Cour d'appel, 4ème chambre, 4 novembre 2025 — n° 24/01315
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [E] [K] peut-il obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation par Mme [B] [Z] pour la jouissance du domicile conjugal après le divorce ?
Principe retenu
L'indemnité d'occupation peut être demandée par un époux ayant quitté le domicile conjugal lorsque l'autre époux continue d'en jouir. Cette indemnité est calculée à partir de la date du jugement de divorce.
Faits clés
- M. [E] [K] et Mme [B] [Z] se sont mariés en 1986 sans contrat préalable.
- Le jugement de divorce a été prononcé le 21 avril 2011.
- Mme [B] [Z] a obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal pendant la procédure de divorce.
- M. [E] [K] a assigné Mme [B] [Z] pour obtenir une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois.
- Un désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation a été constaté par le notaire en avril 2024.
Articles cités
article 220 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [Z] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 au Liban, sans contrat préalable.
L'ordonnance de non conciliation du 27 juin 2005 a notamment dit que la jouissance du domicile conjugal,'situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57) est attribuée à Mme [B] [Z] à titre gratuit.
Selon jugement du 21 avril 2011, partiellement infirmé par arrêt du 25 juin 2013 s'agissant du montant de la prestation compensatoire, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce des parties et il a fixé la date des effets du divorce entre les époux s'agissant de leurs biens au 27 juin 2005.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le tribunal d'instance de [Localité 6] a ordonné le partage de l'indivision post communautaire et désigné Maître [Y] [X], notaire à [Localité 6], pour y procéder.
Le pourvoi immédiat de M. [E] [K] contre cette ordonnance a été rejeté et l'affaire transmise à la cour d'appel de Metz qui, par arrêt du 25 février 2016, a sursis à statuer dans l'attente que soit déterminé le régime matrimonial applicable, puis, par arrêt du 15 janvier 2019 a dit que le régime légal français est applicable.
Le pourvoi formé par M. [E] [K] contre cet arrêt a été rejeté le 8 juillet 2020.
La décision du 20 mai 2014 ordonnant le partage judiciaire a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 juillet 2021.
Le procès verbal du 5 juillet 2022 établi par Maître [Y] [X] mentionne que Mme [B] [Z] a obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal situé à [Localité 5] (57) pendant la procédure de divorce et que les parties s'accordent pour retenir comme point de départ pour le calcul de l'indemnité d'occupation la date du 21 avril 2011, date du jugement de divorce.
Par assignation selon la procédure accélérée au fond du 9 octobre 2023, M. [E] [K] a fait citer Mme [B] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [B] [Z] à payer à l'indivision post communautaire une indemnité de 1 000 euros par mois.
Selon procès-verbal du 16 avril 2024, Maître [Y] [X] a constaté qu'un désaccord existait entre les parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, les conseils des parties précisant que ce point fait l'objet d'une procédure en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines.
Par conclusions déposées le 12 mars 2024, M. [E] [K] a sollicité de voir':
- condamner Mme [B] [Z] à payer à l'indivision post communautaire une indemnité de 1 000 euros par mois et ce à compter de la date de l'assignation';
- condamner Mme [B] [Z] à payer à l'indivision post communautaire une somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal et ce à compter de la date de la demande au titre de l'arriéré d'indemnité depuis le 21 avril 2011 et jusqu'à la date de la demande';
-'ordonner l'expulsion de Mme [B] [Z] et de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [B] [Z] aux dépens et au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 9 avril 2024, Mme [B] [Z] a sollicité de la juridiction de ':
in limine litis,
- se déclarer incompétente pour connaître des demandes de M. [E] [K]';
- renvoyer les parties devant Maître [Y] [X] pour procéder au partage judiciaire';
au fond,
- déclarer les demandes de M. [E] [K] irrecevables, subsidiairement mal fondées'; l'en débouter';
- condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive';
- condamner M. [E] [K] à lui payer une somme de 2 500 euros à Maître Benjamin Bizzari au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant selon la procédure accélérée, s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est limité aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d'appel, et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la cour d'appel est saisie du litige entre les parties portant sur'la recevabilité des demandes de M. [E] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée, au regard des dispositions applicables au partage judiciaire en Alsace Moselle et au regard de la prescription.
La demande de Mme [B] [Z] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne figure pas au dispositif de ses écritures de sorte que la cour d'appel n'en est pas saisie.
La demande de M. [K] tendant à l'expulsion de Mme [B] [Z] des lieux dont il est établi qu'elle les a d'ores et déjà quittés est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande.
Sur la recevabilité des demandes de M. [K]
Selon l'article 220 de la loi civile du 1er juin 1924, applicable en Alsace Moselle, le partage judiciaire a lieu d'après les prescriptions de ladite loi par voie de juridiction gracieuse. Il est réservé aux parties intéressées le droit de provoquer par voie d'assignation une décision sur le fond et la recevabilité du partage.
L'article 221 de cette même loi, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020, dispose que la procédure de partage est de la compétence des tribunaux judiciaires.
En application de l'article 231, lorsque les opérations n'ont pas pu être terminées à une précédente réunion, le notaire convoque les parties à nouveau, aux fins d'établir les masses, de fixer les droits de chaque intéressé, de former les lots et de procéder ensuite au tirage au sort de ces lots.
L'article 232'de la loi du 1e juin 1924 dispose en outre que, s'il s'élève des difficultés pendant les opérations devant le notaire et si elles n'ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d'assignation.
Il ressort de ces dispositions que l'établissement d'un procès-verbal de difficultés par le notaire désigné dans le cadre du partage judiciaire, constitue le préalable nécessaire à l'assignation au fond pour tout contentieux ayant une incidence sur les opérations de partage (cour d'appel de Colmar, 30 avril 2010. N° 04-04977'; cour d'appel de Metz 1ère ch. civ. 22 février 2022 N° RG 20/01467'; cour d'appel de Metz 1ère ch. civ. 12 septembre 2023 RG 21/2407'; cour d'appel de Metz - 1ère ch. civ. 14 novembre 2023 n° 21/01522'; cour d'appel de Colmar, 2e ch. civ. 12 janvier 2024, RG 21/04185).
S'agissant d'une fin de non-recevoir, celle-ci peut être soulevée en tout état de cause en application de l'article 123 du code de procédure civile.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] (57)'dépend de la communauté ayant existé entre les parties pour avoir été acquis pendant leur mariage, et qu'il a continué à être occupé de façon privative par Mme [Z] postérieurement au prononcé du divorce définitif.
Il est également constant qu'en application de la procédure de droit local applicable prévue par les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 précités, une procédure de partage judiciaire a été ouverte entre les parties par ordonnance du tribunal d'instance de Saint Avold du 20 mai 2014 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Metz du 22 juillet 2021. Cette procédure est encore en cours.
Contrairement à ce que pu retenir le premier juge, la demande de M. [K] au titre de l'indemnité d'occupation de l'immeuble ayant dépendu de la communauté relève bien des opérations de partage judiciaire sur lesquelles cette demande a une incidence directe.
L'indemnité d'occupation constitue en effet un article du compte d'indivision et elle est payable par la partie débitrice en moins-prenant sur sa part dans l'actif. La partie débitrice de cette indemnité ne peut en effet être condamnée à la payer ni à l'indivision, qui n'a pas la personnalité morale, ni aux coindivisaires qui n'ont pas, individuellement, la qualité de créancier.
Compte tenu de la procédure de partage judiciaire en cours, M. [K] n'était donc recevable à saisir le tribunal judiciaire de Sarreguemines et plus particulièrement le juge aux affaires familiales que sur la base d'un procès-verbal de difficultés établi par le notaire.
Or, le procès verbal établi le 16 avril 2024 par Maître [Y] [X], seul produit aux débats, est postérieur à l'assignation délivrée le 9 octobre 2023 dont il ne pouvait, pour des raisons chronologiques évidentes, constituer la base. Le notaire y constate d'ailleurs expressément que le désaccord entre les parties sur le montant de l'indemnité d'occupation fait l'objet d'une « procédure judiciaire en cours'».
La procédure contentieuse engagée par M. [K] sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, en l'absence de procès verbal de difficultés préalable établi par le notaire, se heurte donc à une fin de non recevoir.
S'agissant d'une question, non de compétence, mais de pouvoir des juridictions judiciaires pour statuer sur la contestation élevée par M. [K] devant elles, il importe peu que le tribunal judiciaire de Sarreguemines ait estimé devoir statuer selon la procédure accélérée.
Les demandes de M. [K] devant le premier juge se heurtant à une fin de non recevoir, le jugement du 17 juin 2024 du tribunal judiciaire de Sarreguemines qui a statué sur celles-ci ne pourra qu'être infirmé dans toutes ses dispositions, les parties étant invitées à poursuivre leurs opérations de partage devant le notaire désigné.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, et le cas échéant, à l'avocat bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de l'issue du litige, M. [K] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [Z], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, aurait été contrainte d'exposer des frais et honoraires d'avocats pour se défendre, tant en première instance qu'en appel, si elle n'avait pas été bénéficiaire de cette aide. Il serait inéquitable de faire supporter ces frais à l'Etat. A ce titre, M. [K] sera condamné à payer à Maître Benjamin Bizzari une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens de première instance et à Maître Armelle Bettenfeld une somme de 2 000 au titre des frais non compris dans les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme le jugement du 17 juin 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant selon la procédure accélérée, dans toutes ses dispositions'';
Statuant à nouveau,
Vu les articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924';
Déclare irrecevables comme se heurtant à une fin de non recevoir, les demandes de M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines';
Y ajoutant,
Condamne M. [E] [K] à payer, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, une somme de 2 000 (deux mille) euros à Maître Benjamin Bizzari, avocat de Mme [B] [Z] en première instance, et une somme de 2 000 (deux mille) euros à Maître Armelle Bettenfeld, avocat de Mme [B] [Z] en appel, ces sommes étant recouvrées conformément à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne M. [E] [K] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président de chambre,
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