Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 novembre 2025 — n° 24-19.704
Synthèse de la décision
Question juridique
La contestation de la validité d'un congé par le preneur affecte-t-elle le délai pour demander une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué ?
Principe retenu
La contestation par le preneur de la validité du congé délivré par le bailleur n'a pas d'incidence sur le cours du délai imparti pour former une demande d'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué.
Faits clés
- Un preneur conteste la validité d'un congé délivré par son bailleur.
- Le preneur a apporté des améliorations au fonds loué.
- Le congé a une date d'effet précise.
- Le preneur souhaite demander une indemnisation pour les améliorations.
- La demande d'indemnisation est fondée sur l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime.
Articles cités
article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juillet 2024), rendu en référé, M. [K] et Mme [K] (les bailleurs), propriétaires de parcelles données à bail à MM. [P] (les preneurs), qui les ont mises à la disposition du groupement agricole d'exploitation en commun [P] (le GAEC), leur ont délivré des congés à effet au 11 novembre 2020.
2. Par jugement du 7 octobre 2021, un tribunal paritaire des baux ruraux a rejeté la demande en annulation des congés formée par les preneurs et ordonné la libération des lieux.
3. Les lieux ont été restitués le 27 novembre 2021.
4. Par acte du 21 mars 2022, les preneurs et le GAEC ont assigné en référé les bailleurs aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour évaluer les améliorations apportées au fonds loué.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
6. Après avoir exactement rappelé que le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime était un délai de forclusion, courant à compter de la fin du bail et insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption ou de suspension, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que le délai imparti aux preneurs pour agir en indemnisation des améliorations qu'ils avaient apportées au fonds loué avait commencé à courir le 11 novembre 2020, date d'effet des congés, peu important qu'ils aient contesté en justice leur validité.
7. Elle en a exactement déduit que l'action des preneurs en paiement d'une indemnité pour améliorations était manifestement forclose depuis le 12 novembre 2021, de sorte que leur demande d'expertise in futurum, formulée le 21 mars 2022, était dépourvue de motif légitime.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [P] et le groupement agricole d'exploitation en commun [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [P] et le groupement agricole d'exploitation en commun [P], et les condamne à payer à M. [K] et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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