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Cour d'appel, chambre 4-8a, 4 novembre 2025 — n° 24/09031

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue en l'absence de preuve de la conscience du danger auquel l'employé était exposé ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si la conscience du danger auquel l'employé était exposé est établie. En l'absence de preuve de cette conscience, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable ne peut aboutir.

Faits clés

  • Décès de [N] [F] le 30 mars 1998 d'une décompensation respiratoire.
  • Les Consorts [F] demandent la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [11].
  • Aucune pièce n'a été fournie pour établir la connaissance du danger par l'employeur.
  • Les Consorts [F] n'ont pas apporté d'éléments scientifiques ou réglementaires sur les dangers des émanations d'oxyde de fer.
  • La cour a infirmé le jugement sur la prescription de l'action mais a débouté les Consorts [F] de leur demande de faute inexcusable.

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [N] [F] est décédé, le 30 mars 1998, d'une décompensation respiratoire. Le 25 avril 2008, Mme [P] veuve [F] a adressé à la [18] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial et final du 18 avril 2018 constatant que le défunt présentait une insuffisance respiratoire chronique sévère avec bronchopneumopathie chronique obstructive traitée par bronchodilatateur et oxygène à domicile depuis 1993 et que la pathologie était liée en grande partie à l'exposition à l'oxyde de fer et mentionnant 'demande de MP n°94". Par jugement du 18 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par [N] [F]. Par décisions des 31 janvier 2018 et 29 janvier 2020, la [16] a notifié la prise en charge de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 94 et du décès qui a suivi la maladie professionnelle. Mme [P] veuve [F] a sollicité de la [16] la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28], employeur de son époux du 4 octobre 1944 au 25 avril 1948 puis du 31 janvier 1949 au 31 octobre 1955 mais la caisse l'a informée de l'absence de conciliation possible au regard de la liquidation de la société. Le 17 juillet 2020, Mme [P] [F] veuve du défunt, [I], [A], [H] et [R] [F], ses enfants et ses petits-enfants (ci après les Consorts [F]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs de [N] [F], soit la société [28], représentée par son mandataire judiciaire Me [T] [D], la société [11] et la société [29], dans la survenance de la maladie professionnelle. Par jugement contradictoire du 21 juin 2024, le pôle social a : - mis hors de cause la société [29], - déclaré les Consorts [F] irrecevables en leur action dirigée contre la société [11] pour cause de prescription, - débouté les Consorts [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [28], - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, - condamné les Consorts [F] aux dépens. Le tribunal a, en effet, considéré que : - il a été reconnu par les Consorts [F] la mise en cause par erreur de la société [29], - l'action engagée par les Consorts [F] n'est pas prescrite, - mais celle engagée contre la société [11] est prescrite car le bénéfice du caractère interruptif de la saisine de la [16] en tentative de conciliation préalable n'a pu jouer contre elle puisqu'elle n'était pas désignée dans le courrier de demande adressé par Mme [P] veuve [F], - la société [28] qui n'a pas comparu ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie, - les Consorts [F] ne produisent d'élément, ni sur la nature précise de l'activité exercée par le défunt au sein de la société [28], ni sur les conditions de travail de sorte que l'exposition au risque d'inhalation de poussières de fer dans la société n'est pas démontrée. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2024, les Consorts [F] ont relevé appel du jugement. Régulièrement avisé de la date d'audience du 23 septembre 2025, Me [D], mandataire liquidateur de la société [28], a exposé qu'en raison du caractère impécunieux du dossier, la représentation en justice de la société ne serait pas assurée.

Motivations de la décision

MOTIVATION En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour constate que la recevabilité de l'action des Consorts [F] n'est discutée qu'au regard de la prescription, faute de constituer une demande au dispositif des écritures. 1- Sur la mise hors de cause de la société [29] : La déclaration d'appel a été formée à l'encontre de cette société alors qu'aucune demande n'est dirigée contre elle et qu'il est constant que [N] [F] n'a jamais compté dans ses effectifs salariés. La mise hors de cause prononcée par les premiers juges est donc confirmée. 2- Sur la prescription de l'action à l'égard de la société [11] : Selon les dispositions de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; 2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ; 3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ; 4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières. (...) Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun. Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Aux termes de l'article L 461-1 du même code, toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail. Il est jugé que le délai de prescription de l'action du salarié pour faute inexcusable ne peut commencer à courir qu'à compter de la reconnaissance du caractère professionel de l'accident ou de la maladie. (Civ 2ème 3 avril 2003, pourvoi n°01-20.872). La société [11] prétend que Mme veuve [F] n'ayant dirigé sa demande adressée à la [16] d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur qu'envers la société [28], cette saisine de la Caisse n'est pas interruptive du délai de prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à son endroit. Il est effectivement produit aux débats la requête formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, par le conseil de Mme veuve [F] à destination de la [18] par laquelle la Veuve de [N] [F] sollicite une tentative de conciliation avec la société [28] en expliquant que: - feu son époux est décédé, le 31 mars 1998, des suites d'une pathologie de type brocho-pneumopathie obstructive chronique-BPCO- reconnue au titre de la législation sur les maladies professionnelles ; - la maladie et le décès doivent être reconnus comme directement liés à l'existence d'une faute de son employeur, la SA [28]. Cette requête ne porte pas d'indication quant à la maladie professionnelle dont il est question alors qu'il est constant qu'il a été reconnu que [N] [F] souffrait également de la maladie professionnelle du tableau n° 30 bis. Cependant, par jugement du 1er avril 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, au regard de cette dernière maladie professionnelle, dit qu'elle était imputable à la faute inexcusable de la société [28]. Dès lors, il s'en infère que la requête du 31 juillet 2019 concernait nécessairement la maladie du tableau n° 94 des maladies professionnelles dont [N] a été reconnu atteint, par un jugement du même tribunal statuant dans une instance opposant Mme veuve [F] et la [18] du 18 octobre 2017 qui n'a pas fait l'objet d'un appel de ce chef. Ce moyen développé au titre de l'absence d'effet envers la société [11] de la requête en tentative de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur est peu opérant dès lors qu'il est jugé (Civ 2ème 16 février 2023, pourvoi n° 21-16.168) que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a pour effet d'interrompre la prescription à l'égard de toute autre action procédant du même fait dommageable. Or, le fait dommageable est, en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société [11], commun à la société [28] et à elle-même, puisqu'il est constitué par l'affection dont a été atteint [N] [F], soit la [14], dont le certificat médical initial et final constate qu'elle peut être causée par l'exposition à l'oxyde de fer et dont le caractère professionnel a été reconnu par la [18] dans ses rapports avec l'assuré ou ses ayants droit. En l'espèce, et peu important l'erreur matérielle contenue dans la requête de saisine de la juridiction mentionnant l'exposition à l'amiante et non à l'oxyde de fer, il est démontré que, par jugement du 18 octobre 2017, la pathologie déclarée par [N] [F] a été reconnue comme d'origine professionnelle. Comme parfaitement développé par le pôle social, il est constant que la requête rédigée par Mme Veuve [F] pour une tentative de conciliation à l'égard de la société [28] a interrompu la prescription du délai jusqu'au 21 novembre 2019, date de la réponse de la Caisse. A cette date, un nouveau délai de deux ans a donc commencé à courir. Mme [F] a saisi le pôle social de l'action en faute inexcusable, le 17 juillet 2020 à l'encontre de la société [28] mais également de la société [11].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré les consorts [F] irrecevables en leur action dirigée à l'encontre de la société [11] pour cause de prescription, Statuant à nouveau de ce chef, Déclare l'action des consorts [F] en faute inexcusable de la Société [11] non prescrite, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la Société [29], débouté les consorts [F] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [28], condamné les consorts [F] aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant Déboute les consorts [F] de leur demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [11], Condamne les consorts [F] aux dépens d'appel, Condamne les consorts [F] à payer à la Société [11], d'une part, à la Société [29], d'autre part, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente

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