Cour d'appel, chambre 1 section 2, 6 novembre 2025 — n° 24/03176
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques de la réception des travaux en présence de réserves non levées ?
Principe retenu
La réception des travaux avec réserves engage le constructeur à lever ces réserves dans un délai imparti. En cas de non-respect, des astreintes peuvent être appliquées pour garantir l'exécution des travaux nécessaires.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 28 octobre 2021 entre M. et Mme [A] et la société Maison Eureka.
- Déclaration d'ouverture de chantier effectuée le 15 juillet 2022.
- Procès-verbal de réception avec réserves signé le 11 août 2023.
- M. et Mme [A] ont mis en demeure la société Maison Eureka le 6 février 2024.
- Assignation de la société Maison Eureka devant le juge des référés le 24 janvier 2024.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Omer le 18 juin 2024 en ce qu'elle a :
Condamné la SAS Maison Eureka à payer à M. et Mme [A] la somme de 2767.20 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuelles ;
Débouté la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Maison Eureka à payer à M. et Mme [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens,
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Omer le 18 juin 2024 en ce qu'elle a :
Enjoint la société Maison Eureka de lever l'ensemble des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 11 août 2023, avant le 11 août 2024, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant une durée de 60 jours ;
Dit que le président du tribunal statuant en matière de référé se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
Condamné provisionnellement la société [Adresse 7] à payer à M. et Mme [A] la somme de 866 euros à titre d'indemnité sur le préjudice locatif,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE irrecevables les demandes formulées par M. et Mme [A] fondées sur la garantie de parfait achèvement,
DEBOUTE M. et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêt au titre du préjudice locatif,
DEBOUTE M. et Mme [A] et la SAS Maison Eureka de leur demande au titre des frais irrépétibles engagés en appel,
DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 septembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er avril 2025
****
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 28 octobre 2021, M. [W] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Maison Eureka sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 6] moyennant le prix de 171 247 euros TTC.
Le 15 juillet 2022, la déclaration d'ouverture du chantier a été effectuée.
Le 11 août 2023, un procès-verbal de réception avec réserves a été signé entre les parties.
Se plaignant de la présence de désordres, M. et Mme [A] ont mis en demeure, par courrier recommandé du 6 février 2024, la société [Adresse 7] de réaliser les travaux nécessaires à leur réparation dans un délai de 30 jours.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, M. et Mme [A] ont fait assigner la société Maison Eureka devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins :
D'enjoindre la société [Adresse 7] de lever l'ensemble des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 11 août 2024, sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours à compter de cette date ;
De condamner provisionnellement la société Maison Eureka à payer M. et Mme [A] une indemnité provisionnelle de 5 071,34 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard contractuelles et sur leur préjudice locatif.
Par acte authentique notarié du 13 novembre 2024, M. et Mme [A] ont vendu la maison à Mesdames [M] [F] et [V] [L].
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Omer s'est déclaré compétent pour juger de la présente affaire et a :
Débouté la société [Adresse 7] de ses demandes,
Enjoint la société Maison Eureka de lever l'ensemble des réserves mentionnées sur le procès-verbal de réception du 11 août 2023, avant le 11 août 2024, sous astreinte de 120 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision pendant une durée de 60 jours ;
Dit que le président du tribunal statuant en matière de référé se réserve le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause :
Condamné provisionnellement la société [Adresse 7] à payer à M. et Mme [A] la somme de 2767,20 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur les pénalités de retard contractuelles ;
Condamné provisionnellement la société Maison Eureka à payer à M. et Mme [A] la somme de 866 euros à titre d'indemnité sur le préjudice locatif,
Débouté la société [Adresse 7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Maison Eureka à payer à M. et Mme [A] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes,
Condamné la société [Adresse 7] aux entiers dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 28 juin 2024, la société Maison Eureka a interjeté appel de l'ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 30 décembre 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 juin 2024 par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Omer en toutes ses dispositions, en ce que celle-ci :
Se déclare compétente pour juger de la présente affaire,
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. et Mme [A] au titre de la garantie de parfait achèvement
La société Maison Eureka soutient, au visa des articles 122 et 123 du code de procédure civile, que l'action des époux [A] est irrecevable pour défaut de qualité à agir au motif que M. et Mme [A] agissent sur le fondement de la garantie de parfait achèvement alors qu'ils ne sont plus propriétaires de la maison construite.
Elle affirme que M. et Mme [A] n'ont pas payé de travaux de remise en état de sorte qu'ils n'ont pas subi de conséquences pécuniaires et qu'ils n'ont pas d'intérêt direct et certain à la présente action.
M. et Mme [A] soutiennent que leur action est recevable, en ce qu'ils ont engagé la procédure alors qu'ils étaient encore propriétaires et dans le délai légal d'un an à compter de la réception de l'ouvrage. Ils affirment justifier d'un intérêt à agir direct et certain.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Si une fois l'immeuble vendu, le cédant perd la qualité de maître de l'ouvrage, la cour de cassation a néanmoins considéré qu'il conservait le bénéfice de l'action en garantie des articles 1792 et suivants si elle présentait pour lui un « intérêt direct et certain (Civ. 3e, 31 mai 1995, no 92-14.098 ; Civ. 3e, 13 juillet 2022, n° 21-15.086).
La cour de cassation a également précisé que si l'existence du droit d'agir s'apprécie par principe à la date de la demande introductive d'instance, il n'en demeure pas moins que la qualité et l'intérêt à agir disparaissent en cours d'instance lorsque la situation litigieuse a évolué d'une telle manière que les demandes s'en trouveraient sans objet (3è Civ., 9 novembre 2017 n°16-22.342).
En l'espèce, M. et Mme [A] ont fait assigner la société [Adresse 7] le 24 janvier 2024 et ont vendu le bien le 13 novembre 2024. S'ils avaient bien la qualité de maître d'ouvrage lors de la délivrance de l'assignation, il n'en demeure pas moins qu'ils l'ont perdue après et ainsi la demande est devenue sans objet.
De plus, s'ils affirment qu'ils ont été contraints de réaliser des travaux de remise en état, ils ne le justifient par aucune pièce, de sorte qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir.
En l'absence de démonstration d'un intérêt direct et certain au succès de leur prétention, il y a lieu de déclarer leur demande fondée sur la garantie de parfait achèvement irrecevable.
Sur les demandes de provision
M. et Mme [A] formulent des demandes à l'encontre de la société Maison Eureka au titre des pénalités de retard dans la livraison de l'immeuble et d'un préjudice de jouissance.
M. et Mme [A] ont bien un intérêt à ces demandes fondées non pas sur les garanties des articles 1792 et suivants du code civil mais sur la responsabilité contractuelle de la société [Adresse 7]. Ces demandes sont donc recevables.
Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard
M. et Mme [A] soutiennent que l'existence de l'obligation à laquelle est tenue la société Maison Eureka, à savoir le paiement des pénalités de retard, n'est pas sérieusement contestable. Ils font valoir que la dernière condition suspensive a été levée le 24 février 2022, de sorte qu'après un délai de 4 mois, les travaux devaient commencer le 24 juin 2022 pour une durée de 12 mois.
M. et Mme [A] reprennent à leur compte le raisonnement du premier juge en ce qu'il a indiqué que la date de livraison contractuellement prévue était le 13 juillet 2013, compte tenu de l'obtention de la garantie de livraison, et que la maison n'a été habitable qu'à compter du 30 août 2023. Ils affirment que les pénalités ont couru du 13 juillet au 30 août 2023, soit 48 jours et qu'ainsi la pénalité s'élève à 2 767,20 euros ( = 48 x 57,67 euros). Ils précisent que la société [Adresse 7] ne justifie pas que les travaux ont été entravés par des intempéries ; que les relevés météorologiques de décembre 2022 et janvier 2023 sont insuffisants et que les travaux de gros 'uvre étaient terminés à ces dates.
La société Maison Eureka soutient que l'existence de l'obligation dont se prévaut M. et Mme [A] est sérieusement contestable.
Elle fait valoir que la garantie de livraison a été obtenue le 13 juillet 2022, de sorte que le chantier a commencé à cette date et qu'à ce titre la date de livraison était fixée au 13 juillet 2023. Toutefois, elle affirme que la fédération française du bâtiment a recensé 57 jours d'intempéries qui doivent être déduits du délai contractuel ce qui signifie que la société [Adresse 7] avait jusqu'au 7 septembre 2023 pour livrer l'ouvrage. Elle ajoute que le constructeur dispose de 4 mois pour ouvrir le chantier suite à la levée de la dernière condition suspensive, elle pouvait donc commencer les travaux le 13 novembre 2022 (4 mois après l'obtention de la garantie de livraison) et qu'ainsi elle avait jusqu'au 13 novembre 2023 pour livrer l'ouvrage.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
L'article 1601-1 du code civil dispose que 'la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.'
Selon l'article 1611 du code civil, 'le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.'
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle en date du 28 octobre 2011 stipule en son paragraphe V- Délais : « Les parties conviennent que les conditions suspensives sont réalisées dans un délai de 12 mois à compter de la date de signature du contrat. Les travaux commenceront dans un délai de 4 mois à compter de la réalisation des conditions suspensives. Ce délai est automatiquement prorogé du temps imparti à la réalisation des travaux préliminaires requis pour l'ouverture du chantier et indiqués à l'article 2.5 des conditions générales.
La durée d'exécution des travaux à la charge du constructeur sera de 12 mois à compter de l'ouverture de chantier lorsque le montant TTC du contrat est inférieur ou égale à 180 000 euros. Elle sera prolongée de 1 mois supplémentaire par tranche de 20 000 euros ».
Le paragraphe VII- Garantie de livraison à prix et délais convenus stipule : « Le présent contrat est soumis à la condition suspensive de l'obtention par le constructeur, dans le délai prévu pour la réalisation des conditions suspensives, de la garantie de livraison prévue à l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et reproduit au sein des conditions générales.
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