Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Indivision et partage successoral

Cour d'appel, chambre 2 a, 6 novembre 2025 — n° 22/03215

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la gestion d'un bien immobilier indivis en cas de litige entre co-indivisaires ?

Principe retenu

En matière d'indivision, chaque co-indivisaire a des droits égaux sur le bien, mais la gestion doit être transparente et conforme aux règles établies. En cas de litige, les demandes d'expertise et de désignation d'un administrateur ad hoc peuvent être rejetées si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Décès de [F] [R] le 25 octobre 2010, entraînant une indivision entre ses trois enfants.
  • Mme [W] [R] gère le bien immobilier depuis une convention d'indivision de 2008.
  • Litige entre Mme [T] [R] et Mme [W] [R] concernant la gestion et les revenus du bien.
  • Demande d'expertise judiciaire pour faire les comptes du bien et désignation d'un administrateur ad hoc.
  • Rejet des demandes de Mme [T] [R] par la cour.

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCEDURE Suite au décès de [F] [R] le 25 octobre 2010, ses trois enfants, Mme [T] [R], Mme [W] [R] épouse [P] et M. [C] [R] sont devenus co-indivisaires en pleine propriété, chacun pour un tiers, d'une maison de villégiature sise sur l'île d'[Localité 7] (Espagne), dont la gestion était déjà assurée par Mme [W] [R] en vertu d'une convention d'indivision du 10 avril 2008. A l'issue du partage successoral, M. [C] [R] a cédé son tiers indivis à sa soeur, Mme [W] [R]. * Par jugement du 20 décembre 2018, Mme [Z] [A] a été désignée curatrice de Mme [T] [R], en remplacement de Mme [W] [R]. * Un litige oppose les deux soeurs sur la gestion de ce bien immobilier indivis, Mme [A], ès qualités, reprochant à Mme [W] [R] de dissimuler les comptes et de ne pas s'expliquer sur les revenus perçus lors de la mise en location du bien. Par exploit délivré le 3 mars 2022, Mme [T] [R], représentée par Mme [A], laquelle y avait été autorisée par ordonnance du 20 mai 2019, a assigné Mme [W] [R] afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire en vue de faire les comptes du bien administré et la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de prendre des mesures de location du bien conformément à la législation applicable en Espagne, et qu'il soit jugé qu'elle pourra jouir provisoirement de deux périodes de deux mois pour y séjourner. Mme [W] [R] a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de Mme [A] en l'absence d'autorisation du juge des tutelles, ainsi que des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir au regard des donations intervenues au profit des fils de la demanderesse et de l'autorité de chose jugée de précédentes décisions. Par odonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a : - écarté une note en délibéré, - rejeté comme mal fondées les exceptions d'incompétence et de défaut de capacité à agir, - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, - déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [R] pour défaut d'intérêt à agir, et l'a rejetée, - débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [T] [R] aux dépens. Par déclaration du 10 août 2022, Mme [T] [R], représentée par sa curatrice, Mme [A], et cette dernière en sa qualité de curatrice, ont interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'annulation respectivement de réformation en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'a rejetée et l'a condamnée aux dépens. Comme il y avait été invité, le conseil de l'appelante a, par note en délibéré transmise par voie électronique le 13 mars 2023, précisé que Mme [T] [R] était désormais placée sous le régime de la tutelle.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande de nullité de l'appel et des actes de procédure La cour constate, d'une part, qu'elle a déjà, par son arrêt du 30 juin 2023, rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel, et, d'autre part, que la demande tendant à 'juger que les actes de procédure sont nuls par application de l'article 117 du code de procédure civile' n'identifie pas les actes précisément concernés par la demande, de sorte qu'elle doit être rejetée. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'après y avoir été autorisée en sa qualité de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du 20 mai 2019, Mme [A] a introduit l'instance au nom de Mme [T] [R] et il n'est pas soutenu ni démontré que le jugement du 27 septembre 2021 transformant la curatelle en tutelle pour une durée de 120 mois et la désignant en qualité de tutrice aurait été modifié par une autre décision, de sorte qu'il est inopérant que la majeure protégée ait résidé quelques mois en Espagne en 2023 et 2024 comme le soutient Mme [W] [R]. 2. Sur les demandes de Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et de cette dernière ès qualités 2.1. Sur leur recevabilité Il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 30 juin 2023, a déjà déclaré recevable la demande de Mme [T] [R], ce chef du dispositif de l'arrêt concernant l'ensemble des demandes de celle-ci, puisqu'il avait retenu qu'elle avait incontestablement qualité et intérêt à agir, après avoir relevé qu'il existait une indivision de l'usufruit entre Mmes [T] [R] et [W] [R] puisque la première ne possèdait qu'un tiers de l'usufruit du bien et la seconde les deux tiers et qu'en outre, la demande tendant, d'une part, à voir désigner un expert pour établir les comptes de gestion de l'indivision concernait les droits de l'usufruitier qui avait vocation à percevoir les fruits du bien, et, d'autre part, à la désignation d'un administrateur ad hoc afin notamment de permettre à Mme [T] [R] de pouvoir jouir de son usufruit. 2.2. Sur la demande tendant à écarter les pièces 65 et 68 produites par Mme [W] [R] Mme [T] [R] ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande, qui sera dès lors rejetée. 2.3. Sur la demande d'expertise afin de faire les comptes de l'indivision Se fondant sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 815-6 du code civil, les appelantes présentent cette demande en soutenant que l'obstruction systématique de Mme [W] [R] à l'accès aux comptes de gestion du bien indivis porte atteinte au fonctionnement normal de l'indivision et à l'intérêt commun. Elles font valoir qu'elle n'a pas justifié des comptes de l'indivision depuis plus de 10 ans, malgré les demandes multiples, que les pièces produites ne permettent pas de justifier de sa gestion, s'agissant de tableaux établis par elle-même sans documents justificatifs en particulier quant aux loyers perçus, étant relevé que leur frère, alors indivisaire, s'était également plaint de sa gestion opaque du bien. Mme [W] [R] réplique avoir toujours réalisé les comptes de gestion du bien indivis et les avoir transmis à plusieurs reprises, de sorte que la demande d'expertise est irrecevable et, en tous les cas mal fondée, puisque l'appelante ne démontre pas un intérêt légitime à demander une telle mesure. Elle ajoute que M. [Y] [L] vit dans ladite maison depuis juillet 2020, de sorte qu'il lui appartiendra de faire état de la gestion du bien depuis cette date. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les comptes d'indivision sont régis par la prescription de 5 ans, de sorte qu'aucune expertise ne peut viser les comptes pour la période antérieure au 3 mars 2017. Elle conclut, enfin, au rejet en indiquant qu'il n'existe pas d'indivision entre les parties eu égard à la donation consentie par l'appelante à ses deux fils et que l'usufruitier ne peut ester en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance. Sur ce, la cour constate qu'il résulte des actes produits aux débats que le bien appartenait, en 2017, en indivision, à Mme [T] [R] pour 1/3 et à Mme [W] [R] pour 2/3. La part du tiers indivis appartenant à Mme [T] [R] a ensuite été démembrée, celle-ci étant donnée, successivement en 2020 et 2021, pour moitié en nue-propriété à chacun de ses enfants, MM. [Y] et [E] [L] (chacun possédant ainsi 1/6ème du bien en nue-propriété), Mme [T] [R] restant usufruitière de sa part. Enfin, par acte du 25 juillet 2024, Mme [W] [R] a vendu sa part représentant les 2/3 en pleine propriété à une société. Ainsi, jusqu'à ce que [W] [R] vende sa propre part le 25 juillet 2024, la pleine propriété, la nue-propriété puis l'usufruit du bien ont successivement appartenu en indivision aux deux soeurs, puisqu'étant propriétaire en pleine propriété sur 2/3 du bien, [W] [R] l'était également en nue-propriété et en usufruit. En outre, il sera rappelé que l'usufruitier a le pouvoir d'agir en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance. Selon les pièces produites aux débats, Mme [W] [R] a produit les comptes de la gestion du bien indivis qu'elle a établis, ainsi que certains documents, au moins depuis l'année 2017. En effet, elle produit notamment : - la lettre de son avocat destinée à Mme [A] - que cette dernière a reçue, selon la signature le 13 mars 2019 de l'avis de réception - indiquant lui transmettre différentes pièces, ainsi que lesdites pièces, dont les listes de dépenses pour les années 2006 (avec mention que les loyers étaient perçus par leur père) et 2007 (avec mention de l'absence de loyers), ainsi que les listes de dépenses et recettes pour les années 2008 à 2018, - en pièce 30, la lettre de son avocat destinée à Mme [A], indiquant lui transmettre les comptes de l'indivision pour l'année 2019 et des pièces justificatives, ainsi que lesdites pièces, dont la liste des recettes et dépenses pour 2019 et divers documents, dont des factures - en pièce 61, une autre liste des recettes et dépenses pour 2019, que Mme [W] [R] indique avoir transmise le 4 septembre 2023, - une liste de dépenses et recettes pour les années 2020, 2021 et 2022, avec des documents relatifs aux impôts locaux, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé que de telles pièces sont effectivement mentionnées au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022, - des extraits d'un compte bancaire à la banque CaixaBank pour les années 2017 et 2018, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 25 juillet 2024, ainsi qu'un extrait bancaire concernant les opérations du 30 avril 2020 au 2 avril 2022 qu'elle indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé qu'un extrait bancaire est aussi mentionné au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022, et un extrait concernant une partie de ces mêmes opérations qu'elle indique avoir transmis le 20 juin 2022, - une liste que Mme [W] [R] indique être la synthèse des locations Air BNB depuis 2016 et une autre liste qu'elle indique être la synthèse des locations pour 2018. Ainsi, en présence de tels comptes dressés par Mme [W] [R], portant, au moins depuis 2017, mention de dépenses et de recettes afférentes au bien, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de faire les comptes de gestion du bien, puisque ceux-ci sont suffisants pour permettre, le cas échéant, le contrôle ou la critique de la gestion qui y a été retracée, et ce, le cas échéant au regard des pièces comptables produites ou non produites. De plus, la preuve d'irrégularités qui pourraient être alléguées ne relèvent pas d'une mesure d'expertise en vue d'effectuer les comptes de gestion. S'agissant de la période antérieure à 2017, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise en vue d'effectuer les comptes, puisque toute action en reddition de compte serait prescrite.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Ajoutant à l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 juin 2023 : REJETTE la demande de Mme [T] [R], représentée par Mme [A] en sa qualité de tutrice, et de cette dernière ès qualités tendant à rejeter les pièces n°65 et 68 produites par Mme [W] [R]'; REJETTE leur demande d'expertise'; REJETTE leur demande tendant à désigner un administrateur ad hoc'; REJETTE leur demande tendant à ordonner que Mme [T] [R] puisse jouir provisoirement, en conformité avec l'administrateur ad hoc, de deux périodes de deux mois pour séjourner dans le bien lui appartenant'; CONFIRME l'ordonnance du 4 juillet 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire de Saverne en ce qu'elle a : - rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [W] [R]; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile'; LAISSE à la charge de chaque partie les dépens et autres frais qu'elle a elle-même exposés, tant en première instance qu'à hauteur d'appel'; REJETTE les demandes présentées à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; La greffière, Le président,

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.