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Cour de cassation, comm, 5 novembre 2025 — n° 24-13.298

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00545

Synthèse de la décision

Question juridique

Les juridictions françaises peuvent-elles mettre en liquidation judiciaire une société dont le siège social a été transféré dans un État étranger non membre de l'Union européenne ?

Principe retenu

Les juridictions françaises sont compétentes pour mettre en liquidation judiciaire une société immatriculée en France, même si son siège social a été transféré dans un État étranger non membre de l'Union européenne, à condition que cet État ne dispose pas d'une législation sur le transfert transfrontalier de siège.

Faits clés

  • Société immatriculée en France
  • Siège social transféré dans un État étranger non membre de l'Union européenne
  • Absence de législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège
  • Aucune convention internationale conclue avec l'État français
  • Transfert ne provoquant pas la disparition de la personnalité morale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2024), à la suite du déclenchement d'une procédure d'alerte donnée par le commissaire aux comptes et après une enquête ordonnée par un tribunal de commerce, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé (PRS) parisien 1, a assigné la société BF en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. 2. Un jugement du 11 juillet 2023 a mis la société BF, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, en liquidation judiciaire, et désigné la société Mandataires judidiciaires associés, prise en la personne de Mme [F], en qualité de mandataire liquidateur. 3. La société BF a relevé appel de ce jugement en se présentant comme ayant désormais son siège social situé au Royaume-Uni. 4. La société de droit anglais BF, enregistrée au « Companies House Services » sous le numéro 14808015, dont le siège social est situé [Adresse 3], England (Royaume-Uni) a remis au greffe des premières conclusions d'appelant, les suivantes ayant été établies par la société de droit anglais BF, dénommée BF Ltd.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Il ne résulte pas de l'article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d'une société immatriculée en France dans un Etat étranger non membre de l'Union européenne, ne disposant pas d'une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n'a été conclue à cet égard avec l'Etat français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l'Etat étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière. 8. Il s'en déduit que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société BF Ltd aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BF Ltd et la condamne à payer à la société Mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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