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Tribunal judiciaire, 2ème chambre, 26 septembre 2025 — n° 24/00434

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de réparation pour atteinte à la vie privée et diffamation est-elle recevable en l'espèce ?

Principe retenu

La demande de réparation pour atteinte à la vie privée et diffamation doit être fondée sur des éléments suffisamment liés à l'instance en cours. Le juge de la mise en état n'est pas compétent pour désigner un mandataire ad hoc dans le cadre d'une vacance de gérance d'une société civile.

Faits clés

  • Monsieur [L] [Z] accuse Madame [E] [F] de diffamation par un courriel daté du 15 février 2024.
  • La demande de Monsieur [L] [Z] inclut des dommages et intérêts pour préjudice moral.
  • Madame [E] [F] conteste la recevabilité de la demande en invoquant la prescription.
  • La demande de désignation d'un mandataire ad hoc a été jugée irrecevable.
  • L'affaire concerne une atteinte à la vie privée et des accusations de donation déguisée.

Articles cités

article 29 de la loi du 29 juillet 1881 article 1382 du code civil

Exposé du litige

PROCEDURE - Requête en Demande tendant à la réparation et/ou à la cessation d’une atteinte au droit au respect de la vie privée (14A) - Sans procédure particulière en date du 20 novembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 22 novembre 2024 Numéro Rôle N° RG 24/00434 - N° Portalis DB36-W-B7I-DD5M DEBATS - En audience publique ORDONNANCE/JME - Par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025 En matière de mise en état, par décision réputée contradictoire; Le juge après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE : Par requête enrôlée par voie dématérialisée le 22 novembre 2024 et acte d’huissier en date du 20 novembre 2024, M. [L] [Z] a fait assigner Mme [E] [Y] [F] [M] devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, auquel il demande de : Vu l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; Vu 1’article 1382 du code civil et la protection de la vie privée ; - Dire et juger Madame [E] [F] coupable de diffamation envers Monsieur [L] [Z] en accusant de donation déguisée ; - Dire et juger Madame [E] [F] responsable d’une atteinte à la vie privée envers de Monsieur [L] [Z] ; - Condamner Madame [E] [Y] [F] [M] à verser à Monsieur [L] [Z] : = la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de la diffamation ; = la somme de 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral au titre de l’atteinte à la vie privée et du harcèlement moral ; = la somme de 598.000 FCP au titre des frais irrépétibles ; - Condamner Madame [E] [Y] [F] [M] aux dépens, estimant avoir été victime d’un couriel diffamatoire à son encontre de la part de Mme [E] [Y] [F]-[M], en date du 15 février 2024, lui imputant le bénéfice d’une donation déguisée, ainsi que d’agissements de sa part constituant une atteinte à sa vie privée et à celle de sa famille. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, Mme [E] [Y] [F] [M] demande au tribunal de : - Déclarer irrecevable comme prescrite la demande présentée par Monsieur [L] [Z] au visa de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, - Débouter Monsieur [L] [Z] de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions, - Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à obtenir paiement d’une somme d’un million CFP au visa de l’article 1382 du Code civil, - Débouter Monsieur [L] [Z] de sa demande tendant à obtenir paiement’une somme de 598 000 CFP au titre des frais irrépétibles, - Condamner Monsieur [L] [Z] à payer la somme de 500 000 CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile. - Condamner Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL, faisant valoir en premier lieu que l’action en diffamation est prescrite pour être tardive, et sur le fond, que le couriel litigieux n’est en rien diffamatoire, et n’a en tout état de cause causé aucun préjudice à celui-ci, qu’au contraire, c’est l’attitude de M. [L] [Z] qui lui cause préjudice, celui-ci s’opposant au paiement du passif de la succession, et ne prenant pas en charge les frais de la maison qu’il occupe. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, M. [L] [Z] a maintenu ses demandes, sollicitant au surplus que le tribunal juge opposable à Mme [E] [F] la cession de créance du 07 mars 2025 de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : = Sur la demande d’expertise : Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1 (...) 5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (...)” Si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise, encore faut il que celle-ci présente un intérêt pour la solution du litige. Or en l’espèce, la question de la valeur des biens immobiliers apportés par M. [J] [F] à la SCI NONA au 29 octobre 2018 ne présente qu’un intérêt limité, et n’aura à être abordée par le juge du fond qu’après qu’il aura statué sur la fin de non recevoir soulevée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande d’expertise. = Sur la demande de désignation d’un administrateur de la SCI BLISS : Selon les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.” Selon les dispositions de l’article 1846 alinéa 5 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.” Il convient en premier lieu de relever que dans le cas d’une vacance de la gérance d’une société civile, seul le président du tribunal est compétent pour désigner un mandataire, et non le juge de la mise en état, et qu’au surplus la mission du mandataire ne peut être de gérer la société ou de procéder à des actes de dispositions, mais seulement procéder à la réunion des associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants. Surtout, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée devant le juge de la mise en état, en lien avec la difficulté d’administration de la succession de feu [J] [F], et à la mésentente de ses héritiers, au mépris même de leurs intérêts communs, ne présente pas un lien suffisant avec la présente instance, laquelle concerne une demande indemnitaire fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1382 du code civil. En conséquence, la demande présentée sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état. Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens de l’incident. L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions des consorts [F] sur le fond du dossier. PAR CES MOTIFS : Nous, C. LAMOTHE, juge de la mise en état, - DÉBOUTONS Mme [E] [F] [M] de sa demande d’expertise,

Dispositif

- DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [E] [F], M. [N] [F] et M. [K] [F] de désignation d’un administrateur de la SCI BLISS, - CONDAMNONS Mme [E] [F] aux dépens de l’incident, - RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions de Mme [E] [F], M. [N] [F] et M. [K] [F] sur le fond de l’affaire. Le Président, Le Greffier, Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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