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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 5 novembre 2025 — n° 23-23.475

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100707

Synthèse de la décision

Question juridique

Les frais exposés à l'occasion d'une procédure antérieure peuvent-ils être considérés comme un élément du préjudice d'un demandeur ?

Principe retenu

Les frais engagés dans le cadre d'une procédure antérieure peuvent être intégrés dans l'évaluation du préjudice subi par le demandeur. Cela découle de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

Faits clés

  • Un demandeur a engagé des frais dans une procédure antérieure
  • La procédure concernait un tiers
  • Le demandeur cherche à obtenir réparation de son préjudice
  • Les frais sont directement liés à la procédure antérieure
  • Le tribunal doit évaluer la nature de ces frais

Articles cités

article 1240 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 2023), statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-22.988), par acte reçu le 27 juillet 2006 par M. [Y], notaire (le notaire) exerçant alors au sein de la société civile professionnelle Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, [K] [S] a fait donation à son épouse, Mme [Z], de l'usufruit de l'universalité des biens composant sa succession et révoqué une précédente donation consentie à celle-ci. 2. [K] [S] est décédé le 22 octobre 2006, en laissant pour lui succéder son épouse et ses deux fils, [R] et [J]. 3. Un jugement du 21 février 2014, devenu irrévocable, a prononcé l'annulation de la donation et ordonné l'ouverture des opérations de partage de la succession. 4. Le 1er juillet 2016, soutenant que le notaire avait commis une faute en recevant l'acte de donation alors qu'il ne pouvait ignorer l'altération des facultés mentales de son père et que cette faute lui avait causé divers préjudices, M. [R] [S] a assigné en responsabilité la société notariale, le notaire et la société MMA Iard assurances mutuelles (l'assureur) en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil : 7. Il résulte de ce texte que les frais exposés à l'occasion d'une procédure antérieure entre un tiers et le demandeur peuvent constituer un élément du préjudice de ce dernier. 8. Pour rejeter sa demande en remboursement des frais, notamment d'avocat, engagés à l'occasion de sa précédente action en annulation de la donation notariée, l'arrêt retient que le jugement du 21 février 2014 a statué sur les frais irrépétibles et les dépens et que M. [R] [S] n'est pas recevable à solliciter une deuxième fois l'indemnisation de ces mêmes préjudices, encore moins le remboursement des dépens dont la contestation relevait de la voie de l'appel. 9. En statuant ainsi, alors que le notaire n'était pas partie à la précédente instance et que M. [R] [S] demandait l'indemnisation du dommage financier occasionné par la nécessité d'engager une procédure préalable à son action en responsabilité contre le notaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation du chef de dispositif rejetant les demandes en dommages-intérêts au titre des frais exposés à l'occasion de la procédure en annulation de l'acte de donation du 26 juillet 2006 suivie devant le tribunal de grande instance de Paris n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société notariale, le notaire et l'assureur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de ceux-ci.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [R] [S] en paiement des frais exposés à l'occasion de la procédure en annulation de l'acte de donation du 26 juillet 2006 suivie devant le tribunal de grande instance de Paris, l'arrêt rendu le 14 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la société civile professionnelle Antoine Gaultier, François Ferrien et Elisabeth Poudens, venant aux droits de la société Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle Antoine Gaultier, François Ferrien et Elisabeth Poudens, venant aux droits de la société Antoine Gaultier, [K] [Y] et François Ferrien, M. [Y] et la société MMA Iard assurances mutuelles et les condamne à payer à M. [R] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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