8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
10. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
11. La cour d'appel, qui a constaté que la demande nouvellement formée en cause d'appel à titre de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice d'anxiété fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité pour exposition à des substances nocives, dont l'amiante, tendait, à l'instar de la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété fondée sur le classement de l'établissement sur la liste ouvrant droit à l'ACAATA, à la réparation du préjudice d'anxiété résultant de l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur, en a exactement déduit que cette demande tendait aux mêmes fins, en sorte qu'elle était recevable.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
14. Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter dès les premières conclusions devant la cour d'appel, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, demeurent recevables, les prétentions destinées à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
15. La cour d'appel a constaté que les salariés ont été informés que l'amiante était encore utilisée au sein de l'établissement par le rapport d'expertise pour risque grave du 21 avril 2021 intervenue à la demande du CSE, révélant également des carences dans la prévention du risque d'exposition au plomb et à la silice, en sorte que les nouvelles prétentions formulées postérieurement aux conclusions déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, l'ont été à la suite de la révélation de l'exposition par ce rapport d'expertise et sont donc recevables.
16. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve sur ce chef de demande, légalement justifiée.
Réponse de la cour
18. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
19. Si la cour d'appel a constaté que l'arrêté classant l'entreprise parmi celles concernées par le dispositif ACAATA pour la période comprise entre 1949 et 1996 a été publié le 17 janvier 2014, elle a également relevé que les salariés étaient toujours en poste au sein de l'entreprise, et qu'il résultait du rapport d'expertise pour risque grave du cabinet Acante du 21 avril 2021 que l'amiante était encore utilisée à cette date par la société et que les salariés étaient exposés à d'autres produits CMR.
20. Elle en a exactement déduit que les salariés ayant saisi le conseil de prud'hommes le 23 novembre 2018, alors que l'exposition alléguée à l'amiante n'avait pas cessé à la date du 21 avril 2021, leur action n'était pas prescrite.
21. Le moyen n'est donc pas fondé.