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Cour de cassation, comm, 19 novembre 2025 — n° 24-20.133

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00590

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle violé les règles de représentation obligatoire en se fondant sur un rapport du liquidateur non établi par un avocat pour condamner M. [K] à contribuer à l'insuffisance d'actif ?

Principe retenu

L'appel des jugements en matière d'insuffisance d'actif et de faillite personnelle doit être formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. Les prétentions et moyens du liquidateur ne peuvent être pris en compte que s'ils ont été présentés par un avocat.

Faits clés

  • La société Au Pain béni a été mise en redressement puis liquidation judiciaires.
  • M. [K] était le dirigeant de la société Au Pain béni.
  • Le liquidateur a assigné M. [K] pour insuffisance d'actif et faillite personnelle.
  • M. [K] a été condamné à payer 60 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif.
  • Une interdiction de gérer a été prononcée contre M. [K] pour 10 ans.

Articles cités

article 899 du code de procédure civile article R. 661-6 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2024), les 17 juillet et 18 septembre 2019, la société Au Pain béni, ayant pour dirigeant M. [K], a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. 3. Le liquidateur a assigné M. [K] aux fins d'obtenir sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif et de voir prononcer sa faillite personnelle.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce : 5. Il résulte de ces textes que l'appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire. 6. Il s'ensuit que la cour d'appel, saisie par le dirigeant d'un appel dirigé contre un jugement l'ayant condamné sur assignation du liquidateur à supporter l'insuffisance d'actif et ayant prononcé à son encontre une interdiction de gérer, ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu'il n'avait pas constitué avocat. 7. Pour condamner M. [K] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la société Au Pain béni et prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a examiné un rapport que lui avait adressé le liquidateur dans lequel il expose les fautes qu'il reproche au dirigeant, réplique aux conclusions de ce dernier, et indique que la condamnation à contribuer à l'insuffisance d'actif prononcée par les premiers juges à hauteur de 60 000 euros ne saurait être critiquée. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le liquidateur n'avait pas constitué avocat, de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre en considération les prétentions et les moyens qui n'avaient pas été formés par la voie de conclusions déposées par un avocat, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [Z], en sa qualité de liquidateur de la société Au Pain béni, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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