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Cour d'appel, 5ème chambre sociale ph, 10 novembre 2025 — n° 25/01078

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu d'organiser une visite de reprise après un arrêt maladie prolongé ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation d'organiser une visite de reprise pour un salarié après un arrêt maladie. Le défaut d'information sur les droits en matière de prévoyance constitue un trouble manifestement illicite.

Faits clés

  • M. [F] [D] a été en arrêt maladie du 3 octobre 2022 au 29 février 2024.
  • Il a sollicité le paiement du complément de salaire durant son arrêt maladie.
  • Le médecin du travail a recommandé d'organiser une visite de reprise.
  • M. [F] [D] a mis en demeure son employeur d'organiser cette visite.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement refusé de faire droit à sa demande.

Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [F] [D] a été embauché à compter du 23 juillet 2020 par l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de mécanicien. La convention collective applicable au contrat de travail est celle de l'automobile. M. [F] [D] a été en arrêt maladie du 3 octobre 2022 au 29 février 2024. Par courrier du 19 juillet 2024, le salarié a sollicité auprès de son employeur notamment le paiement du complément de salaire durant son arrêt maladie. Par courriel du 21 novembre 2024, le médecin du travail l'a invité a contacter son employeur afin qu'il organise une visite de reprise. Par courrier du 2 décembre 2024, le salarié a mis en demeure l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise d'organiser la visite de reprise. M. [F] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en sa formation de référé par acte en date du 24 janvier 2025 aux fins de communication de ses bulletins de salaire et l'organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 20 mars 2025, le conseil de prud'hommes de Nîmes a : -dit qu'il n'y a pas lieu à référé, -dit qu'il n'y a pas lieu à faire droit à la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, -mis les dépens à la charge du demandeur. Par acte du 31 mars 2025, M. [F] [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2025. En l'état de ses dernières écritures en date du 14 mai 2025,M. [F] [D] demande à la cour de : à titre principal, -annuler l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes, a titre subsidiaire, -infirmer l'ordonnance rendue le 20 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nîmes, en ce qu'elle a : - dit qu'il n'y avait pas lieu à référé, - dit qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - mis les dépens à la charge du demandeur. statuant à nouveau, -enjoindre l'EURL CK Auto Proxi Pare-brise de : - organiser dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir une visite de reprise pour M. [F] [D] et le convoquer à cette visite par un écrit conférant date certaine, - communiquer à M. [F] [D] dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir ses bulletins de salaire de septembre 2022 à avril 2025, sauf à parfaire, - communiquer à M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de l'ordonnance Selon l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé. L'article 458 précise que ce qui est prescrit par l'article 455 (alinéa 1) doit être observé à peine de nullité. M. [D] soutient que l'ordonnance du juge des référés est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article 455 du code de procédure civile car elle n'a pas répondu à ses conclusions et moyens, pourtant développés dans sa requête et repris à l'audience, que ses demandes étaient fondées sur l'article R.1455-6 du code du travail, relatif au trouble manifestement illicite, sollicitant des mesures conservatoires pour y mettre fin, que cependant, le juge des référés a statué en se fondant sur l'article R.1455-5 du code du travail, qui concerne l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, sans répondre au moyen initialement soulevé, le juge ne peut changer le fondement d'une demande pour ne pas répondre aux conclusions d'une partie, ni modifier l'objet du litige. Toutefois, contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge a parfaitement motivé sa décision, l'appelant conteste la pertinence de la motivation ce qui peut donner lieu à réformation et non à annulation, la circonstance que le premier juge n'ait pas épousé l'argumentation proposée par le requérant et lui ait substitué un autre fondement est un motif de réformation. La demande d'annulation est en voie de rejet. Sur les demandes de M. [D] Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail : « Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » L'article R1455-6 poursuit : « La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » - Sur la demande relative à l'organisation de la visite de reprise : L'article R4624-31 du code du travail dispose : «Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : (...) 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise». M. [D] explique avoir été en arrêt de travail du 3 octobre 2022 au 29 février 2024 pour maladie d'origine non professionnelle soit plus de soixante jours. Il soutient que l'employeur n'a pas organisé de visite de reprise dans le délai de 8 jours comme le lui impose l'article R.4624-31 susvisé et qu'il ne parvient pas à obtenir l'organisation de sa visite de reprise alors que : - le 19 juillet 2024, il a tenté de prendre attache avec l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise qui ne lui a pas répondu, - en septembre 2024, il s'est directement rapproché du service de l'AISMT qui lui a enjoint de contacter son employeur pour l'organisation de cette visite, - le 2 décembre 2024, sans succès, il a mis en demeure l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise de satisfaire à l'organisation de cette visite de reprise dans un délai de 8 jours sans plus de succès. Il considère que le refus de l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise d'organiser la visite de reprise constitue un trouble manifestement illicite en violation des articles D.4622-14, D.4622-22 et R.4624-31 du code du travail. Il apparaît au regard de pièces produites effectivement qu'à l'issue d'un arrêt de travail de plus de soixante jours l'employeur n'a pas satisfait à ses obligations en dépit des demandes répétées de son salarié. Il s'agit d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser. Il sera fait droit à la demande. - Sur la demande relative à la communication des bulletins de salaire depuis le mois de septembre 2022 : Selon l'article L3243-2 du code du travail : «Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes mentionnées à l'article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie....» Cette obligation pèse sur l'employeur quand bien même le salarié se trouve en arrêt de travail. L'EURL CK Auto Proxi Pare Brise ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation depuis le mois de septembre 2022 en dépit des demandes répétées du salarié. Cette obligation n'est pas sérieusement contestable. Il sera fait droit à la demande. - Sur la demande relative à la communication des informations afférentes aux droits du salarié en matière de prévoyance et frais de santé : La convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981 prévoit en son article 1.26 relatif aux garanties collectives de prévoyance dont bénéficient les salariés que : « c) Information des entreprises et des salariés La notice d'information remise par l'OAD aux entreprises adhérentes, conformément à la loi, doit être accompagnée du texte des règlements de prévoyance visés au paragraphe a et de leurs annexes. Ces documents, ainsi que leur mises à jour ultérieures, sont obligatoirement remis aux salariés par l'employeur.» M. [D] indique qu'il n'a pas été informé de ses droits en la matière, et n'a pas bénéficié d'une indemnisation par une prévoyance durant son arrêt maladie, que ce défaut d'information lui cause donc un trouble manifestement illicite par la violation évidente des articles précités. Cette obligation n'est pas sérieusement contestable et l'employeur ne justifie pas y avoir satisfait. Il sera donc fait droit à la demande. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise à payer à M. [D] la somme de 1.300,00 euros à ce titre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement en matière de référé et en dernier ressort Dit n'y avoir lieu d'annuler l'ordonnance déférée pour défaut de motivation, Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Enjoint à l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise de : - organiser dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision une visite de reprise pour M. [D] et le convoquer à cette visite par un écrit conférant date certaine, - communiquer à M. [D] dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ses bulletins de salaire de septembre 2022 à avril 2025, sauf à parfaire, - communiquer à M. [D] dans les huit jours à compter de la notification de la présente décision les informations relatives à ses droits en termes de prévoyance et de mutuelle, Dit que l'exécution des condamnations qui précèdent est assortie d'une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente décision, la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte, Condamne l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise aux entiers dépens, de première instance et d'appel, Condamne l'EURL CK Auto Proxi Pare Brise à payer la somme de 1.300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à Maître Julie Rebollo sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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