Réponse de la Cour
4. La loi du 29 juillet 1925 relative à la réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a instauré, dans ces trois départements, un régime de réparation de ces dégâts distinct de celui régi par le droit général.
5. En particulier, dans chacun de ces départements, elle a confié à un syndicat général des chasseurs en forêts le soin de procéder à l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers.
6. En cas de désaccord entre la victime des dégâts et le syndicat, un expert fixait le montant de l'indemnité, sa décision pouvant être attaquée, dans les formes de droit commun, par l'appel devant le tribunal supérieur dans le cas où l'indemnité demandée excédait 1 500 francs.
7. Ces dispositions ont été codifiées par le décret n° 89-804 du 27 octobre 1989 portant révision du code rural en ce qui concerne les dispositions législatives relatives à la protection de la nature. En particulier, l'article L. 229-29 de ce code prévoyait que la décision de l'expert était susceptible d'appel devant les tribunaux judiciaires lorsque la demande excédait le taux du dernier ressort.
8. La réparation des dégâts causés par les sangliers dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est, depuis l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000, régie par les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l'environnement, qui prévoient que l'indemnisation est assurée par des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sangliers, dont les statuts types sont approuvés par des arrêtés préfectoraux.
9. Selon l'article L. 429-1 du code de l'environnement, sont inapplicables à l'indemnisation de ces dégâts les articles L. 426-1 à L. 426-8 de ce code.
10. En particulier, les articles L. 426-1 et L. 426-5 du code de l'environnement qui prévoient la fixation de l'indemnisation de l'exploitant par référence à un barème départemental ne sont pas applicables à ces trois départements.
11. En outre, le régime d'indemnisation spécifique à ces trois départements ne permet pas à l'exploitant agricole de demander la réparation de son préjudice à l'auteur des dégâts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, contrairement aux règles du droit général telles qu'énoncées à l'article L. 426-4 du code de l'environnement.
12. Enfin, le Conseil d'Etat juge qu'un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sangliers peut rechercher la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de l'interdiction de la chasse dans une réserve naturelle et de l'accroissement corrélatif de la charge d'indemnisation des agriculteurs (CE, 12 octobre 2016, n° 383423, mentionné aux tables du Recueil Lebon).
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, dans ces trois départements, afin de permettre la réparation intégrale du préjudice, le juge judiciaire n'est pas tenu, pour indemniser l'exploitant agricole victime de dégâts occasionnés par les sangliers, par les barèmes issus des statuts types adoptés par le Fonds d'indemnisation, qui ne s'appliquent qu'en cas d'accord entre celui-ci et l'exploitant agricole.
14. Après avoir exactement retenu qu'il n'était pas tenu par le barème figurant dans le statut type du FDIDS, le tribunal a souverainement estimé le montant de la réparation des dégâts causés par des sangliers au GAEC.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.