PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Juge sur la compétence internationale, que le juge français est compétent, les deux époux résident habituellement France.
Sur la compétence pour les obligations entre époux, les époux résidents en France, le juge français est également compétent.
Sur la loi applicable, la résidence des époux est en France, la loi française est applicable au divorce.
Sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, les époux résidaient en Géorgie après la célébration du mariage, la loi géorgienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial.
Sur la responsabilité parentale, les enfants résident habituellement en France, selon la convention de la Haye, la loi française est applicable aux questions relatives à la responsabilité parentale.
Sur la loi régissant les obligations alimentaires, les parties résident habituellement en France, la loi française est applicable aux questions relatives aux obligations alimentaires à l’égard des enfants.
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [I],
née le 26 mai 1978 à TELAVI (GEORGIE)
et de
Monsieur [O] [Z],
né le 5 octobre 1970 à TELAVI (GEORGIE),
Qui s’étaient unis en mariage sur la commune de KAKHETTI (GEORGIE), le27 octobre 2021, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 25 avril 2022.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de naissance.
Juge que l’autorité parentale est exercée exclusivement par la mère des enfants.
Juge que la résidence des enfants [R], né le 14 août 2008 et [L], né le 24 mai 2012, est fixée au domicile de la mère.
Juge qu’il n’y a pas lieu de fixer de droit d’accueil au profit du père.
Fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [R] [Z], né le 14 août 2008 à TELAVI (GEORGIE) et [L] [Z], né le 24 mai 2012 à TELAVI (GEORGIE) que le père, Monsieur [O] [Z] devra verser à la mère, Madame [U] [I], à la somme de SOIXANTE-DIX EUROS (70.00€) par enfant, soit CENTQUARANTE EUROS (140.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole - Hors tabac - Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l'autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 25/02228 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZT6
Constate l’existence de violences,
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES