Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Monjasa conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que celui-ci est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société BMS s'étant bornée à soutenir que la dette de l'affréteur ne pouvait fonder la saisie d'un navire appartenant à un tiers.
6. Cependant la société BMS a soutenu que la saisie conservatoire d'un navire pour une dette de l'affréteur après sa redélivraison ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée, au sens de la loi applicable, en l'occurrence la loi française.
7. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
8. Vu les articles 3.4 et 9 de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles de la saisie conservatoire des navires de mer (la Convention).
9. La Cour de cassation jugeait que, par application de l'article 3 de cette convention, le titulaire d'une créance maritime pouvait saisir le navire auquel sa créance se rapporte, même si le propriétaire l'avait vendu depuis la naissance de la créance ( Com., 31 mars 1992, pourvoi n° 90-17.337) et ce, même si le contrat d'affrètement avait pris fin (Com., 13 décembre 1994, pourvoi n° 92-14.307).
10. Depuis un arrêt du 4 octobre 2005, procédant à un revirement de jurisprudence, pour tenir compte des dispositions de l'article 9 de la convention précitée, la Cour de cassation juge désormais que, par application des articles 3 et 9 de celle-ci, la saisie conservatoire d'un navire n'appartenant plus au débiteur ne peut être autorisée que si le saisissant se prévaut d'une créance privilégiée au sens de la loi du for (Com., 4 octobre 2005, pourvoi n° 02-18.201).
11. Cette interprétation permettant de donner effet à l'article 9 précité, réservé par l'article 3, dont il résulte que rien dans la Convention ne doit être considéré comme créant un droit à une action qui, en dehors des stipulations de la Convention, n'existerait pas d'après la loi à appliquer par le tribunal saisi du litige, doit être également appliquée à l'hypothèse où la saisie conservatoire du navire a été pratiquée sur allégation d'une créance contre l'affréteur du navire auquel la créance se rapporte, lorsque le contrat d'affrètement a pris fin et que le navire a été redélivré à son propriétaire.
12. Il y a lieu de juger désormais qu'il résulte des dispositions précitées que si, dans le cas de l'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique, ou dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime, lorsque l'affréteur répond, seul, d'une telle créance relative à ce navire, le créancier peut saisir ce navire, une telle saisie n'est pas possible lorsqu' à la date de la demande, le navire a été redélivré, à moins que la créance maritime ne soit assortie d'un privilège conférant un droit de suite.
13. Pour refuser de rétracter l'ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire, l'arrêt retient qu'il résulte clairement de l'article 3.1 de la Convention de Bruxelles de 1952 que le demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte, de sorte qu'il convient uniquement d'apprécier si la créance alléguée est une créance maritime au sens de l'article 1 de la Convention et que, tel étant le cas, la saisie conservatoire du navire a été valablement ordonnée sans qu'il soit justifié d'ajouter une condition supplémentaire au droit de saisir en exigeant que la créance maritime soit privilégiée.
14. En statuant ainsi, alors que la société ADNVT contre laquelle la société Monjasa se prévalait d'une créance maritime n'était plus l'affréteur du navire auquel se rapportait cette créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés.