Tribunal judiciaire, ch generaliste a, 13 novembre 2025 — n° 22/02684
Synthèse de la décision
Question juridique
La servitude de passage peut-elle être considérée comme éteinte pour cause de non-usage trentenaire ?
Principe retenu
Une servitude conventionnelle de passage peut être éteinte par non-usage pendant une durée de trente ans. La preuve de l'extinction de la servitude doit être apportée par les parties qui s'en prévalent.
Faits clés
- Acquisition d'un bien immobilier par M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] en 2017
- Existence d'une servitude de passage mentionnée dans l'acte de vente
- Assignation en référé pour rétablir l'exercice de la servitude et démolir un portillon
- Décision du tribunal reconnaissant l'existence de la servitude mais constatant son extinction pour non-usage
- Condamnation des demandeurs à verser des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après
débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des procédures enrôlées au répertoire général du tribunal sous les n° 22/2684 et 24/3105, par décision du 30 septembre 2024,
Reconnaît au vu des titres de propriété produits, l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées Section AT n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] au profit du fonds AT n° [Cadastre 5], appartenant à M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B],
Dit que M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] n’y ont pas renoncé à l’occasion du procès-verbal de bornage dressé par M. [L], géomètre-expert, le 14 mai 2019,
Constate l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées Section AT n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] au profit du fonds AT n° [Cadastre 5], appartenant à M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B], pour cause de non-usage trentenaire,
Déboute M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] de leur demande tendant au rétablissement de l'exercice de la servitude et à la démolition du portillon édifié en contravention de cette dernière avec remise des lieux en l'état initial, sous astreinte du versement de la somme de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Déboute M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] de leur appel en garantie de la SCP [O],
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] à verser à M. [RG] [F], M. [R] [F], Mme [CV] [F], M. [SU] [D], Mme [LL] [X] épouse [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] à verser à la SCP Etude [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Selon acte du 28 décembre 2017 reçu par Maître [A] [O], Notaire à [Localité 16], M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] ont acquis de M. [XM] [T] [OO] et son épouse un bien immobilier, comprenant une maison à usage d’habitation et un jardin, sis [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré section AT n°[Cadastre 5], d’une superficie de 5 a 45 ca. Au paragraphe réservé aux servitudes (en page13), le contrat indique que les servitudes existantes sont relatées dans une note annexée à l’acte et en faisant partie intégrante.
Considérant que les termes de cette note leur permettaient de bénéficier d’un passage empruntant le chemin de la famille [C], sur la parcelle AT n° [Cadastre 4], de traverser la propriété [D] cadastrée AT [Cadastre 9], puis de manœuvrer sur le fonds de Mme [N] [OO] épouse [F] (AT n° [Cadastre 8]), pour accéder à leur habitation notamment avec un fourgon, les époux [B] ont fait assigner en référé les consorts [D] et [F], par acte d’huissier de justice du 13 août 2020, sollicitant principalement que soit rétablie l’exercice de la servitude dont leur fonds bénéficie et que soit démoli le portillon édifié en contravention de cette servitude. Par ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées.
Suivant exploit du 20 juin 2022, les consorts [F] et [D], propriétaires des parcelles voisines de celle appartenant à M. et Mme [U] ont fait délivrer assignation à ces derniers, demandant au tribunal de juger que les époux [B] ne détiennent aucune servitude de passage en raison de l’absence de mention de la servitude dans leur acte, qu’ils ont en outre renoncé à la servitude conventionnelle lors de l’établissement du plan de bornage et que, subsidiairement, la servitude s’est éteinte par suite de non-usage trentenaire.
Selon acte du 5 février 2024, M. et Mme [B] ont fait citer en intervention forcée la SCP [I] [O] & [GA] [O], leur demandant de venir concourir au débouté des demandeurs initiaux et sollicitant sa condamnation à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge.
Ces procédures enrôlées au répertoire général du tribunal sous les n° 22/2684 et 24/3105 ont été jointes par décision du 30 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [F] et [D] sollicitent, sur le fondement des articles 637 et suivants, 687, 688 et 689, 1359 et suivants, 703 à 710, 1172 et 1188 du code civil :
-à titre principal,
-de leur donner acte de ce qu’ils acceptent la jonction de la présente procédure avec celle initiée par les époux [B] à l’encontre de Maître [GA] [O], notaire.
-de juger que les époux [B] ne détiennent aucune servitude de passage en raison de l’absence de mention de la servitude dans l’acte de vente du 28 décembre 2020 et dans les divers actes notariés produits aux débats,
-de juger que les époux [B] ont renoncé à la servitude conventionnelle lors de l’établissement du plan de bornage,
-à titre subsidiaire,
-prononcer l’extinction de la servitude de passage au regard du non-usage trentenaire, de l’impossibilité d’exercice et de l’inutilité de la servitude,
-en tout état de cause,
-débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
-les condamner à payer aux consorts [F] et [D], défendeurs en la cause, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir en substance :
-que, s’il a existé une servitude conventionnelle dont le dernier acte relatant son existence date du 1973, l’absence de mention de celle-ci dans le titre de propriété des époux [B] conduit à conclure qu’ils ne rapportent pas la preuve de son existence,
Motivations de la décision
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger”, “ rappeler ” ou “donner acte”, lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
L’irrecevabilité de la demande des consorts [F] et [D] opposée par la SCP [O] dans le corps de ses conclusions n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, observation étant faite que les consorts [F] et [D] ont justifié de leur qualité de propriétaire en versant au débat :
-d’une part, pour les consorts [D], l’acte de partage de leur auteur du 27 septembre 1947 et une attestation immobilière notariée en date du 2 août 2016 (parcelle AT [Cadastre 9]) et
-d’autre part, pour les consorts [F], un acte de notoriété du 2 avril 2021 et une donation partage de M. [RC] [SW] [OO] à sa fille, Mme [N] [OO] épouse [F] (parcelle AT [Cadastre 8]) du 9 avril 1973.
La recevabilité de la demande en intervention forcée de la SCP [O] et les différentes jonctions de procédure sollicitées ont été enregistrées lors de la mise en état. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage :
La preuve des servitudes du fait de l’homme se fait principalement par un écrit, appelé titre constitutif qui établit l’existence d’un accord de volontés.
En l’espèce, sont produits :
-un acte en date du 16 mai 1930, publié le 05 juin 1930 volume 2462 n°46, reçu par Me [J] [O], par lequel Mme [EK] [K] veuve [W] a vendu à M. [XM] [OO] et son épouse, d’une part, et à M. [RC] [MZ] et son épouse, d’autre part, un bien immobilier consistant en une maison avec terrain situé à [Adresse 15], d’une contenance de 34 ares 53 centiares, cadastré sous la section G n° [Cadastre 2] P et [Cadastre 3] P, contenant la constitution de servitude suivante :
« A ce sujet, il est déclaré :
Que Mme [W] aura droit d’accès et de puisage au puits situé dans l’immeuble vendu au sud-ouest de la maison, ainsi que M. [LJ]
Que le chemin bordant la propriété à l’ouest et donnant accès à l’habitation de Mme [W] demeurera la propriété de cette dernière, mais les acquéreurs auront le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes et voitures ».
-un acte du 27 septembre 1947, publié le 16 octobre 1947 volume 3154 n°37, reçu par Me [RG] [O], par lequel M. et Mme [OO] et M. et Mme [MZ] ont partagé le bien indivis leur appartenant de la manière suivante :
-le premier lot constituant la partie ouest de la propriété est attribué aux consorts [MZ], pour une superficie de 955m2, désigné par une teinte jaune dans le plan annexé,
-le deuxième lot et attribué à M. et Mme [OO], consistant en la partie est de la propriété pour une superficie de 957m2, désigné par une teinte verte dans le plan annexé,
Cet acte rappelle la servitude constituée dans l’acte du 16 mai 1930 et établit une nouvelle servitude libellée de la manière suivante :
« b - en outre, les copartageants conviennent d’établir entre leur deux lots les servitudes perpétuelles suivantes :
1°) Monsieur et Madame [OO] – et tout futurs propriétaires de leur lot – auront le droit de puiser de l’eau dans le puits situé sur le lot des consorts [MZ] (puits dont il a été question si ci-dessus), avec droit de passer sur une partie de ce lot pour exercer ce droit de puisage ;
2°) Ils auront le droit de passage « pour gens, bêtes et voitures » sur le lot des consorts [MZ] devant le bâtiment et sur le chemin indiqué sur le plan ci-joint, pour aller de leur lot au chemin faisant partie de la propriété [C], dont il est ci-dessus question ;
3°) Ils auront le droit d’utiliser le lavoir se trouvant sur le lot des consorts [MZ] (à des conditions qu’ils devront faire l’objet de conventions particulières entre les propriétaires des deux lots ;
4°) enfin, ils auront le droit aux eaux d’arrosage du ruisseau débouchant sur leur lot et passant au travers du lot des consorts [MZ] avec le droit de passer le long de ce ruisseau, sur ce dernier lot, jusqu’à la voie publique, pour faire jouer les « martellières » (droit, dit de suite des eaux)… »
-un acte du 12 avril 1956 reçu par Me [RG] [O], publié le 18 mai 1956 volume 14 n°21, M. et Mme [OO] ont fait donation à leur fils [RC] [OO] d’une parcelle non construite de 630 m2 à détacher de la propriété leur appartenant, lequel rappelle les servitudes constituées dans les actes du 16 mai 1930 et 27 septembre 1947 et précise :
« Il est expressément convenu, en ce qui concerne l’exercice des servitudes qui viennent d’être rappelées, que M. [RC] [BT] [OO], donataire (et tout futur propriétaire de l’immeuble présentement donné) en profiterons concurremment avec M. et Mme [OO]-[MX], donateur (et tout futurs propriétaires de la partie de la propriété restant leur appartenir) et bénéficieront pour les exercer, de tout droit de passage sur ladite partie de propriété ; mais que les donateurs (et tout futur propriétaire de leur immeuble) auront seuls le droit d’utiliser le lavoir ce trouvant sur le lot des consorts [MZ] ;… »
-un acte du 10 décembre 1970 reçu par Maître [RG] [O], publié le 11 janvier 1971 volume 3399 n°7, par lequel M. [RC] [SW] a fait donation à sa fille, [N] [OO], de la partie du bien immobilier restant appartenir à ses parents décédés en 1960 et 1965, pour une superficie de 327m2, qui rappelle les servitudes contenues dans les actes des 16 mai 1930 et 27 septembre 1947,
-un acte du 09 avril 1973, publié le 12 juin 1973, volume 107 n°23, reçu par Me [RG] [O], par lequel M. [RC] [OO] a fait donation à ses deux enfants [N] et [XM] [OO], en attribuant à M. [XM] [OO] la propriété sise à [Adresse 15], cadastrée section AT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 45 centiares, et rappelant les servitudes constituées dans les actes des 16 mai 1930 et 27 septembre 1947,
-l’acte du 28 décembre 2017 par lequel M. [XM] [OO] et son épouse ont vendu à M. et Mme [B] une maison avec terrain cadastrée section AT n°[Cadastre 5], pour une superficie de 5 ares et 45 centiares, et précisant au paragraphe « servitudes » que :
« A la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autre que : Celles relatées dans une note qui demeurera ci-annexée après mention, après avoir été visée par les parties, comme faisant partie intégrante des présentes.»
Est annexée à cet acte une note intitulée l’annexe 8 rappelant les servitudes constituées dans les actes du 16 mai 1930 et 27 septembre 1947.
Ce document notarié relatif aux servitudes est revêtu d’une mention constatant cette annexe et est signé du notaire conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Il résulte de ces différents actes, ainsi repris, qu’il existe bien deux servitudes de passage consécutives, l’une résultant de l’acte du 16 mai 1930 et l’autre de l’acte du 27 septembre 1947, qui sont mentionnées dans les titres de propriété initiaux de l’ensemble des parties à la procédure. La publication de ces actes a été réalisée et les servitudes mentionnées sont donc opposables à tous.
Contrairement aux allégations des demandeurs, à titre principal, le titre de propriété de M. et Mme [B] mentionne expressément lesdits servitudes. L’annexe 8, qui fait donc partie intégrante de l’acte d’acquisition des défendeurs, a été versée en cours de procédure par la SCP [O].
Dans ces conditions, les défendeurs sont en droit de revendiquer, par référence à leur titre de propriété, une servitude de passage sur le fonds cadastré AT [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F] et AT [Cadastre 9] détenu par les consorts [D].
Sur la renonciation des défendeurs au bénéfice de la servitude :
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