MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la nullité ou l'inopposabilité du contrat de prêt et de l'avenant
Mme [T] fait notamment valoir que:
- la banque n'a jamais mis les fonds prêtés à sa disposition,
- la banque n'a pas respecté les clauses de financement des travaux prévus dans l'offre aux termes desquelles elle devait financer les travaux après que M. [C] ait déposé son apport et sur présentation des factures,
- la banque n'a pas rempli son obligation de conseil ni vérifié leur situation patrimoniale et financière,
- l'avenant, auquel elle n'a pas consenti, est un engagement sans cause et est disproportionné,
- la clause de solidarité invoquée par la banque est inopérante, en ce que le contrat de prêt initial est irrégulier et frappé de nullité pour absence de cause,
- elle n'a pas exécuté le contrat de prêt.
La banque fait notamment valoir que:
- Mme [T] a signé et paraphé chaque page de l'offre de prêt, aux termes de laquelle les emprunteurs sont tenus d'une solidarité active et passive,
- il importe peu qu'elle n'ait pas signé l'avenant puisqu'elle y avait autorisé son co emprunteur en vertu de la clause de solidarité active,
- l'avenant ne fait que reprendre les termes de son courrier du 5 mai 2012,
- les emprunteurs ont régulièrement réglé les échéances pendant cinq ans,
- Mme [T] a bénéficié des effets du report du paiement des échéances de remboursement prévues par l'avenant,
- l'engagement était parfaitement proportionné, de sorte qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde,
- les emprunteurs étaient propriétaires en 2012 de cinq bien immobiliers d'une valeur totale de 821 426 euros, outre des revenus annuels de 32 400 euros,
- la sanction du manquement au devoir de mise en garde ne consiste pas en une inopposabilité du prêt pour les emprunteurs, qui ne sont pas des cautions,
- elle n'avait que la faculté de demander des pièces relativement à l'état d'avancement des travaux et non l'obligation.
Réponse de la cour
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que:
- l'inexécution de l'obligation de mise en garde est sanctionnée par la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque et non par la nullité ou l'inopposabilité du contrat de crédit,
- l'avenant au contrat, qui a pour objet de ré échelonner le paiement de la dette, a une cause, tout aussi bien que le crédit lui-même, puisqu'il avait pour objet de financer des travaux, étant précisé que la cause s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, de sorte que la circonstance que les emprunteurs aient divorcé par la suite est sans incidence,
- la banque justifie avoir procédé à la vérification du patrimoine de Mme [T] et de ses capacités financières, ainsi que celles de son époux, en produisant les bulletins de paye, l'avis d'impôt sur le revenu, le relevé du FICP, ainsi que la fiche matrimoniale,
- le contrat de prêt a été exécuté après sa conclusion puis a continué à être exécuté postérieurement à l'avenant de report des échéances, de sorte qu'il importe peu que les fonds aient été mis à disposition de M. [C] exclusivement et Mme [T] ne peut se prévaloir de la nullité du contrat,
- la régularité de l'avenant et son opposabilité à Mme [T], qui n'a que pour objet de reporter les échéances de remboursement du prêt est sans incidence sur l'issue du litige,
- Mme [T] a expressément demandé à la banque de reporter les échéances de règlement du prêt, de sorte qu'il est également sans incidence qu'elle n'ait pas signé l'avenant de report, qui lui est favorable.
La cour ajoute que la banque n'est pas tenue de mettre en garde les emprunteurs si aucun risque d'endettement excessif n'est encouru par les emprunteurs, ce qui n'est pas soutenu par Mme [T].
Par ailleurs, aucune déchéance n'est encourue par la banque, à défaut de toute stipulation en ce sens, s'il n'est pas justifié que les fonds versés ont été affectés à la réalisation des travaux.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [T] de ses demandes en nullité et en déchéance du contrat de prêt et de l'avenant de report et tendant à voir déclarer ce dernier lui être inopposable.
2. Sur la forclusion de l'action en paiement
Mme [T] fait notamment valoir qu'elle n'a pas respecté l'échéancier de remboursement, de sorte que la banque est forclose en son action.
Réponse de la cour
Selon l'article L. 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction alors applicable au litige, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le point de départ du délai de forclusion précité est la date de la première échéance impayée non régularisée.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte et du relevé des échéances en retard arrêté à la date du 17 mai 2018 que la première échéance impayée non régularisée date du 10 septembre 2017.
La banque ayant assigné les emprunteurs par acte d'huissier de justice du 5 juin 2018, le moyen tiré de la forclusion de la banque doit être rejeté.
3. Sur la garantie de M. [C]
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1213 du code civil, dans sa rédaction alors applicable au litige, ont retenu que:
- même si le prêt a été consenti par la banque pour réaliser des travaux dans un bien propre appartenant à M. [C], celui-ci constituait également le domicile conjugal, de sorte que le juge aux affaires familiales est exclusivement compétent pour liquider les intérêts patrimoniaux de chacun des époux,
- Mme [T] ne produit pas les éléments permettant de calculer l'intérêt de chacun des époux à la dette par rapport à leur implication financière dans les charges du mariage, en particulier celles afférentes au domicile familial,
- le principe selon lequel la division a lieu par parts égales doit donc s'appliquer.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie formée par Mme [T] à l'encontre de M. [C], mais seulement à hauteur de la moitié de la dette.
4. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. Mme [T] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [T] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.