Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 novembre 2025 — n° 23-21.633

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201099

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer les pertes de gains professionnels futurs d'une victime d'accident en cas d'incapacité permanente ?

Principe retenu

Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'indemnisation prenne en compte la perte ou la diminution des revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente. Il est inacceptable de chiffrer ce préjudice en se basant sur des revenus non liés à l'activité professionnelle de la victime.

Faits clés

  • Victime confrontée à une incapacité permanente suite à un accident
  • Pertes de gains professionnels futurs à indemniser
  • Cour d'appel a pris en compte des revenus locatifs pour évaluer le préjudice
  • Victime avait un local utilisé pour son activité professionnelle avant l'accident
  • Indemnisation contestée par la victime

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2023), M. [W] a été victime, le 5 août 2008, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société AGPM (l'assureur). 2. Il a saisi un tribunal judiciaire en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse du régime social des indépendants des Bouches-du-Rhône et de son assureur, la société Generali IARD, aux droits de laquelle est venue la société Generali vie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice : 4. Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. 5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la perte des gains professionnels futurs de M. [W], l'arrêt relève que l'intéressé percevait avant l'accident un revenu de 20 167 euros annuels issu de l'exploitation du garage de mécanique-auto dont il est propriétaire et, qu'à compter de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et loué son local à une société exploitant un magasin, moyennant un loyer annuel de 36 603,88 euros. 6. Il retient que la décision de donner à bail ce local commercial a eu pour nécessaire corollaire l'arrêt définitif par la victime de son activité de mécanicien-auto et qu'il existe une corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu. 7. L'arrêt ajoute que, pour la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018, la victime a perçu un revenu de 183 623,28 euros, si bien qu'elle n'a subi aucune perte. 8. En statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l'accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530 003,86 euros correspondant au préjudice corporel global de M. [W], à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 10. Par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause. Mise hors de cause 11. Il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Generali vie, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamne la société AGPM au paiement de cette somme, en ce qu'il déboute M. [W] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d'appel et en ce qu'il condamne l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530 003,86 euros correspondant au préjudice corporel global de M. [W], incluant les créances de la CPAM (264 412,93 euros) et de la société Generali vie (124 472,93 euros) à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à l‘arrêt devenu définitif, l'arrêt rendu le 23 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Generali vie ; Condamne la société AGPM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AGPM et Generali vie et condamne la société AGPM à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.