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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-16.094

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00587

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Patrimoine conseil est-elle responsable des pertes subies par la société Financière Gotreau en raison de son investissement dans la Sicav Luxalpha ?

Principe retenu

Un mandataire doit réparer le préjudice causé par son manquement à ses obligations, même si cela ne résulte pas en perte ou profit pour la victime. La réparation doit être proportionnelle au préjudice subi.

Faits clés

  • La société Patrimoine conseil a été mandatée pour démarcher des investissements dans des OPCVM.
  • La société Financière Gotreau a investi dans la Sicav Luxalpha sur proposition de la société Patrimoine conseil.
  • La Sicav Luxalpha a été mise en liquidation judiciaire en 2009.
  • La société Financière Gotreau a assigné la société Patrimoine conseil en réparation en 2013.
  • La cour d'appel a initialement limité la réparation à 200 000 euros.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 2 avril 2024) et les productions, le 22 décembre 2005, les sociétés Rothschild & Cie Gestion, Rothschild Gestion et Rothschild & Cie Banque (les sociétés Rothschild) ont donné mandat à la société Patrimoine conseil, société de gestion de patrimoine d'exercer une activité de démarchage en vue de souscrire des parts et d'actions dans des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (opcvm) référencés par la société Rothschild & Cie Gestion. 2. Le 1er décembre 2006, la société Financière Gotreau a investi, sur proposition de la société Patrimoine conseil, une certaine somme dans des titres de la société d'investissement à capital variable Luxalpha (la Sicav Luxalpha) commercialisés par les sociétés Rothschild. 3. Le 2 avril 2009, la Sicav Luxalpha a été mise en liquidation judiciaire. 4. Le 17 juin 2013, la société Financière Gotreau a assigné la société Patrimoine conseil en réparation du préjudice résultant des pertes liées à son investissement.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs et ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7.Selon l'article L. 341-4, I du code monétaire et financier, les personnes mentionnées à l'article L. 341-3 du même code peuvent mandater des personnes physiques ou morales afin d'exercer pour leur compte une activité de démarchage bancaire ou financier. Ce mandat mentionne la nature des produits et services qui en sont l'objet ainsi que les conditions dans lesquelles l'activité de démarchage peut être exercée. 8. Selon l'article L. 341-13 du code monétaire et financier, il est interdit au démarcheur de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions expresses de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit. 9. Il en résulte que les démarcheurs ne relevant pas des dispositions de l'article L. 341-3 précité doivent établir avoir reçu mandat par une personne mentionnée par ce texte de distribuer les produits, instruments financiers et services qu'ils proposent à leur clientèle. 10. Ayant retenu que la société Patrimoine conseil était dans l'impossibilité de produire le tableau des opcvm référencés démontrant qu'elle avait reçu mandat de commercialiser les titres de la Sicav Luxalpha au jour où ceux-ci avaient été acquis par la société Financière Gotreau, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ayant agi hors mandat, la société Patrimoine conseil avait commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle en proposant, à l'occasion d'un démarchage, des produits qu'elle avait interdiction de commercialiser. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et le principe de la réparation intégrale du préjudice : 13. Il résulte de ce texte et de ce principe que celui par la faute duquel un dommage est causé doit réparer le préjudice qui en découle sans qu'il en résulte pour la victime perte ou profit. 14. Pour fixer à la somme de 200 000 euros la réparation de la perte de chance subie par la société Financière Gotreau résultant de l'absence de perception des sommes qu'un autre placement aurait générées, l'arrêt relève que cette société pouvait espérer une rémunération de l'ordre de 100 000 euros par an puis lui a alloué une somme calculée pour la durée de l'investissement réalisé sur la période du mois de décembre 2006 au mois de décembre 2008. 15. En se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la perte de chance résultant de l'absence de perception des sommes qu'un autre placement aurait pu produire avait cessé à compter de décembre 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 200 000 euros la condamnation de la société Patrimoine conseil, l'arrêt rendu le 2 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la société Patrimoine conseil aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Patrimoine conseil et la condamne à payer à la société Financière Gotreau la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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