Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du titre intitulé « journalistes professionnels ».
7. Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
8. Aux termes de l'article L. 7111-5 du code du travail, les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel.
9. Aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
11. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié était journaliste professionnel et qu'il travaillait pour une entreprise de communication audiovisuelle qui avait fait l'objet d'une cession à un autre groupe, a exactement retenu que le salarié était en droit d'invoquer le bénéfice de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
14. Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession de l'entreprise de communication au public par voie électronique au service de laquelle il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables.
15. L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère.
16. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre rédigée par le salarié le 12 juin 2019 visait expressément la seule cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde comme cause de la rupture de son contrat de travail et, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le salarié établissait l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat et cette cession, en a exactement déduit que le salarié était fondé à invoquer la clause de cession et à prétendre à l'indemnité de licenciement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail.
17. Le moyen n'est donc pas fondé.