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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 novembre 2025 — n° 24-18.496

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100744

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les règles concernant la présentation des demandes de mesures de protection dans le cadre d'une procédure de divorce ?

Principe retenu

L'article 1136-13, alinéa 2, du code de procédure civile permet de présenter des demandes de mesures de protection devant le juge saisi de la procédure de divorce ou de séparation de corps, sans exiger que ce soit le même juge pour toutes les demandes. Cela vise à coordonner les mesures ordonnées par le juge aux affaires familiales.

Faits clés

  • Introduction d'une procédure de divorce
  • Demande de mesures de protection
  • Demande de mainlevée d'une ordonnance de protection
  • Modification d'une ordonnance de protection préalablement prononcée
  • Dispense temporaire de certaines obligations

Articles cités

article 1136-13 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), Mme [T] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir une ordonnance de protection contre son conjoint, M. [O] [L].

Motivations de la décision

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier grief, qui est irrecevable, et sur le second, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 4. L'article 1136-13, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : « Lorsqu'une demande en divorce ou en séparation de corps est introduite avant l'expiration de la durée des mesures de protection ou que l'ordonnance de protection est prononcée alors qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours, les mesures de l'ordonnance de protection continuent de produire leurs effets jusqu'à ce qu'une décision statuant sur la demande en divorce ou en séparation de corps soit passée en force de chose jugée, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par le juge saisi de cette demande ou par le juge de la mise en état. Dans ce dernier cas, à compter de la notification de l'ordonnance du juge de la mise en état, les mesures provisoires de la procédure de divorce se substituent aux mesures de l'ordonnance de protection prises au titre des 3° et 5° de l'article 515-11 du code civil qui cessent de produire effets. » 5. Selon l'article 1136-13, alinéa 2, du même code, à compter de l'introduction de la procédure de divorce ou de séparation de corps, la demande aux fins de mesures de protection ainsi que les demandes aux fins de mainlevée ou de modification de l'ordonnance de protection ou de dispense temporaire de certaines de ses obligations ainsi que celle tendant à voir rapporter l'ordonnance ou prononcer de nouvelles mesures sont présentées devant le juge saisi de cette procédure. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la section II ter du chapitre V du titre Ier du livre III et le juge statue par décision séparée. 6. Ce texte, qui vise à coordonner les mesures pouvant être ordonnées par le juge aux affaires familiales saisi dans chacune de ces procédures, n'exige pas que celui-ci soit la même personne. 7. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit. Réponse de la Cour 9. En décidant de l'instauration, lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement des parents prévu par l'ordonnance sur mesures provisoires, d'un passage de bras des enfants uniquement à l'école ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance choisie par Mme [T] ou désignée par M. [O] [L] après accord de Mme [T], la cour d'appel n'a fait que tirer les conséquences de sa décision, prise sur le fondement de l'article 515-11, 1°, du code civil, d'interdire à M. [O] [L] d'entrer en relation avec son épouse, de quelque façon que ce soit, en raison de l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel celle-ci restait exposée. 10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [O] [L] et le condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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