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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 novembre 2025 — n° 24-10.959

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300500

Synthèse de la décision

Question juridique

La compétence du juge judiciaire est-elle engagée pour apprécier les manquements à l'obligation de vigilance environnementale dans le cadre d'une demande en réparation d'un préjudice écologique ?

Principe retenu

Le juge judiciaire est compétent pour apprécier les manquements à l'obligation de vigilance environnementale dans le cadre d'une demande en réparation d'un préjudice écologique, sans substituer son appréciation à celle de l'autorité administrative. Cette appréciation doit se fonder sur des études scientifiques ultérieures.

Faits clés

  • Demande en réparation d'un préjudice écologique
  • Fautes invoquées liées à des manquements environnementaux
  • Délivrance d'autorisations de mise sur le marché de produits
  • Références aux articles 1246 et suivants du code civil
  • Références à la Charte de l'environnement

Articles cités

article 1246 du code civil article 1er de la Charte de l'environnement article 2 de la Charte de l'environnement règlement CE n° 1107/2009

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 décembre 2023), la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO), soutenant que le fort déclin des populations d'oiseaux dans les milieux agricoles était à mettre en perspective avec l'utilisation massive d'un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, l'imidaclopride, commercialisé en France depuis les années 1990, a, par actes des 21, 25 et 27 mai et 2 juin 2021, assigné les sociétés Bayer, Nufarm, Fertichem, Agri Canigou, Saga et Gritche (les sociétés), en réparation du préjudice écologique causé par cette substance à la biodiversité et en particulier aux oiseaux des champs, à titre principal sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et, à titre subsidiaire, sur celui de la faute. 3. Avant-dire droit, elle a sollicité une mesure d'expertise. 4. Les sociétés ont soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative et une fin de non-recevoir pour prescription.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 9. En premier lieu, l'action en réparation fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux dirigée contre une personne de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire, même si le produit en cause bénéficie d'une autorisation administrative. 10. En second lieu, l'action en réparation du préjudice écologique, visée aux articles 1246 et suivants du code civil, peut, en l'absence de toute limitation de son champ d'application, être engagée devant le juge judiciaire contre toute personne de droit privé, y compris celle qui exerce une activité autorisée par l'administration. 11. Il est, par ailleurs, jugé que le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'indemnisation des préjudices causés aux tiers par l'implantation ou le fonctionnement d'une installation ou d'une activité autorisée (TC, 23 mai 1927, consorts Neveux et Kohler, n° 755 ; TC 14 mai 2012, Mme Girardeau et autres c/ société Orange France et autres, n° C3848), même sur le fondement d'une responsabilité pour faute, sous réserve que, pour apprécier l'existence de cette faute, le juge ne s'immisce pas dans l'exercice des pouvoirs reconnus à l'administration (3e Civ., 30 novembre 2022, pourvoi n° 21-16.404, publié). 12. Il en résulte que, lorsque les fautes invoquées au soutien d'une demande en réparation d'un préjudice écologique sont de nature à conduire le juge judiciaire, non pas à substituer son appréciation à celle portée par l'autorité administrative lors de la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits, mais à apprécier, au vu d'études scientifiques ultérieures, l'existence d'éventuels manquements à l'obligation de vigilance environnementale résultant des articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement (Cons. Const., décision n° 2011-116 du 8 avril 2011) ou à des obligations résultant du règlement CE n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, l'action en réparation du préjudice écologique sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun relève de la compétence du juge judiciaire. 13. La cour d'appel a dès lors retenu, à bon droit, que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande en réparation dont il était saisi. 14. Les moyens ne sont donc pas fondés. Réponse de la Cour 18. Selon l'article 2226-1 du code civil, l'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique au sens des articles 1246 et suivants du code civil se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation de ce préjudice. 19. Il ressort des travaux préparatoires de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qu'en rendant cette loi applicable à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016, en fixant le point de départ de la prescription, non à la date de ce fait générateur, mais à celle de la connaissance du dommage et en n'enfermant cette action dans aucun délai butoir, le législateur a entendu offrir les plus larges possibilités d'action en réparation du préjudice écologique au regard de la nature particulière de celui-ci, dont les effets peuvent ne se manifester que de nombreuses années après leur fait générateur. 20. Il est en outre jugé que le délai de prescription de l'action en réparation d'un préjudice court à compter du jour où le demandeur à l'action a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvois n° 20-23.527 et 22-18.729, publiés). 21. Il en résulte que le point de départ de la prescription décennale de l'action en réparation d'un préjudice écologique, laquelle ne saurait courir dès les premières suspicions d'un effet indésirable d'un produit sur l'environnement, ne peut être fixé avant la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d'imputabilité du préjudice environnemental dont le demandeur sollicite réparation peuvent être raisonnablement invoqués au soutien de cette action. 22. Si la cour d'appel a constaté que la LPO indiquait dans ses conclusions que les sociétés défenderesses avaient commercialisé de l'imidaclopride depuis 2011 alors que les premières manifestations du préjudice écologique en France venaient d'être documentées, en avril 2011, dans un rapport établi par la direction des études et de la recherche de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, elle n'a pas fait sienne cette chronologie et a relevé, par une appréciation souveraine de la portée des pièces soumises à son examen, qu'il ressortait d'articles de revues scientifiques publiés en avril, mai et juillet 2014 que l'imidaclopride et le fipronil étaient reconnus toxiques pour de nombreux oiseaux et la plupart des poissons, que l'utilisation de l'imidaclopride et de la clothianidine en traitement de semences sur certaines cultures présentait des risques pour les petits oiseaux, l'ingestion de quelques semences traitées pouvant entraîner une mortalité ou altérer la reproduction des espèces d'oiseaux sensibles, que les données recueillies indiquaient que les insecticides systémiques, les néonicotinoïdes et le fipronil étaient capables d'exercer des effets directs et indirects sur la faune vertébrée terrestre et aquatique et que l'insecticide néonicotinoïde le plus couramment utilisé, l'imidaclopride, avait un impact négatif sur les populations d'oiseaux insectivores. 23. Ayant ainsi fait ressortir que la publication, en avril 2011, d'une étude de cas n'était pas suffisante à établir la connaissance, à cette date, par la LPO du lien de causalité entre le fait générateur et la manifestation du dommage dont elle sollicitait réparation, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que, celle-ci n'ayant été acquise qu'à la date de publications scientifiques concordantes, en mai, juin et juillet 2014, l'action engagée en mai et juin 2021 n'était pas prescrite. 24. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. Réponse de la Cour 26. Selon l'article 1245-16 du code civil, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur avait eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur. 27. Par application de l'article 1245-15 du même code, la responsabilité sans faute du producteur du fait des produits défectueux s'éteint dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime ait engagé une action en justice. 28. Enfin, aux termes de l'article 1245-4 du code civil, un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. 29.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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