Cour d'appel, chambre 7 section 3, 17 novembre 2025 — n° 24/04345
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [U] peut-il obtenir une indemnisation pour enrichissement injustifié au détriment de Mme [D] dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial ?
Principe retenu
Celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit indemniser l'appauvri. Pour établir une demande d'enrichissement injustifié, il faut démontrer l'existence d'un enrichissement actuel et non hypothétique.
Faits clés
- M. [U] et Mme [D] se sont mariés en 1983 et ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts.
- M. [U] a déposé une requête en divorce en 2012.
- Le divorce a été prononcé en 2016 avec homologation de l'état liquidatif du patrimoine immobilier.
- M. [U] a demandé une indemnisation pour enrichissement injustifié de Mme [D].
- Le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation de M. [U].
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U] et Mme [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1983 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (62), après avoir adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts par contrat de mariage du 18 juillet 1983 reçu par Maître [L], notaire à [Localité 12].
De leur union sont issus trois enfants, majeurs et indépendants.
M. [U] a formé une requête en divorce déposée le 27 mars 2012.
Par ordonnance de non conciliation du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Arras a notamment :
- Attribué à M. [U] la jouissance du domicile conjugal s'agissant d'une location
- Attribué à Mme [D] la jouissance de l'immeuble situé à [Adresse 14] ;
- Réparti par moitié entre les époux le bénéfice de leurs revenus fonciers ;
- Désigné M. [S], expert agricole et foncier afin de procéder à l'évaluation des parts sociales des EARL [U] et [15], dresser un inventaire estimatif de l'exploitation agricole et faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des parties la concernant.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2013.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2014, M. [U] a fait assigner Mme [D] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par jugement du 7 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras a notamment:
- Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil ;
- Homologué l'état liquidatif du patrimoine immobilier des époux reçu le 29 juillet 2013 par Maître [H], notaire à [Localité 13] ;
- Débouté M. [U] de sa demande d'homologation du protocole transactionnel souscrit par les parties du 5 juillet 2013 sur leur patrimoine mobilier ;
- Ordonné la liquidation et le partage du patrimoine mobilier des parties ;
- Renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation partage du reliquat de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à saisir par voie d'assignation le juge de la liquidation ;
- Condamné M. [U] à verser à Mme [D] une prestation compensatoire en capital de 200 000 euros ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 14 décembre 2017, sur appel de M. [U] concernant les modalités de paiement de la prestation compensatoire et l'homologation du protocole du 5 juillet 2013, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement, à l'exception des dispositions relatives au paiement de la prestation compensatoire et, statuant à nouveau, a notamment :
- dit que M. [U] pourrait s'acquitter de la prestation compensatoire due à son épouse, Mme [D], d'un montant de 200 000 euros au moyen de 96 mensualités de 2 083,33 euros chacune, avec indexation,
- débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir justifier par M. [U] de l'ensemble des avoirs bancaires détenus par la communauté à la date de séparation,
- déclaré Mme [D] irrecevable en ses demandes relatives à l'affectation des résultats des sociétés.
Le 16 mars 2020, Mme [D] a assigné M. [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras aux fins d'ouverture des opérations de partage de l'indivision post-communautaire avec désignation d'un notaire pour y procéder et commission d'un juge pour veiller les dites opérations. Aux termes de ses dernières conclusions elle sollicitait du juge qu'il déboute M. [U] de sa demande tendant à voir dire que le protocole d'accord du 5 juillet 2013 était irrévocable et constituait la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, de dire nul et de nul effet ce protocole, de dire que Mme [D] n'avait pas renoncé à solliciter d'autres sommes que celles visées à celui-ci, de dire que les bénéfices agricoles de l'EARL [U] et de l'EARL [15] perçus par M. [U] intégreraient l'actif de l'indivision tant qu'un partage ne serait pas intervenu, et elle formait diverses demandes à titre subsidiaire.
M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes nouvelles sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile
Mme [D] prétend que M. [U] a formé certaines demandes nouvelles en cause d'appel qui sont par conséquent irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Ainsi, dans ses premières conclusions devant la cour d'appel il a demandé qu'il soit jugé que le protocole d'accord du 5 juillet 2013 a produit des effets juridiques irréversibles et que Mme [D] a renoncé à solliciter toute autre somme que celles visées au protocole d'accord de juillet 2013, avant de modifier à nouveau ses demandes par conclusions du 22 mai 2025 concernant les renonciations prétendues de Mme [D] et l'attribution d'une somme de 560 125 euros pour solde des droits liquidatifs de Mme [D].
M. [U] réplique que ses demandes ne sont pas nouvelles puisqu'il sollicite depuis le jugement de première instance de faire juger que Mme [D] a renoncé à toute autre demande que celles visées au protocole d'accord de juillet 2013. Il ajoute qu'il a simplement restructuré ses écritures avec un argumentaire complémentaire et qu'en aucun cas il n'a formé de nouvelles demandes.
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A titre liminaire, il sera rappelé que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 énonce que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 autorise les parties à ajouter à leurs prétentions toutes les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge.
Il ressort de la lecture du jugement entrepris que M. [U] avait alors sollicité notamment qu'il soit dit que Mme [D] a " renoncé à solliciter d'autres sommes que celles visées au protocole d'accord du 5 juillet 2013 et à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 décembre 2017 " et de dire qu'il doit être attribué à celle-ci au titre de la liquidation du régime matrimonial, une somme totale de 560 125 euros.
Ces demandes sont les mêmes que celles formées dans les écritures de M. [U].
Si celui-ci ajoute à ses demandes en sollicitant de la cour de " Juger que Mme [D] a renoncé à contester les attributions reçues au titre de la liquidation de son régime matrimonial et qu'en conséquence ses demandes de réintégrations supplémentaires sont irrecevables ", force est de constater que ces demandes ne sont que l'accessoire des demandes soumises au premier juge.
Les demandes de M. [U] sont donc recevables.
Sur le protocole d'accord du 5 juillet 2013
M. [U] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le protocole d'accord du 5 juillet 2013 et l'a déclaré dépourvu de tout effet sur la liquidation du régime matrimonial.
Il sollicite qu'il soit jugé que Mme [D] a renoncé à contester les attributions reçues au titre de la liquidation du régime matrimonial et qu'en conséquence ses demandes de réintégrations supplémentaires sont irrecevables, celle-ci ayant renoncé à solliciter d'autres sommes que celles visées au protocole transactionnel du 5 juillet 2013 et à l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 décembre 2017. Il expose que le tribunal a relevé que ce protocole avait été signé en contravention des prescriptions de l'article 265-2 du code civil et que cela est incontestable. Toutefois, il ne peut selon lui être fait abstraction de ce document qui est un fait juridique, régi par les dispositions de l'article 1100-2 du code civil, qui a entraîné un certain nombre de conséquences, comme la renonciation de Mme [D] à toutes autres prétentions que celles visées à ce document. Il rappelle que ce protocole a été négocié avec l'assistance des avocats de chacun des époux, rédigé par le conseil de Mme [D], et signé après que les éléments d'actifs immobiliers aient été inventoriés mais aussi, après la tenue des assemblées générales des sociétés pour valider les comptes 2012 et notamment le fait que les résultats n'aient pas été distribués et après que les parties aient pris connaissance du rapport de l'expert M. [S]. Ainsi ce protocole a été signé après une estimation globale du patrimoine des parties, dans le respect des règles fiscales, et il a fixé une prestation compensatoire au regard de la situation des époux et de leurs patrimoines. Il conteste toute déloyauté de sa part dans ce contexte, notamment dans le règlement des impôts qu'il a opéré, tout comme son épouse, sur les bénéfices des sociétés qu'il n'avait pas perçus. Il ajoute que l'expert a parfaitement analysé la situation en tenant compte des résultats 2012 pour valoriser les sociétés, contrairement à ce que prétend Mme [D].
Il ajoute que le protocole avait prévu l'attribution des parts sociales des deux sociétés [U] [D] et [15] à l'époux ce qui a été réalisé dès le 16 juillet 2013 par la constatation de la substitution des parts sociales entre eux, suivant les comptes courants arrêtés au 22 février 2013. Mme [D] n'a donc plus aucun droit dans les parts de ces sociétés. Les biens immobiliers ont par ailleurs été répartis entre eux et l'acte de répartition a été signé chez le notaire. Chacun a aussi conservé les liquidités présentes sur ses propres comptes bancaires et Mme [D] s'est vu remettre par M. [U] une somme de 110 000 euros pour la remplir de ses droits, un solde de 17 245 euros restant dû, par application du protocole. La prestation compensatoire a été fixée judiciairement suivant l'accord des parties, à hauteur de 200 000 euros, seule les modalités de paiement ayant donné lieu à un désaccord, tranché par la cour d'appel de Douai suivant les modalités du protocole et en considération de la soulte de 466 500 euros devant être réglée par M. [U]. Il se déduit donc de la motivation de cet arrêt que Mme [D] a tout accepté, à savoir le périmètre de ses droits, les attributions de chacun, la prestation compensatoire et la soulte dues par M. [U] et celle-ci n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre du dit arrêt. Par voie de conséquence, Mme [D] a nécessairement renoncé à tous autres droits. M. [U] précise qu'une jurisprudence constante, notamment en matière de divorce, reconnaît que la renonciation à un droit n'a pas besoin d'être expressément énoncée dès lors que les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer à celui-ci. Tel est bien le cas en l'espèce, la cour d'appel ayant définitivement fixé le montant de la prestation compensatoire suivant l'accord des parties et en tenant compte de leur patrimoine respectif. Il considère que si Mme [D] pouvait aujourd'hui recevoir des sommes supérieures à son patrimoine tel que retenu par la cour d'appel pour fixer la prestation compensatoire, il y aurait un véritable enrichissement sans cause et un déni de justice.
Mme [D] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient qu'elle a toujours contesté la validité du protocole d'accord en question à raison des agissements frauduleux de M. [U] ayant consisté à détourner à son seul profit 100 % des bénéfices agricoles des sociétés dépendant de la communauté au titre des exercices comptables 2012 et 2013. C'est la raison pour laquelle le divorce par consentement mutuel envisagé n'a pu aboutir.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de sa saisine,
DECLARE les demandes de M. [U] recevables.
CONFIRME le jugement.
Y ajoutant,
RENVOIE au notaire la question des éventuelles récompenses dues à M. [U].
CONDAMNE M. [U] à verser à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le CONDAMNE aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
Christelle Bouwyn Laurence Berthier
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