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Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025 — n° 24-16.723

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01045

Synthèse de la décision

Question juridique

Les journalistes peuvent-ils invoquer les dispositions du code du travail lors de la résiliation de leur contrat de travail dans une entreprise de presse ?

Principe retenu

Les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse peuvent invoquer les dispositions du code du travail en cas de résiliation de leur contrat de travail, si celle-ci est motivée par l'une des circonstances énumérées par le texte.

Faits clés

  • Journalistes travaillant dans des entreprises de presse
  • Résiliation de contrat de travail
  • Motivation de la résiliation basée sur des circonstances spécifiques
  • Application des articles du code du travail
  • Exercice de la profession dans plusieurs entreprises

Articles cités

article L. 7111-1 du code du travail article L. 7111-3 du code du travail article L. 7111-5 du code du travail article L. 7112-5 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Saint-Denis de la Réunion, 8 et 14 février 2024), M. [K] a été engagé par la société Antenne Réunion télévision le 1er janvier 1994 en qualité de reporter d'images avant d'exercer les fonctions de chef d'édition. 2. Le 31 mars 2017, la société Antenne Réunion télévision a été cédée au groupe Oceinde. 3. Par lettre du 12 juin 2019, le salarié a sollicité la rupture de son contrat de travail en se prévalant de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail. 4. Son employeur lui ayant dénié le droit de se prévaloir de cette clause, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2020 afin notamment d'obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement correspondant à quinze années d'ancienneté et à l'indemnisation d'un préjudice économique et moral.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Selon l'article L. 7111-1 du code du travail, les dispositions du code du travail sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du titre intitulé « journalistes professionnels ». 7. Selon l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. 8. Aux termes de l'article L. 7111-5 du code du travail, les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique ont la qualité de journaliste professionnel. 9. Aux termes de l'article L. 7112-5 du code du travail, si la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables, lorsque cette rupture est motivée par l'une des circonstances suivantes : 1° Cession du journal ou du périodique ; 2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ; 3° Changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d'une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n'est pas tenu d'observer la durée du préavis prévue à l'article L. 7112-2. 10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dispositions de l'article L. 7112-5 du code du travail peuvent être invoquées par les journalistes exerçant leur profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, quelles qu'elles soient, notamment dans une ou plusieurs entreprises de communication au public par voie électronique, lorsque la résiliation du contrat de travail a été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 11. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié était journaliste professionnel et qu'il travaillait pour une entreprise de communication audiovisuelle qui avait fait l'objet d'une cession à un autre groupe, a exactement retenu que le salarié était en droit d'invoquer le bénéfice de la clause de cession prévue à l'article L. 7112-5 du code du travail. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 14. Il résulte de la combinaison des articles L. 7111-1, L. 7111-5 et L. 7112-5 du code du travail que lorsque la rupture du contrat de travail survient à l'initiative du journaliste professionnel et qu'elle est motivée par la cession de l'entreprise de communication au public par voie électronique au service de laquelle il exerce sa profession, les dispositions des articles L. 7112-3 et L. 7112-4 sont applicables. 15. L'article L. 7112-5 du code du travail n'imposant aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la clause de cession, il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 16. La cour d'appel, qui a constaté que la lettre rédigée par le salarié le 12 juin 2019 visait expressément la seule cession capitalistique de la société Antenne Réunion télévision au groupe Oceinde comme cause de la rupture de son contrat de travail et, procédant à la recherche prétendument omise, a souverainement retenu que le salarié établissait l'existence d'un lien de causalité entre la rupture du contrat et cette cession, en a exactement déduit que le salarié était fondé à invoquer la clause de cession et à prétendre à l'indemnité de licenciement prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail. 17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Antenne Réunion télévision aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Antenne Réunion télévision et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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