Cour d'appel, pôle 6 - chambre 11, 4 novembre 2025 — n° 22/08189
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée pour faute grave est-elle justifiée en l'absence de reproches antérieurs à l'égard du salarié ?
Principe retenu
La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reproches ou de sanctions antérieures, une telle rupture peut être considérée comme abusive.
Faits clés
- Mme [K] a été engagée par la SARL [T] [R] par un contrat à durée déterminée du 04 mai 2020 au 31 juillet 2021.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable le 31 juillet 2020 avant la rupture de son contrat pour faute grave.
- Mme [K] avait une ancienneté de trois mois au moment de la rupture.
- La société [T] [R] n'a pas justifié avoir remplacé Mme [K] après son éviction.
- Mme [K] a été confirmée dans sa période d'essai sans reproches de la part de son employeur.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [K], née en 1991, a été engagée par la SARL unipersonnelle [T] [R], par un contrat de travail à durée déterminée fondé sur un accroissement temporaire d'activité pour la période du 04 mai 2020 au 31 juillet 2021 en qualité de « responsable recrutement mode », statut cadre, groupe 6, niveau B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la couture parisienne du 10 juillet 1961.
Par courrier du 24 juillet 2020 remis en mains propres contre décharge, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2020, avant de se voir notifier la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour faute grave par courrier du 10 août 2020.
A la date de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, Mme [K] avait une ancienneté de trois mois et la société [T] [R] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et réclamant diverses indemnités, outre la prime de précarité ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral, Mme [K] a saisi le 09 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit sans cause réelle et sérieuse la rupture anticipée du contrat de travail de Mme [K] ,
- condamne la société [T] [R] à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
- 2.097,90 euros à titre de rappel de salaires relatifs à la mise à pied conservatoire,
- 209,79 euros au titre des congés payés afférents,
- 6.249,99 euros à titre de prime de précarité,
- avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'au jour du paiement,
- capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- rappelle qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- 48.397,35 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée,
- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [K] du surplus de ses demandes,
- déboute la société [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [T] [R] au paiement des entiers dépens
Par déclaration du 21 septembre 2022, la société [T] [R] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 09 septembre 2022.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour infirmation du jugement l'employeur fait valoir que les faits reprochés au soutien de la rupture anticipée du contrat de travail sont établis et constitutifs d'une faute grave ce que la salariée conteste.
Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeur ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
En l'espèce, la lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée du 20 juillet 2019 indique :
« Depuis votre embauche au sein de la société, vous n'avez cessé de dénigrer la société, son organisation et son management. Au cours des dernières semaines, vous avez également commis plusieurs manquements graves dans l'exécution de vos fonctions.
1. Le dénigrement de l'organisation et du management de la société
Très rapidement après l'expiration de votre période d'essai, vous avez développé une attitude particulièrement inadmissible et de nature à instaurer une ambiance délétère de travail. En effet, nous avons constaté que vous n'avez eu de cesse de saper l'autorité de Monsieur [D], votre manager, et du service RH et de dénigrer ses compétences et légitimité à son poste.
Dès les premiers mois de votre embauche, vous avez adopté une attitude inappropriée en critiquant l'organisation et le management de la société, notamment :
- le 2 juillet 2020, après la période de confinement, j'ai souhaité vous rencontrer afin de faire plus ample connaissance et m'assurer de votre bonne intégration au sein de la société. À cette occasion, vous avez formulé de très nombreuses critiques sur la gestion de l'organisation du service RH, tout en dénigrant votre manager, Monsieur [D]. Vous avez employé des termes particulièrement désapprobateurs et dénigrants à l'égard de son approche managériale, son organisation du service et ses compétences (évoquant un prétendu manque de technicité) ;
- le 16 juillet 2020, vous avez de nouveau tenu des propos discréditant à l'encontre de votre manager, Monsieur [D], auprès d'une responsable paie de la société. Vous lui avez indiqué que votre manager serait « nul » et « sans intérêt »,
- le 22 juillet 2020, j'ai été averti par le contrôleur de gestion social, que vous ne cessiez de critiquer ouvertement et régulièrement votre manager, Monsieur [D], en indiquant aux autres salariés avec lesquels vous étiez en contact que ce dernier serait « vraiment nul sur tous les points » et que l'organisation du service était « vraiment mal construite »,
- le 22 juillet 2020, une autre salariée de la société, chargée ADP et paie, m'a fait part des critiques récurrentes que vous formuliez à l'encontre de la société et de votre manager. À nouveau, les propos rapportés faisaient état de vos jugements désapprobateurs à l'encontre de l'organisation de la société ainsi que des compétences de votre manager,
- pour autant, lors de la journée team building organisée pour le service RH le 8 juillet 2020, vous n'avez formulé aucune critique à l'égard de votre perception de l'organisation de la société et du service RH, tandis que cette journée avait précisément pour objet de permettre aux salariés de proposer des axes d'amélioration s'agissant de l'organisation du service et de la répartition des tâches.
Les propos déplacés que vous avez tenus sont parfaitement intolérables et sont d'autant plus graves que vous occupez un poste aux fonctions importantes au sein de la société, de par votre position de responsable développement RH. Nous ne saurions tolérer de telles critiques formulées à l'encontre de votre manager, Monsieur [D], et l'ambiance délétère que vous instaurez en agissant de la sorte auprès des différents services de la société.
2. Les manquements graves dans l'exécution de vos fonctions
Mais ce n'est pas tout.
Au-delà de votre comportement inapproprié et déloyal à l'égard de la société de son management, nous vous reprochons les multiples fautes que vous avez commises dans l'exercice de vos fonctions, à savoir :
- le manquement à l'obligation de confidentialité.
Le 22 juillet 2020, vous avez délibérément transmis aux services généraux de la société le contrat de travail d'une salariée de la société, divulguant ainsi des informations confidentielles et sensibles, notamment l'adresse, la date et le lieu de naissance, le numéro de sécurité sociale ou encore la rémunération de la salariée en question,
- le manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat et l'insubordination.
Dès les premières semaines au sein des locaux de la société, vous n'avez cessé de dénigrer l'organisation de la société, les compétences de votre supérieur hiérarchique auprès d'autres salariés de la société (v. Ci-avant).
Ce comportement inadmissible s'est, par ailleurs, accompagné de refus réitérés de votre part de vous conformer aux directives de la société. À titre d'exemple, le 29 juin 2020, conformément aux tâches visées dans votre contrat travail, votre manager vous a demandé de compléter et transmettre au service paie un fichier Excel afin de faciliter la création des contrats travail. Vous n'avez jamais accompli cette mission et votre manager, Monsieur [D], a été contraint de s'en acquitter.
Contrairement à ce que vous nous avez indiqué, vos missions étaient pourtant parfaitement définies et encadrées : (i) d'une part, l'article 4 de votre contrat travail du 4 mai 2020 précise vos fonctions et les activités qu'elle recouvre, (ii) d'autre part, nous n'avons cessé de vous adresser des e-mails et d'organiser des points réguliers afin d'encadrer les tâches qui vous ont été confiées et de vous transmettre des directives claires et précises. Votre manager, Monsieur [D], a veillé particulièrement à vous adresser une liste explicite précisant les tâches à effectuer mais également les points d'étapes clés et les procédures et règles à respecter au sein de la société. Le 9 juillet 2020, lors d'un entretien avec Monsieur [D], ce dernier vous a rappelé les missions qui vous incombaient et qui vous étaient confiées conformément à votre contrat travail.
Malgré cela, vous n'appliquiez pas les procédures indiquées par votre manager. C'est ainsi que le département des services généraux vous ont rappelé, au cours du mois de juillet 2020, l'importance de leur communiquer les informations relatives à l'arrivée de nouveaux salariés (ce que vous avez vous-même admis lors de notre entretien).
Étant notamment en charge du recrutement, vous été en contact avec nos prestataires (notamment LB Consulting). Ce prestataire s'est plaint de votre manque de retour concernant les candidats qu'ils vous ont présentés. Vous ne jugez pas utile de lui faire un retour sur vos entretiens, rendant la réalisation de la mission complexe pour le prestataire. Ce comportement a contribué à détériorer l'image de sérieux de l'entreprise vis-à-vis de ses prestataires (et du prestataire vis-à-vis de ces candidats).
Nous considérons que l'ensemble des faits précités constitue une faute grave rendant impossible la poursuite de votre contrat travail à durée déterminée au sein de la société.
Votre conduite met en cause la bonne marche de votre service et de la société.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [L] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] à payer à Mme [L] [K] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] à payer à Mme [L] [K] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL unipersonnelle [T] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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