Cour d'appel, 2ème chambre civile, 30 octobre 2025 — n° 22/02782
Synthèse de la décision
Question juridique
La responsabilité des fabricants peut-elle être engagée en cas de blessure causée par un produit défectueux ?
Principe retenu
La responsabilité des fabricants pour défaut de produit ne peut être engagée que si la preuve d'un défaut intrinsèque ou extrinsèque du produit est rapportée. En l'absence de preuve d'un tel défaut, la responsabilité ne saurait être retenue.
Faits clés
- Monsieur [L] a acheté un diable de marque Wolfcraft en 2009.
- En 2015, la jante du diable a explosé lors du gonflage, blessant Monsieur [L] à la main.
- Monsieur [L] a subi plusieurs interventions chirurgicales et des séances de rééducation.
- Une expertise judiciaire a été réalisée pour examiner la jante.
- L'expert a conclu à l'absence de défaut de fabrication de la jante.
Exposé du litige
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - Le 16 décembre 2009, Monsieur [B] [L] a fait l'acquisition, auprès du magasin Leroy Merlin de [Localité 7] d'un diable de marque Wolfcraft, dont les deux roues ont été fabriquées par la société Starco, devenue la société Kenda Deutschland GmbH.
Schéma issu des conclusions de M. [L]
2 - Le 09 mai 2015, alors qu'il procédait au gonflage du pneu de la roue gauche, préalablement démontée, de ce diable à la station Feu [Localité 10] de [Localité 8], la jante a explosé en trois morceaux, blessant M. [L] à la main gauche.
Après sa prise en charge par les pompiers jusqu'au CHU de [Localité 5], il été orienté vers le service de chirurgie de la main du centre [Localité 6]-Xavier Michelet. Il s'en est suivi plusieurs interventions chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation.
3 - Le 18 juin 2015, Monsieur [L] a procédé à une déclaration d'accident corporel auprès de son assureur, la Matmut, afin de faire intervenir sa protection juridique.
4 - A la demande du magasin Leroy Merlin, une réunion d'expertise amiable contradictoire a été organisée le 27 juillet 2015 afin d'examiner les morceaux de jante présentés par Monsieur [L].
5 - Par acte du 7 novembre 2017, Monsieur [L] a fait assigner les sociétés Leroy Merlin, Wolfcraft et Starco en référé afin de voir désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission de se prononcer sur l'origine de son dommage.
6 - Par ordonnance en date du 23 avril 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire.
7 - Le 10 septembre 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
8 - Par actes délivrés les 3, 5 et 16 juin 2020, Monsieur [L] a assigné la Sarl Wolfcraft, la Sas Starco, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et la mutuelle UNEO devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir juger au fond son droit à indemnisation.
9 - Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- mis hors de cause la Sas Starco France ;
- donné acte à la Starco GbmH de son intervention volontaire ;
- déclaré Starco GbmH et la Sarl Wolfcraft solidairement responsables du préjudice de Monsieur [B] [L] suite à l'explosion de la jante en date du 9 mai 2015 ;
- débouté la Sarl Wolfcraft de son appel en garantie contre Starco GbmH ;
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le docteur [D] avec comme mission :
- le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé avec l'accord de celui-ci ou de ses ayants-droit ;
- en tant que besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état du blessé avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- noter les doléances du blessé ;
- examiner le blessé et décrire les constatations faites (y compris taille et poids) ;
- déterminer, compte tenu de l'état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seule préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- état révélé avant l'acciden…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société Wolfcraft et de la société Kenda Deutschland GmbH
15 - Aux termes de l'article 1245 du code civil :
'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.'
16 - Aux termes de l'article 1245-3 du code civil : 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
La défectuosité d'un produit s'apprécie in abstracto.
17 - Aux termes de l'article 1245-5 du code civil :
'Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l'application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.'
Les sociétés Wolfcraft et Kenda Deutschland GmbH ont la qualité de producteurs au sens de l'article 1245-5 du code civil.
18 - Aux termes de l'article 1245-8 du code civil :
'Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.'
19 - La seule imputabilité du dommage au produit défectueux ne suffit pas à établir son défaut, ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. De même, un lien causal ne peut être déduit de la seule implication du produit dans la réalisation du dommage.
20 - Il est constant en droit qu'un produit défectueux n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Il peut avoir pour objet un défaut interne, de fabrication, de conception ou encore d'information.
L'absence de sécurité peut résulter d'une information insuffisante sur les dangers potentiels du produit, sans qu'il soit nécessairement affecté d'un défaut intrinsèque.
- Sur le défaut intrinsèque du produit
Moyens des parties
21 - La société Wolfcraft et la société Kenda Deutschland GmbH font valoir que M. [L] ne rapporte pas la preuve certaine du défaut de la roue Starco. Elles allèguent par ailleurs un défaut d'utilisation de la part de M. [L].
22 - M. [L] réplique que la preuve de la défectuosité d'un produit peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes. Il soutient que l'éclatement de la jante au moment du gonflage démontre que cette dernière était affectée d'un défaut de sécurité et qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que le sinistre a pour origine un défaut de fabrication de la jante.
Réponse de la cour
23 - En l'espèce, le tribunal judiciaire a considéré qu'il ressort des conclusions du rapport d'expertise que l'origine du sinistre réside dans la jante et que M. [L] rapporte la preuve du défaut de celle-ci. Il a relevé que rien ne permet d'imputer au comportement de M. [L] l'explosion de la jante et a ainsi écarté une faute exonératoire de la victime.
24 - Le rapport d'expertise amiable n'a pas été communiqué par les parties. Seul un rapport interne à la société Starco a été versé aux débats. Il conclut à l'absence de preuve visuelle d'un défaut de fabrication de la roue.
25 - L'expert judiciaire relève en page 20 de son rapport daté du 10 septembre 2019 les éléments suivants :
- 'l'incident, tel que décrit, est la conséquence d'une lésion de la jante dont nous ne pouvons déterminer l'origine exacte (défaut de fabrication ou lésion suite à choc ou utilisation) ;
- ce défaut peut avoir plusieurs origines.
1°) défaut de fabrication
2°) défaut d'utilisation (surcharge, utilisation inadaptée ou choc)
L'éloignement entre la date d'achat (décembre 2009), la date du sinistre (mai 2015) et la date d'expertise (septembre 2018) sont autant d'éléments qui ne nous permettent pas d'être affirmatif sur l'origine exacte de la lésion.
Nous retiendrons que M. [L] a souligné que, depuis l'achat du diable, il était contraint de gonfler cette roue à chaque utilisation.
Cette annotation invite à la réflexion et sous-entend qu'il y avait un défaut d'étanchéité depuis l'achat du diable.'
26 - En premier lieu, il convient de relever que l'examen microscopique n'a pu être réalisé en raison du mauvais état du faciès des profils des ruptures en raison des conditions de stockage des éléments. L'accident est survenu cinq ans et demi après l'achat du diable et les conditions de conservations n'ont pas permis d'examen approfondi.
27 - En second lieu, les tests pratiqués sur une roue similaire à la jante litigieuse n'ont provoqué aucune détérioration de celle-ci.
28 - Enfin, l'expert n'établit pas avec certitude la défectuosité du produit. En page 13 de son rapport, il relève : 'Tous ces éléments associés ne nous permettent pas d'avoir la pertinence requise pour déterminer avec certitude l'origine du désordre.'
29 - Dès lors, il n'existe pas de preuve certaine du défaut d'étanchéité de la jante, indépendamment de l'existence ou non d'une mauvaise utilisation de la part de M. [L].
30 - A supposer par ailleurs que la jurisprudence sur les produits de santé soit applicable au cas d'espèce, celle-ci suppose des présomptions graves, précises et concordantes.
L'explosion de la jante Staco est manifestement un cas isolé et aucun élément, autre que les dires de M. [L] relatifs à la nécessité de gonfler la roue à chaque utilisation, ne vient corroborer l'existence d'une défectuosité de la jante.
31 - Par conséquent, sans avoir à examiner plus avant les arguments des parties, faute d'éléments suffisants de nature à établir un défaut intrinsèque du produit, il convient d'infirmer la décision du tribunal judiciaire.
- Sur le défaut extrinsèque du produit
Moyens des parties
32 - M. [L] soutient que la notice d'utilisation du diable est incomplète car n'y figurent pas les risques d'éclatement de la jante. Ce défaut d'information constitue selon lui un défaut extrinsèque.
33 - La société Wolfcraft et la société Kenda Deutschland GmbH font valoir que toutes les instructions nécessaires à une bonne utilisation du produit ont été données par le fabricant.
Réponse de la cour
34 - Les instructions générales de sécurité mentionnées dans la notice d'utilisation font notamment référence à la pression des pneus, à la charge admissible et aux modalités de transport. Elles apparaissent claires et complètes et il ne saurait être fait reproche au fabricant de ne pas avoir fait mention d'une mise en garde face à un risque anormal.
35 - Les tests réalisés par le laboratoire LNE dans le cadre de l'expertise judiciaire ont démontré qu'une roue jumelle, soumise à une pression de gonflage supérieure à celle préconisée, n'avait pas éclaté.
Dès lors que le risque d'éclatement n'était pas avéré, il n'avait pas à figurer dans les préconisations d'utilisation du diable.
L'expert a par ailleurs relevé des traces blanchâtres dans le fond de la gorge de la jante, qui témoignent du fait que les propriétés de déformation du polypropylène ont été dépassées. Selon lui, ces marques ne sont pas d'origine et ne peuvent qu'être postérieures à la fabrication.
36 - Enfin, les jurisprudences citées par M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 mai 2022,
Statuant à nouveau,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [L],
Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Condamne M. [L] à payer à la société Wolfcraft et à la société Kenda Deutschland GmbH la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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