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Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025 — n° 24-20.559

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01033

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le point de départ du délai de prescription pour une action en réparation du préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante ?

Principe retenu

Le point de départ du délai de prescription pour une action en réparation du préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.

Faits clés

  • Exposition à l'amiante après la période visée par l'arrêté ministériel
  • Inscription de l'établissement sur la liste pour le régime légal de l'ACAATA
  • Révélation d'une exposition à d'autres produits CMR
  • Demande de réparation du préjudice d'anxiété par un salarié
  • Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Nancy, 30 mai 2024) et les productions, Mme [X] et deux autres salariés ont été engagés par la société Baccarat (la société) entre 1979 et 1990. 3. La société a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) par arrêté du 3 décembre 2013, publié le 17 janvier 2014, pour la période comprise entre 1949 et 1996. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale le 23 novembre 2018 afin d'obtenir réparation de leur préjudice d'anxiété résultant de leur exposition à l'amiante. 5. Leurs demandes ont été déclarées irrecevables comme prescrites par jugements du conseil de prud'hommes de Nancy en date du 2 avril 2020. 6. Les salariés ont interjeté appel le 2 juillet 2020 et conclu une première fois dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile, en formant les mêmes demandes qu'en première instance. 7. Le 30 mars 2022, les salariés ont à nouveau conclu devant la cour d'appel, lui demandant de décider qu'ils ont été exposés à l'inhalation de fibres d'amiante et d'autres produits cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques (CMR) au sein de l'établissement et de condamner l'employeur à indemniser leur préjudice d'anxiété.

Motivations de la décision

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 10. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 11. La cour d'appel, qui a constaté que la demande nouvellement formée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, tendait, à l'instar de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur le classement de l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, à la réparation du préjudice d'anxiété résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, en a exactement déduit que cette demande tendait aux mêmes fins, en sorte qu'elle était recevable. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 14. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions devant la cour d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait. 15. La cour d'appel a constaté que les salariés ont été informés que l'amiante était encore utilisée au sein de l'établissement par le rapport d'expertise pour risque grave du 21 avril 2021 intervenue à la demande du CSE, révélant également des carences dans la prévention du risque d'exposition au plomb et à la silice, en sorte que les nouvelles prétentions formulées postérieurement aux conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'ont été à la suite de la révélation de l'exposition par ce rapport d'expertise et sont donc recevables. 16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve sur ce chef de demande, légalement justifiée. Réponse de la cour 18. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. 19. Si la cour d'appel a constaté que l'arrêté classant l'entreprise parmi celles concernées par le dispositif ACAATA pour la période comprise entre 1949 et 1996 a été publié le 17 janvier 2014, elle a également relevé que les salariés étaient toujours en poste au sein de l'entreprise, et qu'il résultait du rapport d'expertise pour risque grave du cabinet Acante du 21 avril 2021 que l'amiante était encore utilisée à cette date par la société et que les salariés étaient exposés à d'autres produits CMR. 20. Elle en a exactement déduit que les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018, alors que l'exposition alléguée à l'amiante n'avait pas cessé à la date du 21 avril 2021, leur action n'était pas prescrite. 21. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Baccarat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baccarat et la condamne à payer à Mme [X], MM. [T] et [F] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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