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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 17 novembre 2025 — n° 16/03275

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités de liquidation d'une communauté de biens après le décès d'un époux ?

Principe retenu

Le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans un délai d'un an, établissant les comptes entre copartageants et la masse partageable. Les parties peuvent abandonner la voie judiciaire pour un partage amiable à tout moment.

Faits clés

  • Monsieur [W] [B] est décédé en 2004.
  • Il était marié à Madame [J] [S] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
  • Madame [J] [S] est décédée en 2015.
  • Cinq enfants sont issus de leur union.
  • Une donation-partage a été consentie par Madame [J] [S] à ses enfants en 2005.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 829 du code civil article 1369 du code de procédure civile article 841-1 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , Le Tribunal, DECLARE recevable la demande en partage ; ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [W] [B] et Madame [J] [S] et des successions de ceux-ci ; REQUALIFIE l'acte de donation-partage du 30 mai 2005 en donations simples et DIT que celles-ci seront rapportables dans les conditions des articles 843 et 860 du Code civil ; DECLARE Madame [O] [B] irrecevable en sa demande tendant à reconnaître l'existence d'un bail rural à son profit portant sur la parcelle cadastrée Section AN [Cadastre 21] à [Localité 51] ; DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 25] à [Localité 51] ; DEBOUTE Madame [O] [B] de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée Section AN n°[Cadastre 21] à [Localité 51] ; DECLARE sans objet la demande tendant à faire écarter des débats la pièce n°17 produite par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ; REJETTE la demande d'expertise de la pièce n°17 produite par Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] ; CONSTATE l'accord unanime des parties pour attribuer les parcelles cadastrée Section AH n°[Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44] et [Cadastre 45], lieudit « [Localité 57] » et AH n°[Cadastre 24] et [Cadastre 29] lieudit « [Localité 62] » à [Localité 51] à Madame [O] [B] pour un montant de 3.545 euros ; DEBOUTE Madame [P] [B] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de vigne cadastrées Section AY, n° [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 37] lieudit « [Localité 61] » et AY, n° [Cadastre 12], lieudit « [Localité 65] », à [Localité 66] et des parcelles cadastrées Section AC, n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], lieudit « [Localité 58] », à [Localité 51] ; DEBOUTE Madame [E] [B] de sa demande d'attribution préférentielle des parcelles de vigne cadastrées Section AE n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit « [Localité 56] », à [Localité 51] ; REJETTE les demandes d'autorisation de ventes de gré à gré ; CONSTATE qu'un partage en nature, y compris par tirage au sort, des biens indivis est possible ; REJETTE les demandes de licitation des biens immobiliers indivis ; DECLARE Madame [E] [B] recevable en sa demande de rapport par Monsieur [LU] [B] de la donation du 23 novembre 1999 mais l'en DEBOUTE ; CONSTATE que l'ânesse FLORA était détenue à parts égales par Madame [E] [B] et Monsieur [W] [B] et qu'elle dépend pour moitié de l'indivision successorale [B] ; DIT que les ânes [ZW] et [M] dépendent de la masse indivise ; DIT que les frais de soins vétérinaires des ânes seront inscrits au passif du compte d'administration de la masse indivise pour un montant de 2.283,25 euros (pour la période entre le 7 novembre 2014 et le 25 février 2021) ; DIT que les frais de mise hors gel de la maison indivise seront inscrits au passif du compte d'administration de la masse indivise pour un montant de 323,40 euros ; DIT que les frais de taille des arbres seront inscrits au passif du compte d'administration de la masse indivise pour un montant de 600 euros ; DIT que les frais d'assurance habitation liés à la maison indivise seront inscrits au passif du compte d'administration de la masse indivise pour un montant de 622,02 euros au titre de l'année 2023 ; DIT que Madame [O] [B] n'est pas débitrice d'une indemnité pour jouissance privative du bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 51] (Section AN n°[Cadastre 25]) ; DIT que les frais d'entretien de la chaudière du bien immobilier indivis, d'un montant de 698,63 euros et de livraison du fuel, pour un montant de 690 euros, seront inscrits au passif du compte d'administration de la masse indivise ; DEBOUTE Monsieur [LU] [B], Madame [F] [B] et Madame [O] [B] de leurs demandes relatives aux dalles des box et au sorts des ânes dépendant de l'indivision ; DEBOUTE Monsieur [LU] [B] et Madame [F] [B] de leurs demandes de rapport par Madame [E] [B] de la somme de 12.119,69 euros et de la somme de 4.342,02 euros ; DECLARE Madame [O] [B] irrecevable en ses demandes relatives au zonage de certaines parcelles ; DEBOUTE Madame [O] [B] de ses demandes de dommages-intérêts ; COMMET Maître [ZF] [D], notaire à [Localité 52], pour procéder aux opérations de liquidation partage ; DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Dijon pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties ; DIT que Me [ZF] [D] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu'en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ; FIXE à la somme de 2.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 500 euros chacune ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places ; DISPENSE la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle du versement d'une provision ; DIT qu'après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d'un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d'elles ainsi que le calendrier des opérations ; ENJOINT aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - le livret de famille, - le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles, - les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés, - la liste des adresses des établissements bancaires où les parties/le défunt disposait d'un compte, - les contrats d'assurance-vie (le cas échéant), - les certificats d'immatriculation des véhicules, - les tableaux d'amortissement des prêts immobiliers et mobiliers, - une liste des crédits en cours, - les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l'expert-comptable, - toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ; - les éléments justificatifs nécessaires à l'établissement de l'éventuel compte d'administration ; RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; ETEND la mission de Maître [ZF] [D] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d'assurance vie ouverts au nom de Monsieur [W] [B], décédé le [Date décès 13] 2004 et de Madame [J] [S], veuve [B], décédée le [Date décès 28] 2015 aux dates qu'il indiquera à l'administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ; ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ; DIT qu'il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ; RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l'article 1369 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d'office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu'il leur impartit, tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l'accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccords, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ; RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ; RAPPELLE qu'en cas de désaccords des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d'accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; RAPPELLE au notaire commis qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d'un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l'article 841-1 du Code civil ; SURSEOIT à statuer sur les autres demandes jusqu'au dépôt du projet d'acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l'acte de partage régularisé par les parties ; RENVOIE le dossier devant le notaire commis pour l'instruction du surplus des demandes ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [B], né le [Date naissance 18] 1923 est décédé à [Localité 51] (21) le [Date décès 13] 2004. Il laisse pour lui succéder, Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1927, avec qui il était marié depuis le [Date mariage 17] 1948, sous le régime conventionnel de la communauté de biens réduite aux acquêts. Il laisse également pour lui succéder leurs cinq enfants issus de leur union : - Madame [F] [B], épouse [R], - Madame [P] [B], - Madame [E] [B], - Madame [O] [B] et - Monsieur [LU] [B]. Madame [J] [S], veuve [B] est décédée le [Date décès 28] 2015 à [Localité 51] (21) et laisse pour lui succéder ses cinq enfants nés de son union avec Monsieur [W] [B]. Le 30 mai 2005, par acte reçu par Me [A] [LF], notaire à [Localité 49], Madame [J] [S] avait consenti à ses cinq enfants une donation-partage portant sur divers biens immobiliers. Par actes d'huissier de justice des 19, 21 et 23 septembre 2016, Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B] ont fait assigner Mesdames [O] [B], [P] [B] et [E] [B] devant le Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Juge de la mise en état a rejeté la demande de vente de gré à gré de parcelles de vignes sollicitée par Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B]. Une première ordonnance de clôture a été rendue le 16 août 2022, laquelle a été révoquée par ordonnance du 29 septembre 2022, avec renvoi du dossier à la mise en état. Une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, laquelle a été révoquée par une ordonnance du 4 juin 2024, avec renvoi du dossier à la mise en état. Aux termes de leurs huitièmes et dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, Madame [F] [B] et Monsieur [LU] [B] demandent au tribunal de : - Les juger recevables en leurs écritures ; - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les cinq enfants [B] ; - Commettre pour y procéder, sous la surveillance de tel Magistrat qu'il plaira au tribunal de désigner, Me [N] [H], Notaire à [Localité 48] ; - Lui adjoindre tel notaire qu'il plaira ; - Dire que le partage judiciaire concerne les indivisions successorales nées aux décès de Monsieur [W] [B] et de Madame [J] [S] et de l'indivision conventionnelle résultant de l'acte de donation-partage du 30 mai 2005 ; - Juger que la sortie des trois indivisions se fera par un partage unique de la totalité des biens ; - Juger la valeur à retenir des biens en vue de leur répartition est celle à la date la plus proche du partage ; - Juger que Mme [O] [B] n'est fermière d'aucun bien immobilier de la succession et qu'elle n'a pas droit à l'attribution préférentielle du moindre bien immobilier composant la masse active de la succession ; - Donner acte à M. [LU] [B] et à Mme [F] [R] qu'ils acceptaient l'attribution à leur sœur [O] [B] de la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 25], correspondant à la maison et ses dépendances à un prix qui ne pourra être inférieur à 250.000 euros, de la parcelle AN n° [Cadastre 21], lieudit « [Localité 64] », dont la surface est de 2 ha 09 a 50 ca à un prix qui ne pourra être inférieur à 50.000 euros, des parcelles AH n° [Cadastre 42], [Cadastre 43], [Cadastre 44], [Cadastre 45] lieudit « [Localité 57] » et AH, n° [Cadastre 24] et [Cadastre 29], lieudit « [Localité 62] » à leur sœur Mme [O] [B] pour un prix de 3.545 euros ; - Dire que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage Aux termes de l'article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code précise que « le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer […] ». Aux termes de l'article 1360 du Code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ». Par ailleurs, l'article 840-1 du Code civil dispose que « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir ». Depuis le décès de leur père et de leur mère, les consorts [B] se trouvent en indivision. Celle-ci existe, à la fois sur les biens propres de Madame [J] [S] et également à la suite de la donation-partage que celle-ci leur a consenti le 30 mai 2005. Il apparait en effet que l'acte qualifié de donation-partage cumulative portait sur les biens propres appartenant à Monsieur [W] [B] et sur les parts et portions de biens que Madame [S] détenait dans la communauté et dont elle a alloti les consorts [B], notamment, par des droits indivis. Même si le dispositif des écritures de Madame [O] [B] ne porte pas trace de l'acceptation de celle-ci du principe du partage judiciaire, le tribunal observe qu'elle reconnait qu'il « y a lieu de partager l'indivision » (ses conclusions p. 22). Par conséquent, il y a lieu d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et des successions confondues des époux [B]. Le partage suivra les modalités arrêtées par la présente décision. Sur la qualification de la libéralité du 30 mai 2005 et la date d'évaluation des biens dans les opérations de partage Conformément aux dispositions de l'article 829 du Code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 1078 du même Code que « Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ». Madame [F] [B], Monsieur [LU] [B], Madame [E] [B] et Madame [P] [B] demandent que les biens soient évalués à la date la plus proche du partage. Madame [O] [B] ne conclut pas spécifiquement sur ce point. Néanmoins, elle précise, par exemple, que les biens dont elle revendique l'attribution préférentielle, soient évalués « d'après leur valeur marchande se rapprochant de la date du partage ». Sur ce, le tribunal observe que tous les héritiers de Madame [J] [S] ont été allotis dans l'acte qualifié de donation-partage du 30 mai 2005. Le principe posé par l'article 1078 du Code civil est celui du gel des valeurs lorsque l'ensemble des héritiers du donateur ont reçu un lot dans le partage anticipé et qu'ils l'aient expressément accepté. Les biens donnés et partagés sont donc, conformément à ce texte, évalués au jour de la donation-partage. Cependant, en l'espèce, le tribunal constate que l'ensemble des parties concluent à l'évaluation des biens donnés et partagés le 30 mai 2005 à la date la plus proche du partage. Il existe donc une contradiction entre la qualification de l'acte (par l'acte lui-même et par les parties dans la présente procédure) et les conséquences liquidatives retenues par les parties. Celles-ci ne peuvent en effet, sans se contredire, demander au tribunal de qualifier l'acte du 30 mai 2005 de donation-partage et solliciter, dans le même temps, une évaluation des biens donnés à la date la plus proche du partage. Il faut en déduire que la qualification de l'acte est nécessairement dans le débat judiciaire. Le tribunal rappelle encore qu'aux termes de l'article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat ». Il résulte des dispositions de l'article 1075 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, « Les père et mère et autres ascendants peuvent faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Cet acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage ». En l'espèce, par acte reçu le 30 mai 2005 par Me [LF], notaire à [Localité 49], Madame [J] [S] veuve [B] a consenti à ses cinq enfants une donation-partage cumulative portant sur les biens propres appartenant à Monsieur [W] [B] et sur les parts et portions de biens qu'elle détenait dans la communauté. Cependant, le tribunal observe que la donatrice a allotit ses héritiers, en partie, de droits indivis, de sorte que la question de l'existence d'une répartition des biens, propre au mécanisme de la donation-partage, se pose. Or, il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation des dispositions de l'article 1075 du Code civil qu'« il n'y a de donation-partage que dans la mesure où l'ascendant effectue une répartition matérielle de ses biens entre ses descendants, lesquels, hors le cas prévu à l'article 1078-4 du code civil, ne peuvent être allotis conjointement entre eux » (Civ. 1ère 2 juillet 2025 : pourvoi n°23-16.329). Ainsi, il ne peut pas y avoir de donation-partage si les donataires ou certains d'entre eux ont reçu des droits indivis. En l'espèce, chacun des cinq enfants de la défunte a reçu « un cinquième en nue-propriété des biens propres de Monsieur [W] [B], décédé, et de communauté, à l'exception de la parcelle cadastrée section AN, numéro [Cadastre 19], donnée à Monsieur [LU] [B] ». Aussi faut-il requalifier l'acte du 30 mai 2005 et dire que les lots de cette libéralité constituent autant de donations simples, avec toutes les conséquences de droit attachées à cette qualification, étant observé que les donations des 17 mars et 5 août 1987 réintégrées à l'acte du 30 mai 2005, respectivement consenties à Monsieur [LU] [B] et à Madame [O] [B], ne peuvent bénéficier du régime du second alinéa de l'article 1078-1 du Code civil. Il convient donc de fixer la date d'évaluation des biens à partager conformément au droit commun applicable aux donations. Celui-ci, d'ordre public, impose que les biens soient évalués au jour du décès pour l'évaluation de la réserve héréditaire. Par ailleurs, dans les opérations de partage, les biens seront évalués conformément aux règles régissant le partage et donc à la date la plus proche du partage, sauf fixation judiciaire d'une date de jouissance divise antérieure (cf. article 829 du Code civil).
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