MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2020
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne mentionnée à l'article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l'accident et son caractère professionnel, à savoir :
- la survenance d'un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- l'apparition d'une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l'existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d'accident du travail lorsqu'il est constaté l'apparition soudaine au temps et au lieu de travail d'une lésion, y compris lorsqu'elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
Sur la matérialité de l’accident
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [L] qu’elle a été victime d’un accident survenu le 24 janvier 2020 à 16h30 dans les circonstances suivantes : « descente dans le parking souterrain de l’immeuble. Crise de dyspnée. » Dans la rubrique siège des lésions, il est indiqué « syndrome d’épuisement professionnel – syndrome dépressif sévère ». Dans la rubrique nature des lésions, il est fait mentions : « d’angoisses – idées suicidaires ».
Le certificat médical initial daté du 24 mars 2021 mentionne « le 24/01/2020 crise de dyspnée (lié à de la spasmophilie) survenue suite à la lecture d’un mail professionnel déclenchant une crise d’anxiété ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie du 27/01/2020 au 20/07/2020 pour épuisement professionnel avec dépression sévère – rectification des arrêts de travail en accident du travail depuis le 27 janvier 2020 ».
Le rapport d’intervention des pompiers de [Localité 11] corrobore la survenance du malaise, indiquant que les pompiers sont intervenus le 24 janvier 2020 à 16h41 s’agissant d’un malaise, syncope, sur la personne de Mme [L].
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse, Mme [L] a renseigné le questionnaire assuré, dans lequel elle déclare que « vers 15h30, pendant mon trajet, j’ai lu un email de la Direction RH, Mme [C] [Y], reçu à 14h37 ce même jour. A la lecture de ce mail, j’ai été prise d’importantes angoisses tant les informations ne reflétaient pas du tout ma conversation avec l’assistant RH/paie, M. [A] [B]. J’étais tellement bouleversée que j’ai eu du mal à rejoindre le bureau et que des idées suicidaires me traversaient l’esprit. Quand je suis arrivée sur les lieux de travail, j’ai contacté Mme [N] [X] « standardiste » d’[Localité 8] France afin qu’elle m’apporte le badge du parking souterrain. Heureusement, car je commence à faire une crise de dyspnée, je perds le contrôle de la voiture et ai seulement réussi à la stabiliser dans la descente avant que le secouriste de l’immeuble intervienne pour tirer le frein à main. Mme [N] [X] était paralysée par la situation, ne sachant pas conduire. Accompagnée au rez-de-chaussée, ils ont aussitôt contacté les pompiers qui sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Ce même jour, vers 19h, j’ai appelé mon psychiatre, Dr [W] pour lui parler de mon état et de la situation ».
Le 21 mai 2021, dans son questionnaire employeur, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure d’apporter de précision, n’ayant eu connaissance d’aucun accident du travail.
Dans sa décision du 7 décembre 2021, la commission de recours amiable indique notamment que :
« - Votre RH indique qu’elle ne comprend pas comment le mail qu’elle vous a adressé le 24/01/2020 a pu engendrer un malaise.
- La standardiste confirme vous avoir porté secours et l’intervention des pompiers.
- Le contenu du mail reçu le 24/01/2020 ne comporte aucun propos anormal ou injurieux. »
Le mail reçu par Mme [L] a été produit dans le cadre de l’enquête administrative, il est rédigé comme suit : « Bonjour [O],
Sauf erreur de ma part, il a été porté à mon attention que tu aurais fait une demande de paiement de ta prime directement auprès de notre service paie.
Conformément à ton contrat, cette prime sera attribuée par ton manager hiérarchique sur des critères d’objectifs pour l’année 2019.
Par conséquent, ta demande est totalement en dehors du process et inappropriée.
C’est à [J] de se rapprocher de nous quand il aura procédé à ton entretien annuel afin de nous faire savoir si tes objectifs ont été atteints et par conséquent, le montant du bonus potentiellement dû ».
Par ailleurs, Mme [L] produit l’attestation de Mme [X], témoin de son accident, qui relate notamment que : « Le 24 février 2020, Mme [L] m’a contactée afin de lui ouvrir l’accès au parking de la société [9] dans le cours de l’après-midi. (…)
Quand je suis arrivée, Mme [L] pleurait dans son véhicule. Je n’ai pas voulu la laisser seule et je suis montée sur la place passager.
Dans la descente de parking, Mme [L] s’est évanouie au volant. J’ai serré le frein à main mais ne pouvais pas la laisser seule. Il n’y a pas de réseau téléphonique.
L’agent de sécurité ayant vu un véhicule bloquant l’accès est descendu (…)
L’agent de sécurité a appelé les pompiers afin qu’ils prennent en charge Mme [L]. Ces derniers m'ont demandé de venir leur relater les faits.
En remontant, j’ai informé Mme [Y] du malaise de Mme [L] lui indiquant qu’elle était avec les pompiers ».
Ainsi, il ressort des différents éléments précités que Mme [L] a bien été victime d’un malaise et ce aux temps et lieu du travail, à savoir le parking souterrain de son entreprise, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. D’ailleurs, la caisse ne remet pas en cause les circonstances de temps et de lieu et la matérialité de l’accident, et admet que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Sur la cause totalement étrangère au travail
En revanche, la caisse fait valoir la cause totalement étrangère au travail expliquant la survenue de cet accident.
Elle verse aux débats une expertise contradictoire amiable réalisée le 24 mars 2021, en lien avec l’opération de liposuccion de Mme [L] datant de février 2019, dont des œdèmes ont résulté et dont cette dernière n’a pas été satisfaite. Il est notamment indiqué : « Sur le plan psychologique, Mme [L] va présenter d’importants troubles émotionnels qui vont nécessiter une prise en charge par Mme [P] [G], psychologue qui, en date du 20 novembre 2019, établit l’attestation suivante :
« Je, soussignée, atteste avoir reçu ce jour, Mme [L] [O] en consultation psychologique.
A l’issue de cette séance, il apparaît que Mme [L] présente une détresse émotionnelle et psychologique directement liée aux résultants de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie (…).
A ce jour, elle présente ainsi des affects et des cognitions dépressives qui ont des répercussions sur différents aspect de sa vie, qui touchent à la fois l’intime, aux relations sociales en général et peuvent également perturber son état d’esprit au travail.
Un suivi psychologique est fortement recommandé et a été entamé ».
Au titre de l’état antérieur, l’expertise mentionne « Sur le plan médical :
- antécédent dépressif en 2005-2006 dans les suites de difficultés professionnelles avec une surcharge de travail qui lui était demandée. A la demande du médecin du travail, elle s’est arrêtée et a démissionné.