judiciaire ordonnée par le tribunal de commerce.
  • Demande de réception judiciaire des travaux avec réserves par la société Edifix.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 28 novembre 2018, la société [Adresse 7] a confié à la société Edifix, société d'architecture intérieure, la réalisation de travaux d'aménagement et de rénovation du bar tabac brasserie La Hune, situé dans la zone portuaire de [Localité 5], suivant devis accepté le 15 janvier 2019 pour un montant de 226.105,94 € HT, ramené à 206.000,00 € HT, soit 247.200,00 € TTC. Les travaux ont débuté le 4 février 2019 et la société [Adresse 7] a réglé différentes factures en fonction de l'avancement des travaux : 15.000,00 € TTC lors de la signature du contrat, 83.800 € le 22 janvier 2019 et 98.880,00 € le 20 mars 2019, soit 80 % du montant des travaux Le 18 avril 2019, la société Edifix a adressé une facture d'un montant de 37 080,00 € TTC et a proposé à la société [Adresse 7] une réception des travaux avec réserves. La SNC Port Laf a refusé de procéder à la réception des travaux et de régler cette facture. Le 23 juillet 2019, la société Edifix a adressé une sommation de payer à la société [Adresse 7] d'un montant de 48 361, 43 € TTC correspondant au montant de la facture impayée outre le solde des travaux. Le 28 octobre 2019, la société Edifix a mis en demeure la société [Adresse 7] de procéder à la réception des travaux, alors que ne restaient plus que deux réserves sur les dix-sept initiales. En réponse, la société Port Laf a invoqué des retards et délais non respectés, des malfaçons l'ayant obligée à recourir à d'autres prestataires et la nécessité de recourir à une expertise judiciaire. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, par acte d'huissier du 7 février 2020, la société Edifix a assigné la société [Adresse 7] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brest aux fins d'expertise. Par ordonnance en date du 13 mai 2020, il a été fait droit à cette demande. L'expert, Monsieur [X], a déposé son rapport le 23 avril 2021. Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, la société Edifix a assigné la société [Adresse 7] devant le tribunal de commerce de Brest, par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2021 afin d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise, le prononcé de la réception judiciaire des travaux avec réserves et le règlement des sommes litigieuses. Par conclusions d'incident, la société Port Laf a demandé à ce que le rapport ne soit pas homologué et qu'une expertise complémentaire soit ordonnée. Par jugement avant-dire-droit du 23 septembre 2022, le tribunal de commerce de Brest l'a déboutée de ses demandes. Par jugement en date du 24 novembre 2023, le tribunal a : - homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [X], - prononcé la réception judiciaire des travaux avec réserves à compter du 18 avril 2019, - condamné la société [Adresse 7] à payer la somme de 37.080,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23/07/2019 au titre de la facture FACT 078 du 18/04/2019, - fixé le coût des travaux de reprise nécessaires à la levée des réserves à la somme de 19.546,80 € TTC à la charge de la société Edifix, - constaté que la société [Adresse 7] est redevable de la somme de 11.205,83 € au titre du solde des travaux réalisés par la société Edifix, - dit qu'il conviendra de procéder à la compensation des dettes respectives, - condamné la société [Adresse 7] à payer à la société Edifix la somme de 6.500,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et dépens de référé, - liquidé au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 69, 59 euros TTC. Par acte du 3 janvier 2024 la société Port Laf a relevé appel de cette décision. Par conclusions d'incident en date du 11 septembre 2024, la société Edifix a soulevé devant le conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l'affaire, faute d'exécution de la décision par la société [Adresse 7].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant des travaux de reprise L'expert qui a constaté un certain nombre de désordres dont la réalité n'est pas contestée, a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 19.546,80 TTC qui n'est pas remise en cause par la société EDIFIX, somme à laquelle il a ajouté celle de 2.711,80 € TTC au titre des travaux non réalisés ou assimilés. L'appelante en conteste quant à elle le montant sur les points qui seront examinés ci-après. Sur la réfection de l'estrade et la réparation de la fuite La demande de la société [Adresse 7] porte tout d'abord sur le problème de la fuite des Gamkos qui correspond à l'une des réserves figurant au procès-verbal de réception, qui n'a pas été réglée. L'expert judiciaire a constaté que le sol en arrière du bar était détrempé avec dégradation des supports. Il indique : ' Il est constaté une humidité très importante consécutive à des fuites du mobilier Gamko, mobilier qui a fait l'objet de deux interventions en essai de réparation par la SARL Edifix, sans résultat cependant. La SARL Edifix a par la suite proposé à nouveau d'intervenir en réparation, hors horaires d'ouverture du commerce, ce qui n'a pas été accepté par la société [Adresse 7].' La société Port Laf reproche à l'expert judiciaire de ne pas avoir traité dans son rapport de la question de la réparation de la fuite et de la vérification des dalles inaccessibles, alors qu'il l'avait fait dans son pré-rapport en préconisant 'la dépose et repose du bar, dépose et évacuation des dalles et des panneaux de support, remplacement à neuf des panneaux support et dalles et dépose et repose du mobilier en arrière du bar'. Elle affirme que le seul changement des dalles et panneaux accessibles proposé par Edifix est insuffisant, puisque cela ne règlerait pas la question de la fuite que cette dernière n'a pas réussi à solutionner malgré deux interventions. Elle se prévaut au soutien de sa demande de deux constats d'huissier ainsi que d'un rapport de recherche de fuite de la société AB Détection qui a constaté deux fuites principales : - un défaut d'étanchéité au niveau du raccordement de tuyauterie en PVC 50 mm situé sous le bar, - un problème d'évacuation au niveau des Gamko, l'eau des condensats récupérée coulant par dessus les évacuations car les tuyauteries semblent obstruées voire bouchées. La société [Adresse 7] estime que la société Edifix qui a démoli le bar, démonté et remonté les Gamkos dans le nouveau bar construit par elle, et a branché les évacuations des Gamkos et des machines à café, alors qu'une prestation de mise en service était prévue au devis et a été facturée, doit l'indemniser au titre du coût de la réfection de l'estrade et de la réparation de la fuite. Elle conteste en outre le caractère vétuste des Gamkos qu'a retenu le tribunal. La société Edifix rappelle que l'expert judiciaire a clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de démonter le bar et l'estrade pour solutionner le problème d'humidité sous l'estrade, et soutient qu'il suffit d'enlever la dalle située entre le réfrigérateur Gamko et le réseau d'évacuation pour réparer la fuite dont elle conteste être responsable, celle-ci résultant selon elle, de la vétusté du matériel. En l'espèce, le devis établi par la société Edifix et accepté par l'appelante indique au titre 6.6. Réseaux [Localité 4]/EV : 6.6.1. Notre plombier a constaté lors de sa visite sur site des problèmes d'écoulements des eaux usées. Il préconise de reprendre le réseau de vidange sous dallage- non compris dans la présente offre. 6.6.2. Raccordement [Localité 4]/EV sur attentes du GO en PVC évacuation (réseau sous dallage non compris)- Raccordement à haute température pour les fours'. Le raccordement des Gamkos incombait donc bien à la société Edifix qui ne le conteste pas réellement puisqu'elle est intervenue à deux reprises pour tenter de solutionner le problème de fuite sans succès et ne remet pas en cause les travaux de reprise mis à sa charge par l'expert judiciaire. Il sera en tout état de cause relevé que ce dernier n'indique nulle part dans son rapport que la fuite dont s'agit, serait la conséquence de la vétusté des Gamkos, l'expert se contentant de mentionner qu'ils sont anciens sans en tirer de conséquence. Il sera d'ailleurs relevé que le rapport de recherche de fuite qui, s'il n'a pas été réalisé contradictoirement, a été régulièrement produit dès la première instance, mentionne des tuyauteries bouchées. Dans la mission d'expertise, il était demandé à l'expert de vérifier notamment l'étanchéité des Gamko sans qu'il lui soit expressément demandé de déterminer l'origine des fuites. Il a répondu à cette question en faisant état de l'existence de fuites sous le mobilier survenue après leur repose, qui ont généré le décollement partiel des revêtements sols en arrière bar. L'expert préconise au titre des travaux nécessaires pour remédier à ce problème : ' Les plaques de support de l'arrière-bar étant 'hydro', selon ce qui a pu être constaté en extrémité de bar et par la photographie communiquée par la SARL Edifix, la dépose complète du bar ne sera pas nécessaire - d'autant qu'il n'est pas à ce jour constaté de déformation desdites plaques. Les travaux nécessaires consisteront donc en la dépose des dalles et supports de revêtements de sol au niveau de la circulation en arrière bar et repose à neuf après séchage des supports.' Il s'agit donc là de sa conclusion définitive, sans que l'appelante puisse se prévaloir d'une note aux parties N°2, donc antérieure au rapport définitif, qui a été suivie de deux autres notes aux parties qui ne sont pas produites aux débats, de telle sorte que la cour, ne peut vérifier leurs contenus, notamment en ce qui concerne l'évolution de l'avis de l'expert quant à la nécessité ou non de déposer et reposer le bar. Le cabinet ABC Détection qui a procédé à la recherche de fuites ne mentionne pas que le raccordement des évacuations des Gamko serait inaccessible, alors qu'il le mentionne pour deux autres siphons. Le devis de la société Profeel produit par l'appelante a été établi à la requête de celle-ci, en fonction de ce qui lui était demandé, sans que cela ne constitue la preuve de la nécessité de dépose et de repose du bar, en contradiction avec les conclusions de l'expert judiciaire. Au regard de ces éléments, c'est donc à juste titre que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de la société [Adresse 7] à ce titre. Sur la vitre de Gamko félée La société Port Laf sollicite également le remplacement d'un Gamko dont la vitre aurait selon elle été fêlée par le sous-traitant de la société Edifix qui a démonté et remonté les Gamkos. Elle souligne qu'était mentionné au titre des réserves dans le projet de procès-verbal de réception que cette dernière a établi le 3 avril 2019 : ' Porte de Gamko à changer. Vitrage fêlé'. La société Edifix conteste être à l'origine de cette fêlure dont elle affirme qu'elle préexistait à son intervention, ce qu'un de ses techniciens aurait signalé à la société [Adresse 7], que l'expert n'a pas retenu ce désordre, que cette fêlure est sans conséquence puisqu'elle n'engendre aucune perte de froid et qu'un remplacement complet serait disproportionné. La réception judiciaire a été ordonnée par le tribunal de commerce de Brest à la date du 18 avril 2019 avec notamment la réserve suivante : ' [Adresse 8] à changer, vitrage fêlé, dès réception de notre part, cette porte sera changée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Brest du 24 novembre 2023 sauf en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de la SNC [Adresse 7] au titre du préjudice de jouissance : L'INFIRME de ce chef, Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Edifix à payer à la société [Adresse 7], la somme de 100,00 € par mois à compter du 18 avril 2019, date de la réception judiciaire jusqu'au présent arrêt, au titre de son préjudice de jouissance, DEBOUTE les parties de leurs demandes d'indemnités au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, DIT que les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties. Le Greffier Le Président

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