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Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 5 novembre 2025 — n° 22/00446

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il manqué à son obligation de sécurité en cas de harcèlement moral subi par un salarié ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, qui inclut la prévention du harcèlement moral. En cas de manquement à cette obligation, l'employeur peut être condamné à verser des dommages-intérêts au salarié concerné.

Faits clés

  • M. [T] a été engagé par la S.A.S Gascogne Sacs en CDI en 2008.
  • Il a signalé des agissements constitutifs de harcèlement moral en mai 2017.
  • M. [T] a été placé en arrêt de travail à partir de juin 2017.
  • Il a été déclaré apte à reprendre son poste en juillet 2017, mais a continué à dénoncer des faits de harcèlement.
  • La société a proposé des mesures pour remédier à la situation, mais M. [T] a continué à subir des préjudices.

Articles cités

article 1231-7 du code civil article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant contradictoirement par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande indemnitaire formée par M. [T] au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau du chef infirmé, Condamne la SAS Gascogne Sacs à payer à M. [O] [T] la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt, et avec anatocisme à compter la demande judiciairement formée pour les créances échues depuis une année entière. Y ajoutant Condamne la SAS Gascogne Sacs à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [O] [T] dans la limite de six mois d'indemnités. Condamne la SAS Gascogne Sacs à payer à M. [O] [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. Condamne la SAS Gascogne Sacs aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

Exposé du litige

**** APPELANTE et intimée à titre incident : La S.A.S. GASCOGNE SACS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats postulants du Barreau de NANTES et ayant Me Laurence DE MARNIX, Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN INTIMÉ et appelant à titre incident : Monsieur [O] [T] né le 17 Août 1967 à [Localité 4] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 6] Ayant Me Marie BIGOT de la SELARL BIGOT FOUQUET, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté à l'audience par Me Matthieu FOUQUET, Avocat plaidant du Barreau de NANTES M. [O] [T] a été engagé par la S.A.S Gascogne Sacs selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2008 en qualité de prémonteur microflex, coefficient 170 de la convention collective Transformation du Papier Carton Industries Connexes. La société emploie plus de dix salariés. Par courrier du 29 mai 2017, M. [T] a émis une alerte écrite auprès de l'entreprise dans laquelle il a signalé divers agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. A compter du 16 juin 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail. Par courrier du 6 juillet 2017, la société a proposé à M. [T] une rencontre avec la Direction le 24 juillet 2017 et un point avec le médecin du travail le 21 juillet 2017. M. [T] a été déclaré apte à reprendre son poste de travail à la suite de sa visite de reprise le 21 juillet 2017, le médecin du travail ayant précisé que son état de santé nécessitait 'un maintien au poste de prémonteur microflex'sans toutefois 'aller au poste de prémonteur, même en remplacement'. Par courrier du 28 juillet 2017, la société a proposé une confrontation avec deux salariés mis en cause, une réunion avec l'ensemble des membres de l'encadrement, la réalisation d'une note de service, l'utilisation d'une armoire individuelle dans les vestiaires. Il a également été proposé à M. [T] un changement de poste destiné à l'isoler de ses collègues de travail ayant une attitude harcelante à son égard. Par courrier du 11 septembre 2017, M. [T] a de nouveau dénoncé auprès de la DRH de la société la situation de harcèlement moral vécu. Par courrier du 03 octobre 2017, la société a répondu à M. [T] en exposant avoir réuni l'encadrement, diffusé une note de service au personnel et mené une enquête sur les faits révélés. A compter du 07 novembre 2017, M. [T] a été placé en arrêt de travail renouvelé de façon continue. Le 13 novembre 2017, M. [T] a adressé un nouveau courrier à la société Gascogne Sacs avec copie à l'Inspecteur du travail et au médecin du travail pour faire part d'une situation inchangée à savoir des insultes et actes malveillants et humiliants. La société a répondu à ce courrier le 30 novembre 2017 en évoquant la possibilité d'une reprise d'activité au poste de 'recollage' ainsi qu'une réunion avec les personnes concernées et la Direction. Par courrier en date du 7 décembre 2017, M. [T] a refusé la proposition temporaire de réaffectation sur le poste de recollage l'estimant comme une rétrogradation-sanction mais a accepté le principe de réunion avec une tierce personne dans le cadre d'une médiation. Cette médiation n'a pas abouti à un accord. Le 28 mai 2018, la CPAM a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de l'affection de M. [T]. M. [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par avis du 4 février 2019 sans possibilité de reclassement sur le site de [Localité 6]. Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le harcèlemet moral et la nullité du licenciement : Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, même sur une brève période, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur. Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'occurrence, M. [T] soutient avoir été victime d'actes de harcèlement moral se traduisant par : - des propos déstabilisants, blessants humiliants, publics - des brimades, persécutions et une surveillance permanente notamment de son responsable, M. [S] - une destruction systématique de son cadenas (48 cadenas selon lui) par un salarié de nuit, qui aurait introduit de la colle dedans - le découpage à son insu de sa ceinture de tenue de travail - des actes de vandalisme sur son vélo par la crevaison de ses pneus - l'apposition de préservatifs sur son casier - la pose d'autocollants rabaissant sur les affichages collectifs portant sa photo, plus précisément des autocollants 'irritants' apposés sur sa photo sur une liste de sauveteur éditée le 21 décembre 2010 Il ajoute que ces agissements à son encontre ont eu pour conséquence un arrêt maladie de quasiment 1 an et 7 mois ; que les différents certificats médicaux établissent un état de stress permanent, des troubles du sommeil et psychiatriques importants, et qu'il a été reconnu travailleur handicapé avec un taux d'incapacité entre 20 et 45% La société soutient que les pièces apportées par l'intimé ne peuvent pas prouver les faits qu'il invoque à l'appui du harcèlement subi. Elle indique que l'intimé a dénoncé les faits de harcèlement moral par courrier seulement le 29 mai 2017 et considère que les pièces qu'il transmet ne permettent pas d'établir les faits invoqués, en faisant valoir également la prescription de certains faits. Elle ajoute que M. [S], chef d'équipe, n'effectuait pas de brimades et persécutions, ni une surveillance permanente de M. [T], mais qu'il effectuait seulement son travail de responsable afin de s'assurer de la bonne réalisation du travail ; que la surveillance par un chef d'équipe de ses salariés n'est pas un acte constitutif de harcèlement moral. Enfin, l'appelante considère que le lien de causalité entre les faits de harcèlement moral et l'état de santé de l'intimé n'a pas été établi par son médecin traitant et le médecin du travail (s'agissant de la rectocolite), rappelant que la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie. M. [T] verse aux débats la capture d'écran du journal de production interne du 24 mars 2016 avec la mention 'observations : refaire 1 clichée PCK Mr [T] ne c pas tendre les clichée correctement (c un bon a que dalle)' ainsi que deux extraits de la liste des commandes pour l'imprimeuse du 15 juin 2015 et du 16 juin 2015 avec les mentions manuscrites suivantes : 'le cliché que tu a mis pour la couleur c'est de la grosse merde alors regarde ce que tu montes' (avec la signature [D]), et, concernant l'annotation 'manchons abîmés', la mention 'ba faut pas les mettre' (en majuscule et en rouge). L'employeur ne conteste pas que ces deux dernières annotations rajoutées de façon manuscrite étaient destinées à M. [T]. (Pièces 3, 4 et 5) La cour retient donc ces faits comme matériellement établis. Il résulte de l'attestation du 26 octobre 2019 de M. [U] [N], qui précise avoir travaillé comme intérimaire au poste de prémonteur avec M. [T] (sans préciser les dates), que M. [B] ([S]) qui était le chef d'équipe 'venait dans la journée à peu près plusieurs fois pour vérifier notre travaille'. Il précise 'au début je croyais qu'il faisait son boulot mais enfin de compte je me suis rendu compte qu'il venait pour nous embêter...plus particulièrement pour [O] [T]. (...) [O] se plaignait souvent à nous pour la détérioration de son casier par ses collègues de vestiaire (...) Une fois [O] était absent il n'est jamais venus nous voir pour vérifier notre travail, enfin de compte on sait rendu compte qu'il venait pour [O] et qu'il avait quelques choses contre [O]'. (Pièce 44) Même si M. [N] a travaillé comme intérimaire au sein de la société Gascogne Sacs moins d'un an, son attestation permet d'établir les faits de surveillance dont se plaint M. [T] de la part de son chef d'équipe, pour cette seule période du 7 avril 2015 au 21 février 2016. M. [T] verse également aux débats : - la photographie (non datée) de 7 cadenas dégradés et deux parties de ceinture. (Pièce 2) - la photographie (également non datée) d'un préservatif sur la porte d'un casier (pièce 17) - la fiche interne relative aux sauveteurs secouristes du travail datée du 21 décembre 2010 et portant, sur la fiche le concernant personnellement, deux autocollants dont l'un avec la mention 'irritant' et le second avec une 'tête de mort' et la mention 'toxique'. (pièce 18) Si la fiche des sauveteurs secouristes du travail est datée du 21 décembre 2010, soit plus de 7 ans avant le premier courrier adressé à l'employeur le 29 mai 2017, aucune prescription ne peut pour autant être retenue à ce titre. En effet, dès lors que la société Gascogne ne soulève pas la prescription de l'action en nullité du licenciement ayant été engagée par M. [T] pour cause de harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui du harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission, y compris les plus anciens, sans qu'une quelconque prescription ne puisse être retenue à ce titre, alors que le salarié indique en outre le fait que les agissements de harcèlement se sont poursuivis. Par ailleurs, même si les photographies, prises individuellement, ne sont pas en soi suffisamment probantes pour établir des faits visant personnellement M. [T], il n'en reste pas moins que l'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'existence d'actes et comportements humiliants à l'égard de l'intéressé, ce dont il s'est plaint de manière réitérée et circonstanciée auprès de son employeur comme l'attestent les nombreux échanges de courriers versés aux débats. En revanche, M.
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