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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-13.782

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201164

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge peut-il refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe ?

Principe retenu

Le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe. La réparation doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.

Faits clés

  • M. [D] a été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2014.
  • L'accident a été reconnu comme dû à la faute inexcusable de l'employeur.
  • M. [D] a demandé une indemnisation pour les frais de logement adapté.
  • La cour d'appel a admis la nécessité d'un logement accessible en raison de l'usage d'un fauteuil roulant.
  • La cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation en raison d'un manque de preuves sur l'étendue du préjudice.

Articles cités

article 4 du code civil article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2024), M. [D] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur) et mis à disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice), a été victime le 27 novembre 2014 d'un accident, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse). 2. Une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale ayant jugé, par décision irrévocable, que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a sollicité l'indemnisation de ses préjudices complémentaires.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code civil et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 5. Il résulte de ce texte et de ce principe que le juge ne peut refuser d'indemniser un préjudice dont il constate l'existence en son principe, au motif de l'insuffisance des preuves fournies par une partie. 6. Pour rejeter la demande d'indemnisation de la victime au titre des frais de logement adapté, l'arrêt constate, en se fondant sur l'expertise judiciaire, l'incompatibilité du logement dont la victime était locataire, situé au quatrième étage, sans ascenseur, avec son état séquellaire pendant les premiers temps, en raison de l'usage d'un fauteuil roulant puis de cannes au cours de la première année suivant l'accident. Il retient néanmoins qu'aucun élément ne justifie de la continuité ou de la durée de ce poste de préjudice, que les pièces produites par la victime, si elles établissent le surcoût du loyer qu'elle supporte en raison de la location d'un nouvel appartement équipé d'un accès par ascenseur, ne permettent pas de comparer les caractéristiques des deux logements ni de justifier de l'étendue du préjudice, et que la victime ne démontre pas avoir saisi son bailleur d'une demande en vue de bénéficier d'un logement avec ascenseur. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'évaluer et d'indemniser un préjudice dont elle constatait l'existence en son principe, a violé le texte et le principe susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de M. [D] au titre d'un préjudice d'aménagement du logement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la société [5] et la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [5] et la société [4] et les condamne à payer à M. [D] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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