CONSTATONS que l'autorité parentale à l'égard de [R] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Deux [Localité 9]), sera exercée en commun par les père et mère,
RAPPELONS que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu'en application de l'article 372 du code civil, ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
FIXONS la résidence habituelle de [R] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Deux [Localité 9]), au domicile de Madame [H] [G] épouse [I],
DISONS que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [I] peut accueillir [R] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Deux [Localité 9]), sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l'enfant,
CONDAMNONS Monsieur [S] [I] à payer à Madame [H] [G] épouse [I] la somme de 50,00 € par mois et par enfant, soit la somme totale mensuelle de 100,00 €, au titre de l'entretien et l'éducation de [F] [I], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (Belgique) et [R] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Deux [Localité 9]),
DISONS que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [I], né le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 7] (Belgique) et [R] [I], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 5] (Deux [Localité 9]), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [G] épouse [I],
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DISONS que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
DISONS que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
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Indice de référence
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière,
RAPPELONS qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification.
RAPPELONS qu'en cas de défaillance :
- le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
* paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur,
* autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
- le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 € d’amende,
* à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale,
RAPPELONS qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000,00 € d'amende,
DISONS que Madame [H] [G] épouse [I] et Monsieur [S] [I] devront se notifier tout changement de domicile,
FIXONS la date des effets des mesures provisoires à la date du 10 juin 2025,
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état électronique du :
Mardi 27 janvier 2026 à 10 heures
PRÉCISONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
RÉSERVONS les dépens,
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge de la mise en état