Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 13 novembre 2025 — n° 21/04666
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques des dispositions testamentaires et des codicilles sur la répartition de la succession ?
Principe retenu
Les dispositions testamentaires doivent être respectées, sauf en ce qui concerne les droits réservataires des héritiers. Un codicille peut modifier les dispositions d'un testament antérieur, mais doit être interprété selon la volonté du testateur.
Faits clés
- Monsieur [E] [U] a rédigé un testament en 2009 privant sa veuve de droits dans sa succession.
- Un codicille de 2015 précise la répartition des portefeuilles d'assurance-vie entre ses héritiers.
- Monsieur [T] [U] conteste certaines dispositions du testament et du codicille.
- Deux enfants sont issus de l'union de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F].
- Madame [G] [I] a reçu des dispositions favorables dans le testament et le codicille.
Articles cités
article 843 du code civil
Dispositif
En conséquence,
-
RENVOIE les parties devant le notaire commis afin que celui-ci détermine et fixe précisément le passif de la succession dont se prévaut sans justificatifs probants et exploitables Monsieur [T] [U] à ce stade de la procédure ;
- RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
-
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER.
LE PRESIDENT.
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [E] [U] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] .
Madame [K] [F] veuve [U] de laquelle Monsieur [E] [U] était séparée depuis 1999, est décédée le [Date décès 3] 2019 à [Localité 22] .
Deux enfants sont issus de leur union :
-Madame [J] [U] épouse [Y],
-Monsieur [T] [U].
A compter de 1997, Monsieur [E] [U] a partagé la vie de Madame [G] [I].
Le 1er juillet 2009, Monsieur [E] [U] a établi un testament olographe comme suit :
« je soussigné, révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession.
[J] aura sa part dans la succession soit la moitié, et je prends la quotité disponible de la part de [T] pour la léguer à [G] [I] demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] pour l’usufruit et la nue-propriété pour sa fille [V] née à [Localité 24] le [Date naissance 4] 1978 et demeurant à [Adresse 14].
[T] n’aura que le tiers réservataire de ma succession. »
Le 30 juillet 2015, Monsieur [E] [U] a rédigé un codicille comme suit :
«[E] [U],
en codicille au testament déposé en l’office notarial de [Localité 16] j’indique les portefeuilles d’assurance-vie m’appartenant seront distribués savoir :
un tiers à Madame [G] [I], docteur en médecine, demeurant à [Localité 24] [Adresse 13] , née à [Localité 26] le [Date naissance 7] 1947.
Et pour les deux tiers restants, ils seront attribués à ma fille Madame [J] [U] épouse [Y] demeurant à [Adresse 15], née à [Localité 24] le [Date naissance 11] 1968 pour la moitié de la somme en toute propriété et moitié en nue-propriété, l’usufruit revenant à Madame [G] [I] susnommée.
En cas de prédécès de Madame [G] [I] , sa part reviendra à sa fille unique Madame [C] [I] épouse [WF] demeurant à [Localité 25] née le [Date naissance 4] 1978.
En cas de décès de Madame [J] [U] épouse [Y], sa part ira à ses quatre enfants, [W], [H], [X], [UU].
[Localité 16], le [Date naissance 9] 2015. »
Le 17 mai 2017, les originaux de ces dispositions testamentaires étaient déposés au rang des minutes de Maître [O], notaire à [Localité 16], suivant procès-verbal d’ouverture et de description.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre les parties .
Par assignation en date des 20 et 21 octobre 2021, Monsieur [T] [U] a fait citer Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] devant la juridiction de céans .
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, Monsieur [T] [U] sollicite, au visa des articles 815 et suivants,840 du Code civil, de :
- voir débouter Madame [J] [U] épouse [Y] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] de leurs demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
- voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 24] ;
- voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de ces successions à l’exception de Maître [A] et Maître [S];
-voir commettre le juge de la mise en état du tribunal judiciaire pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- voir dire qu’en cas d’empêchement, les notaire et juge commis seront remplacés par ordonnance sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
- voir dire et juger qu’il appartiendra au notaire désigné de dresser un état liquidatif dans un délai d’un an suivant sa désignation qui lui est réservé par l’article 1368 du code de procédure civile;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des successions de Monsieur [E] [U] et de Madame [K] [F] veuve [U] :
En vertu de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [E] [U].
Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre Madame [K] [F] veuve [U] et Monsieur [E] [U] et du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019 .
Monsieur [E] [U] et Madame [K] [F] veuve [U] étant demeurés mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts selon contrat de mariage reçu par Maître [B], notaire à [Localité 24] le 20 avril 1967, et les désaccords persistants entre Madame [J] [U] épouse [Y], Monsieur [T] [U], Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF], il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte, liquidation, partage du régime des successions de Monsieur [E] [U] décédé le [Date décès 2] 2017 et de Madame [K] [F] veuve [U] décédée le [Date décès 3] 2019, et de procéder préalablement aux opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre les époux [U]/ [F].
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Madame [J] [U] épouse [Y] , Monsieur [T] [U] , Madame [G] [I] et Madame [C] [I] épouse [WF] s’en rapportent sur la désignation du notaire s’opposant cependant à la désignation de Maître [S] et de Maître [A], notaires des parties .
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [M] [L], notaire à [Localité 24], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
-Sur l’interprétation du testament de Monsieur [E] [U] :
Monsieur [T] [U] demande que soit écartée la première phrase du testament rédigée par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession » faisant valoir que son père n’a pas entendu déshériter son épouse bien au contraire. Considérant qu’il existe un doute légitime sur l’utilisation du pronom « sa », son père étant à cette période affaibli par des problèmes de santé importants, il demande que soit écartée cette phrase ambiguë du testament.
Madame [J] [U] épouse [Y] s’oppose à la demande faisant valoir que cette phrase doit être interprétée comme la volonté du testateur de priver son épouse de tous droits successoraux dans la succession Monsieur [E] [U].
Madame [G] [I] entend rappeler que Monsieur [E] [U] avait cessé toute communauté de vie avec son épouse depuis 1997 pour vivre avec elle et qu’en tout état de cause, la clause privant Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa propre succession n’a aucun sens.
En outre, en accordant à sa fille [J] à la moitié des droits dans sa succession, Monsieur [E] [U] entendait nécessairement supprimer les droits du conjoint survivant. Elle rappelle en effet que la quotité disponible ne peut être répartie telle que son père l’avait souhaité que dans l’hypothèse où son épouse est privée de ses droits dans la succession de son mari.
****
En premier lieu, l’utilisation du pronom “sa” dans le testament dressé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009 doit être considérée comme une erreur de plume, Monsieur [E] [U] ne pouvant priver son épouse de tout droit dans la propre succession de cette dernière.
En revanche, la répartition des parts souhaitée par Monsieur [E] [U] confirme sans ambiguïté son intention de priver son épouse de tout droit dans sa succession à lui, le partage de la quotité disponible tel que prévu par Monsieur [E] [U] n’étant possible que dans l’hypothèse où l’épouse est effectivement privée de ses droits dans la succession de son mari.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [T] [U] de sa demande de voir écarter la première phrase du testament rédigé par Monsieur [E] [U] le 1er juillet 2009, au terme de laquelle Monsieur [E] [U] « révoque toutes dispositions antérieures, prive Madame [K] [F] veuve [U] de tous droits dans sa succession », l’intention de Monsieur [E] [U] étant indéniablement de priver son épouse de tout droit dans sa succession.
-Sur la demande au titre du capital d’assurance-vie :
En vertu des dispositions de l’article L 132-12 du code des assurances, « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit, à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré. ».
En vertu des dispositions de l’article L132-13 du même code, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés»
En outre, il est de principe constant que le caractère excessif des primes versées s’apprécie en tenant compte de différents facteurs , savoir :
- la situation de fortune du souscripteur, tant en capital qu’en revenu,
- les facultés de l’assuré,
- l’âge de ce dernier,
- la finalité et l’intérêt pour lui de l’opération,
et que pour procéder à cette appréciation, il faut se placer au moment du versement des primes.
Il en résulte que l’assurance vie opère hors succession mais toutefois s’il s’avère que les primes ont été manifestement excessives au regard notamment des facultés financières de l’assuré, ces dernières devront alors être réunies fictivement pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible.
Monsieur [T] [U] demande de voir ordonner la réintégration à l’actif successoral de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] faisant valoir que cette somme excédait les facultés contributives de son père et qu’il a appauvri la communauté en plaçant ses fonds en assurance-vie pour majorer la part hors succession .
Il indique que son père qui percevait 5000 € mensuels de retraite, dépensait cependant 9500 € par mois .
De plus , il rappelle que son père qui souffrait de problèmes cardiaques depuis 2013 avait dû être hospitalisé neuf fois.
Madame [J] [U] épouse [Y] sollicite de voir rejeter la demande de réintégration de la somme de 267 000 € placée par Monsieur [E] [U] le 13 août 2015 sur un contrat d’assurance-vie [20] formulée par Monsieur [T] [U] au titre des prétendues primes manifestement exagérées, au motif que le montant de l’assurance-vie est proportionnel aux revenus et au patrimoine de son père.
Elle indique en effet que la somme placée sur le contrat d’assurance-vie provient d’une partie seulement de la somme totale de 330 941 € perçue sur le prix de vente de la résidence principale des époux [U]/ [F] intervenue en 2015, rappelle que son père percevait une pension de retraite d’un montant de 5700 €par mois et qu’à son décès le [Date décès 2] 2017, il disposait d’un patrimoine à hauteur de 506 302 €.
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