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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 6 novembre 2025 — n° 22/07561

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un salarié peut-il revendiquer des congés payés non pris en raison d'arrêts de travail prolongés ?

Principe retenu

Un salarié a le droit de demander des congés payés même s'il a été en arrêt de travail, conformément aux dispositions de la directive européenne sur l'aménagement du temps de travail.

Faits clés

  • M. [S] a été embauché en CDD puis en CDI par la SA Keolis.
  • Il a été en arrêt de travail d'origine non professionnelle durant toute l'année 2016 et 2017.
  • M. [S] a demandé 40 jours de congés payés non pris en raison de ses arrêts de travail.
  • La SA Keolis a contesté cette demande en renvoyant à la Cour de Justice de l'Union Européenne.
  • Le conseil de prud'hommes a été saisi pour trancher le litige.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE La SA Keolis [Localité 6] est une société de droit privé assurant un service de transport urbain dédié au transport de voyageurs (bus, tramways, métros, cars...). Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986. Le 29 octobre 2001, M. [T] [S] était embauché en qualité de conducteur receveur selon un contrat de travail à durée déterminée par la Société des Transports Urbains Rennais (STAR). A compter du 1er avril 2002, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié était placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle tout au long de l'année 2016 et de l'année 2017. Le 6 mars 2019, M. [S] sollicitait auprès de son employeur l'octroi de 40 jours de congés payés au titre de jours de congés payés dont il aurait été privé du fait de ses arrêts de travail au cours des années 2016 et 2017.  *** Sollicitant le bénéfice de ses droits à congés payés, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 20 décembre 2019 afin de voir : In limine litis, - Débouter la SA Keolis [Localité 6] de sa demande tendant au renvoi à la Cour de Justice de l'Union Européenne aux fins de répondre aux questions préjudicielles suivantes : 1/- L'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit-il être interprété comme étant d'application directe dans les rapports entre un opérateur privé de transport, disposant d'une seule délégation de service public, et ses salariés, ce compte tenu tout particulièrement de la libéralisation du secteur du transport ferroviaire de passagers ' 2/- Quelle est la durée de report raisonnable des quatre semaines de congés payés acquis, au sens de l'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, en présence d'une période d'acquisition des droits à congés payés d'une année 3/- L'application d'un délai de report illimité des congés payés acquis, à défaut de disposition nationale, réglementaire ou conventionnelle encadrant ledit report, n'est-elle pas contraire à l'article 7§1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ' - Débouter la SA Keolis [Localité 6] de sa demande tendant à surseoir à statuer dans l'attente du prononcé de la décision de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) ; En tout état de cause, - Juger recevables, justifiées et bien fondées les demandes de M. [S]; - Juger que la SA Keolis [Localité 6], en sa qualité de délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, assure un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs sont fixés par l'autorité publique organisatrice, et dont les agents sont habilités par la loi et le règlement à constater les contraventions afférentes ; - Juger en conséquence que l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail est directement opposable à la SA Keolis [Localité 6] ; - Juger l'article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne directement opposable à la SA Keolis [Localité 6] ; - Juger que M. [S] a droit, en application de l'article de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 §2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, à l'acquisition de congés payés pendant son arrêt de travail pour maladie non professionnelle ; - Ordonner à la SA Keolis [Localité 6] d'avoir à créditer le compteur de congés payés de M. [S] de 34 jours ouvrés de congés payés au titre des exercices 2016 et 2017 ; - Condamner la SA Keolis [Localité 6] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la transmission de questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : "La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs...". Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, la société Kéolis [Localité 6] demande à la cour de céans de : "Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, statuant en formation de départage, du 22 novembre 2022 (RG F 19/00754) et notifié le 19 décembre 2022, en ce qu'il a : - Dit n'y avoir lieu à saisine de la Cour de Justice de l'Union européenne de questions préjudicielles..." Force est de constater que l'appelant se borne à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention de sorte que sous la rubrique "Statuant à nouveau" ne figure aucune demande de transmission de questions préjudicielles à la CJUE. Dans ces conditions et dès lors que la société Kéolis [Localité 6] n'articule aucun moyen de droit ou de fait relatif à une quelconque saisine de la CJUE de questions préjudicielles, elle est réputée avoir abandonné cette prétention. Surabondamment, interrogé sur ce point à l'audience, son avocat a confirmé l'abandon la demande de renvoi préjudiciel formée en première instance. Dès lors, s'agissant de dispositions non contestées du jugement du conseil de prud'hommes dont l'appelante est réputée s'approprier les motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Kéolis Rennes de sa demande et dit n'y avoir lieu à saisine de la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. 2- Sur l'acquisition de congés payés en période d'arrêt maladie ordinaire L'article L. 3141-3 du code du travail prévoit que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables. En droit interne, l'acquisition des droits à congés payés reposait sur le travail effectif. En ce sens, l'article L. 3141-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, prévoyait que : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque." Or, la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 04 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41 ; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, [P], point 20) n'opèrent aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Dans ce contexte de discordance entre le droit de l'Union européenne et le droit interne, la Cour de cassation a, par une série d'arrêts rendus le 13 septembre 2023, jugé comme étant contraires à l'article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne les dispositions du code du travail empêchant toute acquisition de congés payés durant un arrêt de travail pour maladie ordinaire qu'elle qu'en soit la durée, et au-delà d'une durée d'un an pour ceux liés à un accident du travail ou une maladie professionnelle (Soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340, 22-17.341, 22-17.342). Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs placés en arrêt de travail pour maladie en vertu d'une prescription médicale, le droit au congé annuel payé conféré par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat. Ainsi, les dispositions de l'article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l'exécution d'un travail effectif, ne permettant pas une interprétation conforme au droit de l'Union européenne, il appartenait au juge d'écarter partiellement l'application des dispositions de ce texte en ce qu'elles subordonnaient à l'exécution d'un travail effectif l'acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l'effet d'un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle. La sécurité juridique imposant de mettre la législation française en conformité avec le droit européen, l'article 37 de la loi nº2024-364 du 22 avril 2024, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, dite loi DDADUE, a modifié les dispositions de l'article L. 3141-5 du code du travail de sorte que désormais : " Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. " De même, l'article L. 3141-19-2 du code du travail prévoit désormais que : " Par dérogation au second alinéa de l'article L. 3141-19-1, lorsque les congés ont été acquis au cours des périodes mentionnées aux 5° ou 7° de l'article L. 3141-5, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident. Dans ce cas, lors de la reprise du travail, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes, excepté sur le quantum de l'indemnité allouée au syndicat SNTU - CFDT ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y additant, Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à verser au Syndicat national des transports urbains SNTU - CFDT la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession; Déboute la SA Kéolis [Localité 6] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à payer M. [S] la somme de 1 200 euros en appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Kéolis [Localité 6] à payer au Syndicat national des transports urbains SNTU - CFDT la somme de 500 euros en appel à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus; Condamne la SA Kéolis [Localité 6] aux dépens d'appel. La greffière Le président

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