MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il échet de retenir, au visa des articles 493 et 497 du code de procédure civile, qu'aucune disposition légale n'interdit à M. [I] [B] [S] d'introduire une nouvelle requête de saisie-conservatoire dans l'hypothèse où une première demande aurait été rejetée par le juge de l'exécution, quoique qu'aucun appel n'ait été interjeté suite à la première décision.
Aux termes des articles L.511-1, R.511-1, R.511-2 et R.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Cette demande d'autorisation est formée par requête. Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Toutefois, si le débiteur demeure à l'étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la mesure.
En l'espèce, il résulte des pièces soumises à l'analyse de la cour que M. [K] [Y] n'est pas domicilié en France, son dernier domicile connu étant, au 24 décembre 2024, situé à [Localité 5] en Suisse (pièce n°10).
La compétence du juge de l'exécution de Bonneville résulte du lieu d'exécution de la mesure, le requérant justifiant à ce titre (pièces n°12, 13 et 14) de son intérêt à exécuter la saisie-conservatoire sollicitée sur le compte courant d'associé de M. [K] [Y] ainsi que sur les parts sociales de la Sci Dacha Arly dont le siège social, à la date du 5 mai 2025, est situé à Praz-sur-Arly.
Le requérant justifie par ailleurs d'une créance paraissant fondée en son principe au moyen d'un acte de cession de parts sociales de la société de droit Singapourien Petro Naviero PTE LTD en date du 5 juillet 2022, portant sur un montant évalué à la somme de 33 047 250 USD en considération de la valorisation de différents navires et d'un réglement partiel que M. [I] [B] [S] reconnait avoir perçu, étant précisé que ledit contrat stipulait la garantie par l'acheteur d'un paiement rapide entre les mains du requérant.
Les circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement résultent de deux courriels de contestation, en date des 28 décembre 2024 et 2 janvier 2025, faisant manifestement suite à la mise en demeure du 27 décembre 2024 par laquelle le conseil du requérant revendique un paiement de la somme sus-mentionnée sous 72 heures, sous peine de poursuites judiciaires (pièces n°6, 7 et 8). Elles résultent encore de l'impossibilité, pour le requérant, de fixer précisément la domiciliation de M. [K] [Y] lequel conteste toute domiciliation en Suisse sans toutefois communiquer son adresse et les coordonnées de son conseil alors qu'il y était expressément invité par l'avocat de M. [I] [B] [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande et d'autoriser les mesures fixées au dispositif de la présente décision.