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Cour de cassation, cr, 4 novembre 2025 — n° 25-85.429

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01554

Synthèse de la décision

Question juridique

La chambre de l'instruction a-t-elle justifié légalement sa décision de maintenir M. [L] [T] en détention provisoire ?

Principe retenu

Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter des motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

Faits clés

  • M. [L] [T] a été mis en examen pour tentative de meurtre en récidive et infractions à la législation sur les armes.
  • Il a été placé en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire en visioconférence.
  • M. [L] [T] a contesté la validité du procès-verbal du débat contradictoire.
  • L'absence de domicile, de ressources et d'activité professionnelle a été évoquée comme justification de la détention.
  • La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.

Articles cités

article 593 du code de procédure pénale article 144 du code de procédure pénale articles D. 47-12-2 et D. 47-12-3 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 1er juillet 2025, M. [L] [T], détenu pour autre cause, a été mis en examen des chefs précités et placé en détention provisoire à l'issue d'un débat contradictoire lors duquel il a comparu en visioconférence. 3. Il a relevé appel auprès du chef de l'établissement pénitentiaire de l'ordonnance le plaçant en détention provisoire.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Pour écarter la nullité du débat contradictoire prise de ce que, d'une part, le procès-verbal de débat contradictoire n'est signé ni sur la première page par le magistrat et le greffier ni sur aucune de ses pages par la personne mise en examen, d'autre part, aucun procès-verbal de constatations techniques n'est annexé audit procès-verbal, l'arrêt attaqué retient que les mentions de celui-ci établissent que le débat contradictoire s'est tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, en présence de la personne mise en examen qui, assistée de son avocat, ne s'est pas opposée à sa tenue par visioconférence, que les droits de disposer d'un délai pour préparer sa défense, de garder le silence, de faire des déclarations ou de répondre aux questions posées lui ont été notifiés. 6. Les juges relèvent que la personne mise en examen a choisi de garder le silence et qu'à l'issue du débat, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention lui a été lue immédiatement. 7. Ils en déduisent que les atteintes au principe du contradictoire, au droit à un procès équitable et à l'exercice des droits de la défense alléguées par la personne mise en examen ne sont pas caractérisées. 8. Ils énoncent, en particulier, que l'argument selon lequel elle n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ses déclarations et d'authentifier la teneur de ses propos est sans objet, compte tenu de son choix de garder le silence. 9. Ils ajoutent que le débat contradictoire s'étant tenu conformément aux dispositions du code de procédure pénale, l'absence de procès-verbal de constat technique ne lui a causé aucun grief. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, le défaut de signature par le greffier et le juge d'instruction de la seule première page du procès-verbal de débat contradictoire, portant mention des chefs de mise en examen, de l'information du droit de la personne mise en examen d'être assistée par un interprète et des éléments d'identité de celle-ci, ne saurait entraîner la nullité du titre de détention dès lors que, dans son mémoire devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen n'établit pas en quoi l'omission de telles signatures est de nature à lui faire grief au regard desdites mentions. 12. En deuxième lieu, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a énoncé que l'omission de la signature du procès-verbal de débat contradictoire par la personne mise en examen n'était pas davantage de nature à lui faire grief dès lors qu'elle s'est bornée à soutenir, devant la chambre de l'instruction, ne pas avoir pu prendre connaissance de ses déclarations et les relire alors même qu'elle avait exercé son droit au silence. 13. Enfin, si l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de procédure pénale prévoit qu'un procès-verbal des opérations qui ont été effectuées doit être rédigé, le grief pris de ce que ce procès-verbal doit être dressé en chacun des lieux, en application de l'article D. 47-12-6 du code de procédure pénale, est inopérant, ce dernier article, qui renvoie à l'alinéa 1er de l'article 706-71 du même code étant devenu caduc à la suite de la modification de l'alinéa précité par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019. 14. Le moyen doit dès lors être écarté. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 16. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 17. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs prévus à l'article 144 du code de procédure pénale, ajoute que l'absence de domicile, de ressources et d'activité professionnelle de la personne mise en examen, et son casier judiciaire aux très nombreuses mentions caractérisent une absence d'insertion et des garanties de représentation trop fragiles pour s'assurer de son maintien à la disposition de la justice par une mesure de contrôle judiciaire. 18. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 19. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 juillet 2025 ; DIT n'y avoir lieu à mise en liberté ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt-cinq.
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