MOTIFS DE LA DÉCISION :
= Sur la demande d’expertise :
Selon les dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa saisine ou à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1 (...)
5 Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (...)”
Si le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise, encore faut il que celle-ci présente un intérêt pour la solution du litige. Or en l’espèce, la question de la valeur des biens immobiliers apportés par M. [J] [F] à la SCI NONA au 29 octobre 2018 ne présente qu’un intérêt limité, et n’aura à être abordée par le juge du fond qu’après qu’il aura statué sur la fin de non recevoir soulevée, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire droit à la demande d’expertise.
= Sur la demande de désignation d’un administrateur de la SCI BLISS :
Selon les dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile de la Polynésie française : “Les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige.
Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Selon les dispositions de l’article 1846 alinéa 5 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française : “Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.”
Il convient en premier lieu de relever que dans le cas d’une vacance de la gérance d’une société civile, seul le président du tribunal est compétent pour désigner un mandataire, et non le juge de la mise en état, et qu’au surplus la mission du mandataire ne peut être de gérer la société ou de procéder à des actes de dispositions, mais seulement procéder à la réunion des associés en vue de nommer un ou plusieurs gérants.
Surtout, la demande de désignation d’un mandataire ad hoc présentée devant le juge de la mise en état, en lien avec la difficulté d’administration de la succession de feu [J] [F], et à la mésentente de ses héritiers, au mépris même de leurs intérêts communs, ne présente pas un lien suffisant avec la présente instance, laquelle concerne une demande indemnitaire fondée sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 1382 du code civil.
En conséquence, la demande présentée sera déclarée irrecevable devant le juge de la mise en état.
Mme [E] [F] sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 15 octobre 2025 pour conclusions des consorts [F] sur le fond du dossier.
PAR CES MOTIFS :
Nous, C. LAMOTHE, juge de la mise en état,
- DÉBOUTONS Mme [E] [F] [M] de sa demande d’expertise,