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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 novembre 2025 — n° 23-13.984

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201101

Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il résilier un contrat d'assurance en cas de non-information sur l'aliénation de la chose assurée ?

Principe retenu

L'assureur peut résilier un contrat d'assurance si l'assuré n'a pas informé de l'aliénation de la chose assurée et que la mise en demeure a été adressée à la dernière adresse connue de l'assuré.

Faits clés

  • Une société est devenue l'unique propriétaire d'un immeuble assuré.
  • La société n'a pas informé l'assureur du changement de propriétaire.
  • L'assureur n'a pas eu connaissance de la nouvelle adresse du propriétaire.
  • L'assureur a adressé une mise en demeure à la dernière adresse connue de l'assuré.
  • La mise en demeure a été envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Articles cités

article L. 113-3 du code des assurances article L. 121-10 du code des assurances article R. 113-1 du code des assurances

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 décembre 2022), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [2] (le syndicat des copropriétaires) était assuré par un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Antilles Guyane dite Groupama Antilles Guyane (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Assurances Damoiseau (le courtier). 2. A la suite d'un acte authentique reçu le 24 juillet 2015, tous les lots de l'ensemble immobilier ont été réunis entre les mains de la société Immoram (la société). 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017 adressée au syndicat des copropriétaires, l'assureur l'a mis en demeure de s'acquitter de la prime d'assurance pour l'année 2017, l'informant qu'à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, passé le délai de 40 jours, le contrat serait résilié. 4. La prime 2017 a été versée par la société alors que le délai de résiliation du contrat était acquis à l'assureur. 5. Le 6 septembre 2017, l'ensemble immobilier a été endommagé par le cyclone Irma. 6. Estimant que l'assureur devait garantir le sinistre, la société l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin, notamment, qu'il soit condamné à prendre en charge le coût de la remise en état du bien sinistré.

Motivations de la décision

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. Selon l'article L. 121-10 du code des assurances, en cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat. 10. Il résulte de l'article L. 113-3 du même code qu'en cas de défaut de paiement de la prime, l'assureur peut suspendre la garantie puis résilier le contrat après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure. 11. La Cour de cassation a jugé que le transfert de la chose assurée opère, en vertu de l'article L. 121-10 du code des assurances, la transmission active et passive à l'acquéreur du contrat d'assurance dès lors que ce contrat existe au jour de l'aliénation et que la mise en demeure qu'adresse l'assureur à l'ancien propriétaire, lequel demeure tenu du paiement des primes jusqu'au moment où il a informé l'assureur de l'aliénation, est sans conséquence sur l'obligation de garantie qui ne peut être suspendue que par une mise en demeure adressée personnellement à l'acquéreur (1re Civ., 28 juin 1988, pourvoi n° 86-11.005, publié). 12. En premier lieu, cette solution, ainsi que la doctrine a pu le relever, fait obstacle à la faculté, prévue par la loi au profit de l'assureur, de suspendre la garantie et de résilier l'assurance pour non-paiement des primes dès lors qu'il ne peut adresser une mise en demeure à un acquéreur dont il ignore l'existence. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 121-10 du code des assurances qu'en cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues et reste garant des primes à échoir tant qu'il n'en a pas informé l'assureur. 14. Or, selon l'article R. 113-1 du code des assurances, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. 15. L'ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais, pour assurer l'effectivité de la faculté de résiliation ouverte à l'assureur, que, lorsqu'il n'a pas été informé de l'aliénation de la chose assurée, il peut, en cas de défaut de paiement de la prime, suspendre la garantie puis résilier le contrat, après avoir adressé à celui qui a aliéné la chose, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de lui, la mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 du code des assurances. 16. Après avoir constaté qu'à compter du 24 juillet 2015, la société, qui était devenue l'unique propriétaire de l'immeuble assuré, n'avait averti l'assureur ni du changement de propriétaire du bien assuré ni de sa nouvelle adresse, puis retenu qu'il n'était pas établi que l'assureur avait eu connaissance du changement de propriétaire du bien assuré et de sa nouvelle adresse, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en adressant la mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du syndicat des copropriétaires, l'assureur avait régulièrement résilié le contrat. 17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immoram aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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