Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué ( Montpellier, 6 septembre 2022), par un jugement du 17 juin 2009, les actifs de la société Couach, en liquidation judiciaire, ont été cédés à la société Chantier naval Couach CNC (la société Couach CNC), contrôlée par la société Crane, dont les actionnaires se sont engagés à apporter en compte courant la somme minimale de 13,5 millions d'euros bloquée pour une durée de deux années. Ces actifs comprenaient un navire en cours de construction commandé par M. [H] par l'intermédiaire de la société de droit maltais Dussen Boat.
3. Celle-ci ayant renoncé à cette acquisition en raison d'un retard de livraison et moyennant le paiement d'une indemnité de sept millions d'euros, la société de droit panaméen Chipe Production Corporation (la société Chipe), venant aux droits de la société Dussen Boat, a financé l'achèvement des travaux pour un montant de 1,5 millions et s'est engagée à l'acquérir.
4. Le 23 décembre 2010, la société Chipe ayant renoncé à l'acquisition, et réduit à deux millions d'euros l'indemnité de retard, la société Couach CNC a vendu le navire à M. [M] qui a finalement également renoncé.
5. La société Chipe ayant réclamé à l'échéance prévue le paiement de l'indemnité convenue de deux millions d'euros et la société Couach CNC s'étant déclarée dans l'incapacité de la payer, un accord transactionnel a été conclu entre les parties le 27 mai 2011, par lequel la société Chipe s'est engagée à racheter à la société Crane la créance de cinq millions d'euros détenue sur la société Couach CNC correspondant à son apport en compte courant, la société Couach CNC a reconnu devoir à la société Chipe la somme de 8 500 000 euros, comprenant les 5 millions précités, outre une somme de deux millions d'euros correspondant à l'indemnité de retard de livraison, et une somme de 1,5 millions correspondant au prix de travaux, M. [M] a accepté la résolution de la vente du navire et la société Chipe s'est engagée à acquérir le navire au prix de 8 500 000 euros, payable par compensation avec les sommes que lui devait la société Couach CNC.
6. Par acte du même jour, la société Crane a cédé à la société Chipe la créance en compte courant qu'elle détenait contre la société Couach CNC moyennant le prix de cinq millions d'euros payable en vingt mensualités à compter du 1er juillet 2012.
7. Le 1er juin 2011, la société Couach CNC a vendu le navire à la société Chipe moyennant le prix de 8 500 000 euros, l'acte précisant que le prix serait payé par compensation avec les sommes due par la première à la seconde, et que la société Couach se réservait « la possibilité d'exercer son droit de réserve de propriété en cas de non paiement de la totalité du prix ».
8. Le 21 novembre 2011, la société Crane a cédé la totalité de sa participation dans le capital de la société Couach CNC à la société Nepteam.
9. Le 1er décembre 2011, ce navire, baptisé « [5] » a été immatriculé à titre provisoire au nom de la société Chipe Limited, venant aux droits de la société Chipe.
10. Le 26 juin 2012, la société Chipe a signifié à la société Couach CNC l'acte du 27 mai 2011 par lequel la société Crane lui a cédé la créance de cinq millions d'euros.
11. Le 25 août 2017, la société Chipe Limited, venant aux droits de la société Chipe a vendu le navire à la société Wave Maritime Ltd (la société Wave) au prix de 3 200 000 euros.
12. Le 12 avril 2018, la société Couach CNC et la société Nepteam ont fait procéder à la saisie conservatoire du navire sur le fondement de l'article L.5114-22 du code des transports et de la convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer en se prévalant d'une créance de 7 millions d'euros.
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