Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4. Le poste des pertes de gains professionnels futurs a pour objet d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus professionnels consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
5. Pour fixer à une certaine somme le montant de la perte des gains professionnels futurs de M. [W], l'arrêt relève que l'intéressé percevait avant l'accident un revenu de 20 167 euros annuels issu de l'exploitation du garage de mécanique-auto dont il est propriétaire et, qu'à compter de mars 2012, il a cessé son activité professionnelle et loué son local à une société exploitant un magasin, moyennant un loyer annuel de 36 603,88 euros.
6. Il retient que la décision de donner à bail ce local commercial a eu pour nécessaire corollaire l'arrêt définitif par la victime de son activité de mécanicien-auto et qu'il existe une corrélation étroite entre la cessation de son activité et la perception du loyer commercial qui doit être assimilé à un revenu.
7. L'arrêt ajoute que, pour la période du mois de mars 2012 au 18 mars 2018, la victime a perçu un revenu de 183 623,28 euros, si bien qu'elle n'a subi aucune perte.
8. En statuant ainsi, alors que ne constituent pas des revenus professionnels les revenus issus de la location du local utilisé avant l'accident par la victime pour son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l'assureur au paiement des intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur la somme de 530 003,86 euros correspondant au préjudice corporel global de M. [W], à compter du 25 octobre 2012 et jusqu'à l'arrêt devenu définitif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
10. Par ailleurs, la cassation des chefs de dispositif fixant le préjudice corporel global de M. [W] à la somme de 530 993,86 euros, disant que l'indemnité lui revenant s'établit à 142 108 euros et condamnant l'assureur au paiement de cette somme n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'assureur aux dépens, justifié par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Mise hors de cause
11. Il n'y a pas lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Generali vie, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.