2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier grief, qui est irrecevable, et sur le second, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
4. L'article 1136-13, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose :
« Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. »
5. Selon l'article 1136-13, alinéa 2, du même code, à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la section II ter du chapitre V du titre Ier du livre III et le juge statue par décision séparée.
6. Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n'exige pas que celui-ci soit la même personne.
7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Réponse de la Cour
9. En décidant de l'instauration, lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents prévu par l'ordonnance sur mesures provisoires, d'un passage de bras des enfants uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de sa décision, prise sur le fondement de l'article 515-11, 1°, du code civil, d'interdire à M. [O] [L] d'entrer en relation avec son épouse, de quelque façon que ce soit, en raison de l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel celle-ci restait exposée.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.