MOTIFS
Le 19 avril 2017, la société NBB Lease France 1 a conclu un contrat de location avec l'association ENS ayant pour objet le financement d'un photocopieur pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 460 € HT, soit 580,39 € TTC. Le matériel loué a été livré et réceptionné sans réserve par l'ENS ainsi qu'en atteste le procès-verbal de réception en date du 11 mai 2017.
Il n'est pas contesté que le 12 juillet 2017, dans le cadre des opérations du déménagement du siège social de l'ENS, le copieur appartenant à la société NBB Lease France 1 et donné en location à l'ENS a été intégralement détruit après que le véhicule utilitaire qui le transportait ait sombré dans le port de [Localité 3].
L'association ENS fait grief au premier juge avoir retenu que la résiliation du contrat de location litigieux serait intervenue à la date du 23 octobre 2019, omettant de répondre au moyen qu'elle soulevait tendant à voir constater la caducité du contrat dès le 12 juillet 2017, du fait de la destruction totale de la chose louée.
Elle soutient plus particulièrement que l'événement allégué, qui a engendré la disparition du copieur, est constitutif d'une force majeure au sens de l'article 1218 du code civil, qui empêche, de manière définitive, l'exécution de son obligation par la locataire. Elle ajoute que la force majeure fait disparaître l'obligation d'exécuter qui pèse sur le débiteur et que depuis le 12 juillet 2017, elle n'est plus redevable d'aucune somme envers la SAS NBB Lease France 1.
Elle ajoute que la clause 'sinistre total ' invoquée par l'intimée ne saurait obstacle aux effets d'un cas de force majeure ayant rendu définitivement impossible l'exécution du contrat. Quant à l'argument avancé selon lequel elle devait effectuer une déclaration à son assureur, elle rappelle qu'elle a formalisé, à la demande du loueur, une déclaration de sinistre à l'attention de la compagnie Axa, assureur désigné dans le contrat, comme étant habilité à couvrir les sinistres afférents au matériel loué.
La SAS NBB Lease France 1, pour sa part, considère que les conditions posées par l'article 1186 du code civil relatives à la caducité ne sont pas réunies, en l'absence d'interdépendance des contrats, l'ENS ne justifiant que de la conclusion d'un seul contrat. S'agissant de la disparition de la cause du contrat qui est également invoquée, elle fait valoir qu'une telle cause trouve son origine dans la signature par la locataire du procès-verbal de livraison le 11 mai 2017 et que les circonstances du dossier permettaient à l'appelante, si elle avait été plus diligente, d'être dédommagée par son assureur afin de s'acquitter de l'indemnité de résiliation contractuellement prévue ( article 11.3 des conditions générales du contrat).
En revanche, la cour constate que, dans ses écritures, la SAS NBB Lease France 1, ne répond pas au moyen tiré de la force majeure qui est soulevé par son adversaire.
En vertu de l'article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
La force majeure s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
La force majeure fait disparaître l'obligation d'exécuter qui pèse sur le débiteur dont elle entraîne définitivement l'extinction de sa dette ainsi que, de plein droit, la fin du lien contractuel.
En l'espèce, lors de la conclusion du contrat de location, les parties ne pouvaient raisonnablement prévoir la survenance d'un tel événement, en ce qu'il ressort du rapport d'accident du directeur de l'école établi le 25 juillet 2017 que la chute du matériel dans la mer résulte d'une perte de contrôle du véhicule utilitaire loué pour amener les copieurs sur le quai situé à 70 mètres des bureaux afin d'être transbordés dans les containers, chute consécutive à un malaise du conducteur du véhicule, qui a perdu connaissance, entraînant la chute dudit véhicule, arrivé au bout du quai, dans l'eau.
Cet événement ne pouvait pas non plus être évité par des mesures appropriées prises par le débiteur, la perte de contrôle d'un véhicule suite à un malaise du conducteur étant aléatoire et pouvant affecter toute personne déplaçant le matériel loué. Enfin, cet événement empêchait l'exécution par l'association locataire de son obligation, à savoir le paiement des loyers, la chose louée étant définitivement perdue, de sorte qu'il n'existait aucune contrepartie au règlement des loyers.
La SAS NBB Lease France 1 se prévaut de l'article 11.3 des conditions générales du contrat dont le tribunal a fait application et reproche l'ENS un défaut de diligences auprès de son assureur qui lui aurait permis d'être indemnisée.
L'article 11.3 est ainsi libellé ' Sinistre total: En cas de sinistre total pour quelque cause que ce soit, le locataire est redevable, outre les loyers TTC échus et impayés, du montant total TTC des loyers restant à courir après la date du sinistre, augmenté de la valeur vénale du bien loué. Le locataire ne peut s'exonérer du versement de cette somme y compris au titre des assurances. Il est précisé que le montant défini au présent article, sera dû par le locataire, déduction faite des indemnités perçues directement par le loueur de la part de l'assurance du locataire comme prévu à l'article 10 ' .
Si cette clause fait supporter au locataire une partie des risques financiers en cas de sinistre total, elle ne se réfère pas pour autant à la notion de force majeure. Il est seulement fait état d'une situation de ' sinistre total' mais la clause ne définit pas cette notion et ne stipule donc en aucun cas qu'une telle situation réunit les conditions de la force majeure. Cette seule disposition contractuelle ne peut donc ni empêcher, ni limiter les effets d'un cas de force majeure ayant rendu définitivement impossible la poursuite de l'exécution du contrat.
S'agissant du défaut de diligences qui est enfin allégué, il ressort des pièces produites par la SAS NBB Lease France 1 que celle-ci a expressément demandé à l'association ENS de formaliser une déclaration d'assurance à la compagnie Axa France Iard, dont elle lui communiquait les coordonnées et qui est l'assureur désigné, dans les conditions générales du contrat de location, comme habilité à couvrir les sinistres afférents au matériel loué. Il est établi que l'appelante s'est conformée aux instructions qui lui ont été communiquées par le loueur en régularisant une déclaration de sinistre, ce qu'a d'ailleurs reconnu la SAS NBB Lease France, dans son courrier du 15 octobre 2019, sous la précision que la prise en charge de ce sinistre aurait été refusée par la compagnie Axa.
Ainsi aucun défaut de diligences de la part de l'ENS n'est caractérisé, étant relevé qu'en tout état de cause, une telle circonstance n'est pas de nature à empêcher l'association d'invoquer la force majeure au titre du sinistre survenu le 12 juillet 2017.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité du contrat de location financière conclu le 19 avril 2017, à compter du 12 juillet 2017, sur le fondement de la force majeure.