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← Servitudes et droit de passage

Tribunal judiciaire, referes construction, 12 novembre 2025 — n° 25/04046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [L] peuvent-ils revendiquer un droit de passage sur le chemin rural en litige ?

Principe retenu

Le chemin rural est affecté à l'usage du public, même s'il fait partie du domaine privé de la commune. L'accès d'une parcelle à ce chemin écarte toute situation d'enclave.

Faits clés

  • Monsieur [D] a cédé des parcelles à Monsieur [K] [L] et Madame [I] [L].
  • Les époux [L] s'opposent au passage sur un chemin d'accès qu'ils considèrent comme leur propriété.
  • Monsieur [D] soutient avoir créé un chemin d'accès sur son propre fonds.
  • Les consorts [N] contestent également le passage sur le chemin de [Localité 16].
  • Monsieur [D] a demandé une expertise judiciaire concernant l'état d'enclave.

Articles cités

article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales de Monsieur [K] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] et les DEBOUTONS de ces chefs. CONDAMNONS Monsieur [K] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] aux dépens de l'instance. CONDAMNONS Monsieur [K] [L] et Madame [I] [E] épouse [L] à payer à la commune de [Localité 15], représentée par son Maire en exercice, la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [A] [D] était propriétaire sur la commune de [Localité 15] d'une propriété composée d'un bastidon et de terrains cadastrés section A numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 1] à laquelle il indique accéder à partir du chemin rural dit de [Localité 16]. La parcelle A [Cadastre 9] a été divisée en deux parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4]. Selon acte du 23 décembre 2010, Monsieur [D] a cédé à Monsieur [F] [C] les parcelles A [Cadastre 10], [Cadastre 1] devenue [Cadastre 5], et [Cadastre 4] que ce dernier a revendues le 8 septembre 2015 à Monsieur [K] [L] et Madame [I] [E] épouse [L]. La parcelle A [Cadastre 3] a elle-même été divisée en A [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Monsieur [D] a vendu la parcelle A [Cadastre 6] à Madame [Z] [V] et conservé la parcelle A [Cadastre 7]. A l'occasion de cette dernière vente, les époux [L] se sont opposés au passage de l'acquéreur sur la partie de chemin d'accès situé sur leur propriété que Monsieur [A] [D] soutient avoir créé en parallèle du chemin de [Localité 16] sur son propre fonds dans les années 2000-2005, en la fermant par une chaîne et des rochers contestant toute enclave de la propriété de Monsieur [A] [D] consistant désormais en la seule parcelle A [Cadastre 7]. Les consorts [N], propriétaires des parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], s'opposent pour leur part au passage sur le chemin de [Localité 16] qu'ils considèrent leur appartenir privativement à partir de l'angle Sud Est de leur propriété. Par actes du 19 juin 2023, Monsieur [A] [D], soutenant à titre principal le bénéfice d'une servitude par destination du père de famille au bénéfice de sa propriété et subsidiairement son état d'enclave, a fait assigner les époux [L], propriétaires des parcelles A [Cadastre 10], [Cadastre 1] et [Cadastre 4], les époux [N], propriétaires des parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 11] et Madame [Z] [V], propriétaire de la parcelle A [Cadastre 6], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé pour obtenir principalement : - les condamnations sous astreinte des époux [N] et des époux [L] à libérer l'accès aux deux chemins (chemin rural de [Localité 16] et chemin créé par ses soins situé sur l'assiette de la parcelle A [Cadastre 4]) ; - une expertise judiciaire concernant l'état d'enclave. Par actes du 10 août 2023, Monsieur [D] a attrait en la cause aux mêmes fins Monsieur [J] [N], Monsieur [H] [N] et Madame [P] [N], nus-propriétaires des parcelles A [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 11]. Après jonction des deux affaires et par ordonnance rendue le 14 février 2024 (RG 23/04369, minute 2024/65), le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : mis hors de cause Monsieur [B] [N] ;fait droit à la demande de désignation d'un expert au contradictoire des autres parties ;ordonné sous astreinte à Monsieur et Madame [L] de laisser libre accès et passage à Monsieur [D] et Madame [V] ainsi qu'à tous utilisateurs de leur chef, à pieds et à tout véhicule, pour accéder à leurs propriétés respectivement cadastrées section A [Cadastre 7] et [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 15], jusqu'à ce qu'une décision exécutoire au fond ait tranché la question de l'accès à celles-ci, sur le chemin situé à l'Ouest de leur propriété cadastrée section A [Cadastre 4], et à cette fin à supprimer toute entrave de quelque nature que ce soit (chaîne, rochers, gravats, portails ou autre...) ;enjoint les parties à rencontrer un médiateur. Par ordonnance de changement d'expert du 15 mai 2024, l'expert initialement désigné a été remplacé par Monsieur [W] [G].

Motivations de la décision

DISCUSSION Sur la demande principale de mise en cause de la commune défenderesse aux opérations d'expertise judiciaire, l'article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose : « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Il est constant que l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité. Il appartient au juge saisi de l'application de ce texte de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction sans toutefois procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En outre, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l'échec. Les époux [L] considèrent que, compte tenu de la configuration des lieux et de l'existence du chemin rural de [Localité 17], appartenant au domaine privé de la commune et qui jouxte leur parcelle A [Cadastre 4] à l'Est, ils ont un intérêt légitime à appeler en cause la défenderesse. Ils estiment que le chemin rural, qui a été fermé par des tiers, peut être une solution opportune de désenclavement éventuel des propriétés des demandeurs. Ils font observer que la mission de proposer une solution de désenclavement conforme à l'article 683 du code civil est visée dans l'ordonnance de référé du 14 février 2024. La commune défenderesse objecte : que le litige est strictement privé, portant sur l'enclavement des parcelles de Monsieur [D] et Madame [V] du fait du refus opposé par les consorts [L] au passage sur le chemin d'accès ;que l'expert judiciaire désigné n'a jamais fait état de la nécessité de la mettre en cause aux opérations d'expertise ;que sa mise en cause n'emporterait aucun intérêt puisque l'existence du chemin rural de [Localité 17] a toujours été reconnue. Les deux parties s'accordent sur ce dernier point, à savoir que le chemin de [Localité 17] constitue un chemin rural. Il est rappelé que, selon l'article L.161-1 du code rural et de la pêche maritime, le chemin rural est affecté à l'usage du public même s'il fait partie du domaine privé de la commune. Aussi, il ne peut être soutenu que le chemin en litige pourrait être une solution de désenclavement aux fonds de Monsieur [D] et de Madame [V], alors que l'accès d'une parcelle à ce chemin écarte d'évidence toute situation d'enclave. La circonstance que le chemin rural se serait trouvé fermé par des tiers, et ainsi de manière illégale, ne permet pas de justifier la mise en cause de la commune défenderesse aux opérations d'expertise judiciaire. Cette dernière soutient ainsi justement que le litige est d'ordre privé, portant sur l'accès à la voie publique des fonds privés, sans qu'il ne soit justifié du motif légitime à la mettre en cause. Il n'y a pas lieu à référé et les époux [L] seront déboutés de ce chef. Les demandes subsidiaires de la commune défenderesse sont sans objet. Les époux [L], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l'instance de référé. Par ailleurs, l'équité commande de condamner les époux [L] à payer à la commune défenderesse la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cette dernière sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
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