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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 14 novembre 2025 — n° 20/00417

Décision tranchant pour partie le principal

Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est-elle justifiée dans le cadre d'un accident du travail survenu lors de l'exécution des tâches professionnelles ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.

Faits clés

  • Accident du travail survenu le 25 octobre 2019
  • M. [C] [V] a été blessé au visage par une tronçonneuse
  • La société [9] a déclaré l'accident à la sécurité sociale
  • M. [V] a saisi le tribunal pour reconnaître la faute inexcusable de son employeur
  • La société [23] a été déclarée coupable d'avoir manqué à ses obligations de sécurité

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 28 octobre 2019, la société [9] a déclaré à la [Adresse 15] (ci-après [16]) un accident du travail survenu le 25 octobre 2019 dont a été victime M. [C] [V], ouvrier non qualifié, dans les circonstances suivantes : « il était en train de couper un mur de parpaing avec une tronçonneuse à disque. Le disque de la tronçonneuse s’est bloqué, ce qui a provoqué un retour. Le disque lui a heurté le visage ». Le certificat médical initial en date du 26 octobre 2019 constate une « plaie étendue délabrante joue gauche avec sections nerveuses et du canal de Sténon ». Par requête du 4 novembre 2020 reçue au greffe le 9 novembre 2020, M. [V] a saisi la présente juridiction aux fins notamment de voir reconnaître que l’accident dont il a été victime le 25 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 29 avril 2022, le tribunal a sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir sur les responsabilités de la société [23], auprès de laquelle M. [V] était mis à disposition, dans la survenance de l’accident du travail du 25 octobre 2019. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [23] coupable des faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail, commis le 25 octobre 2019 à Verton. Ce jugement a été confirmé en appel et le pourvoi en cassation exercé par la société [23] a été rejeté. Par conclusions du 17 août 2022 reçues au greffe le 23 août 2022, M. [V] a demandé au tribunal de reconnaître de la faute inexcusable de son employeur et d’ordonner une mesure d’expertise. À l’audience du 12 septembre 2025, les parties s’en sont rapportées à leurs dernières conclusions. M. [V] sollicite du tribunal de : - reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; - ordonner une mesure d’expertise ; - lui octroyer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice. A l’appui de ses demandes, il soutient que : - il n’a reçu aucune formation ; - au moment de son accident, l’éclairage était inexistant, la gazelle indisponible, et le disque de la tronçonneuse usé ; - il y a une identité de parties et de cause entre la procédure pénale et la procédure en cours devant la présente juridiction ; - l’enquête pénale a révélé de nombreux éléments qui soutiennent sa demande de qualification de faute inexcusable, notamment les auditions de témoin et les rapports des experts. La société [9] demande au tribunal de : A titre principal : - dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] ; - débouter en conséquence le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la faute inexcusable à l’origine de l’accident dont a été victime M. [V] résulte des manquements exclusifs de la société [23] ; - condamner en conséquence la société [23] à la relever et garantir de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [V] et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ; - débouter M. [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, dire et juger qu’elle doit être couverte par la garantie mise à la charge de la société [23]. Au soutien de ses prétentions, elle expose que : A titre principal : - en application des dispositions de l’article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISON Sur la reconnaissance de la faute inexcusable Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire. Il résulte de cette disposition que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il appartient au salarié ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à l'employeur. Aux termes des dispositions de l'article L. 1251-21 du code du travail, pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. En application des articles L. 412-6 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire, qui, en qualité d'employeur de la victime, reste seule tenue, envers la [16], des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation d'une éventuelle faute inexcusable se fait à l'égard de l'entreprise utilisatrice, regardée comme substituée dans la direction à l'entreprise de travail temporaire. Pour autant, si la faute inexcusable est retenue, l'entreprise de travail temporaire en supportera les conséquences, en disposant, le cas échéant, d'une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice. Par ailleurs, la chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné du chef de blessures involontaires commises sur la personne de son salarié dans le cadre du travail doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, le 25 octobre 2019, M. [V], salarié intérimaire de la société [9] (entreprise de travail temporaire), et mis à la disposition de la société [23] (entreprise utilisatrice) en qualité d’ouvrier non qualifié, a été victime d'un accident du travail. Par jugement du 6 juillet 2022, le tribunal correctionnel de Boulogne sur Mer a déclaré la société [23] coupable des faits d’emploi de travailleur sans organisation et dispense d’une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité et de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois dans le cadre du travail. Ce jugement a été confirmé en appel et le pourvoi en cassation exercé par la société [23] a été rejeté. Il résulte ainsi de la condamnation pénale de la société [23], entreprise utilisatrice, que celle-ci avait nécessairement conscience du danger auquel était exposé M. [V] et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident du 25 octobre 2019, ce qui caractérise une faute inexcusable dans la survenance de cet accident. La société [23] était substituée dans la direction à la société [9], entreprise de travail temporaire, laquelle se trouve dès lors seule tenue envers l'organisme social des obligations résultant de cette faute inexcusable. En conséquence, la faute inexcusable de la société [9] sera reconnue comme étant à l’origine de l’accident de M. [V] survenu le 25 octobre 2019. Sur les conséquences financières de la faute inexcusable Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - le déficit fonctionnel permanent (couvert par les articles L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale), - les pertes de gains professionnels actuels et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, et L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (articles L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (article L.452-2 du code de la sécurité sociale), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En revanche, la victime pouvait notamment prétendre dès lors qu'elle était consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : -du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. Par deux arrêts du 20 janvier 2023 (n° 21-23.947 et n° 20-23.673), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a démenti la jurisprudence de la 2ème chambre civile et a opéré un important revirement de jurisprudence, jugeant désormais que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que ce dernier poste de préjudice est devenu indemnisable en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’espèce, M. [V] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’évaluer ses chefs de préjudices personnels. Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. La société [9] fait valoir que la mission de l’expert consistant à évaluer le préjudice et non à en rechercher l’existence, il appartient à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DIT que l’accident dont M. [C] [V] a été victime le 25 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [9] ; ORDONNE une expertise médicale AVANT-DIRE-DROIT sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux de M. [C] [V] qui est confiée au Docteur [J] [Y] - Praticien hospitalier- Expert auprès de la Cour d’Appel de [Localité 22]- Unité Médico Judiciaire- Centre Hospitalier de [Adresse 14], Tél [XXXXXXXX01], avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, - à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, - recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences, - procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, - décrire les lésions initiales et l'état séquellaire et le cas échéant l'incidence d'un état antérieur sur ces séquelles, et ce en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse au 30 juin 2020 et au regard des lésions imputables à l'accident du travail en cause dans les relations de la caisse et du salarié : - déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d'incapacité totale ou partielle et le taux de celle-ci, - besoins en aide humaine : Dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l'assistance d'une tierce personne et dans l'affirmative s'il s'est agi d'une assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne, - souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7, - préjudice esthétique : Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de sécurité ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.
Comment se déroule une expertise judiciaire après un accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident du travail ?
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'employeur doit garantir la santé et la sécurité de ses employés en leur fournissant une formation adéquate et en organisant le travail de manière sécurisée.

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