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Cour de cassation, chambre sociale, 19 novembre 2025 — n° 24-16.430

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01082

Synthèse de la décision

Question juridique

Un gérant de société peut-il exercer un mandat de délégué syndical central au sein de son unité économique et sociale ?

Principe retenu

Le gérant d'une société à responsabilité limitée, même titulaire d'un contrat de travail pour des fonctions techniques, ne peut pas exercer un mandat de délégué syndical central en raison de son mandat social qui lui confère la qualité de chef d'entreprise.

Faits clés

  • Un gérant d'une société à responsabilité limitée
  • Le gérant a un contrat de travail avec une autre société de la même unité économique et sociale
  • La société fait partie d'une unité économique et sociale
  • Le gérant souhaite exercer un mandat de délégué syndical central

Articles cités

article L. 2314-19 du code du travail article L. 223-18 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Vanves, 3 juin 2024), l'unité économique et sociale Eau du groupe Saur (l'UES), créée par un accord collectif du 11 mars 1998, compte, depuis un accord collectif du 7 juillet 2023, vingt-quatre sociétés : les sociétés Saur, Stereau, Asur analyses et mesures, CISE TP, Hydroservices de l'Ouest, Société des eaux de la presqu'île guérandaise, SEPIG Atlantique eau, Compagnie des eaux de [Localité 25], Gestion pour l'environnement de [Localité 23], Ecostation, Agglopole Provence assainissement, Gestion de l'assainissement du Valenciennois, ACCM assainissement, ACCM eau, Service des eaux [Localité 19], Saint Aff'o, Eau de Garonne, Eaux de [Localité 20]-assainissement, Compagnie d'environnement [Localité 25] Atlantique, Marneo, O'Périgord nontronnais, Nijhuis Saur industries France, Société de l'eau potable [Localité 25] Atlantique et Saur Sud Loire. 2. Par accord « relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement (« CSEE ») de l'UES Eau de Saur » du 14 mars 2023 ont été mis en place, outre un comité social et économique central, onze comités sociaux et économiques d'établissement (CSEE), le critère de rattachement des salariés aux différents CSEE étant uniquement géographique en fonction de leur lieu de travail, parmi lesquels l'établissement Siège/Stereau, correspondant au périmètre du siège et aux salariés de la société Stereau. 3. M. [M] est salarié de la société Saur et, depuis le 24 juillet 2014, il exerce le mandat social de gérant de la société Asur analyses et mesures faisant partie de l'UES. Son lieu de travail est situé à [Localité 22] et rattaché à l'établissement Siège/Stereau. Sa compagne, Mme [X], est également salariée de la société Saur et travaille sur le même site de [Localité 22]. 4. Les élections professionnelles devant se dérouler par voie électronique du 15 au 17 mai 2023, les listes électorales ont été affichées le 11 avril 2023, M. [M] et Mme [X] y étant mentionnés comme électeurs au troisième collège de l'établissement Siège/Stereau mais non comme éligibles en raison de son mandat social pour le premier et du lien de concubinage pour la seconde. Ils ont toutefois été présentés comme candidat par le syndicat CFE-CGC-SCMDE (le syndicat CFE-CGC). A l'issue du premier tour de scrutin, tous les sièges ont été pourvus et M. [M] et Mme [X] n'ont pas été élus. 5. Le 6 juin 2023, le syndicat CFE-CGC a désigné M. [M] en qualité de délégué syndical central de l'UES et Mme [X] en qualité de représentante syndicale au sein de l'établissement Siège/ Stereau. 6. Les vingt-trois sociétés composant l'UES à cette date ont, le 22 juin 2023, saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces deux désignations. Par requête du 22 juin 2023, le syndicat Force ouvrière des salariés du groupe Saur (le syndicat FO) a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins. 7. Une seconde désignation de M. [M] en qualité de délégué syndical central à compter du 5 juillet 2023 à 20h01 pour une durée indéterminée et la désignation de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale temporaire pour la journée du 5 juillet 2023 ont été notifiées par le syndicat CFE-CGC le 3 juillet 2023. 8. Par requêtes du 11 juillet 2023, les mêmes vingt-trois sociétés et la société Saur Sud Loire composant l'UES à la suite de l'avenant du 7 juillet 2023 ayant modifié le périmètre de celle-ci d'une part, le syndicat FO d'autre part ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces nouvelles désignations.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 2143-8, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et l'article 32 du code de procédure civile : 10. D'une part, il résulte des trois premiers de ces textes que la saisine du tribunal judiciaire par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical interrompt le délai de forclusion des articles L. 2143-8 et R. 2314-24 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance dont les demandes tendent aux mêmes fins. 11. D'autre part, il résulte du dernier de ces textes que l'action aux fins d'annulation de la désignation d'un délégué syndical central exerçant son mandat au sein d'une unité économique et sociale doit être introduite par ou dirigée contre toutes les entités composant l'unité économique et sociale, laquelle est dépourvue de la personnalité civile. 12. Pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Saur Sud Loire, le jugement retient que celle-ci n'est pas fondée à intervenir volontairement dans l'instance engagée par les sociétés de l'UES par requête du 22 juin 2023 car son intervention pour des intérêts propres, en tant que partie de l'UES, est une intervention à titre principal, ce qui signifie qu'elle ne peut agir que si elle a personnellement le droit d'agir. Le jugement en déduit qu'à la date des débats, le 22 avril 2024, cette société se trouve hors délai pour contester les désignations des deux salariés du 6 juin 2023. 13. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté d'une part qu'il était saisi par requête du 22 juin 2023 aux fins d'annulation des deux désignations du 6 juin 2023 par les vingt-trois sociétés composant l'UES au jour de sa saisine dans le délai de quinze jours fixé par l'article R. 2314-24 du code du travail et d'autre part que le périmètre du l'UES avait été modifié ultérieurement par un avenant n° 11 du 7 juillet 2023 qui y avait inclus la société Saur Sud Loire, ce dont il résultait que la saisine initiale avait interrompu le délai de forclusion au bénéfice de la société Saur Sud Loire dont la demande tendait aux mêmes fins, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-19 du code du travail et l'article L. 223-18 du code de commerce : 15. Aux termes du premier alinéa du premier de ces textes, sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur ainsi que des salariés qui disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique. 16. Selon le second de ces textes, la société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques et, dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. 17. La Cour de cassation juge que ne peut exercer un mandat de représentation du personnel ou syndical au sein d'une unité économique et sociale dont fait partie l'entreprise qui l'emploie, le salarié qui ne remplit pas les conditions pour exercer un tel mandat au sein de cette entreprise en raison de son assimilation au chef d'entreprise ( Soc., 16 avril 2008, pourvoi n° 07-60.382, Bull. 2008, V, n° 92). 18. Il en résulte que le gérant d'une société à responsabilité limitée faisant partie d'une unité économique et sociale, titulaire par ailleurs pour des fonctions techniques d'un contrat de travail, fût-il conclu avec une autre société appartenant à la même unité économique et sociale, ne remplit pas les conditions d'éligibilité requises pour exercer un mandat de délégué syndical central au sein de cette unité économique et sociale en raison du mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une entreprise incluse dans cette unité économique et sociale. 19. Pour rejeter les demandes en annulation des désignations des 6 juin et 3 juillet 2023 en qualité de délégué syndical central de M. [M], le jugement retient qu'il n'est pas soutenu que M. [M] aurait été titulaire d'une délégation écrite particulière d'autorité, qu'il n'est pas l'employeur des salariés, que ses pouvoirs sont limités, n'ayant pas d'autonomie propre à sa fonction de gérant qui marquerait une forte originalité par rapport à sa fonction de salarié en qualité de directeur technique, qu'il n'est qu'une « courroie de transmission » d'une politique de gestion définie par les instances dirigeantes et que cette situation peu autonome est renforcée par son absence totale de pouvoir économique puisqu'il est gérant non-rémunéré et n'est pas associé. 20. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que M. [M], salarié de la société Saur, exerçait depuis le 24 juillet 2014 le mandat social de gérant de la société à responsabilité limitée Asur analyses et mesures, ce dont il résultait que l'exercice de ce mandat social lui conférant la qualité de chef d'entreprise d'une société faisant partie de l'UES était incompatible avec l'exercice d'un mandat de délégué syndical central au sein de l'UES composée de vingt-quatre sociétés dont celle dont il est le représentant légal, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 21. Tel que suggéré par le mémoire en défense, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 22. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 23. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif du jugement rejetant les demandes en annulation des désignations de M. [M] en qualité de délégué syndical central au sein de l'UES les 6 juin et 3 juillet 2023 entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes d'annulation des désignations, des mêmes dates, de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Siège/ Stereau et de déléguée syndicale centrale de l'UES qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, l'inégilibilité de celle-ci étant invoquée en raison de son lien de concubinage avec M. [M] lui-même inéligible.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des instances, déclare nulles et de nul effet les requêtes déposées les 27 juin et 9 août 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE et rejette la fin de non-recevoir tirée de l'expiration du délai de contestation, le jugement rendu le 3 juin 2024, entre les parties, par le tribunal de proximité de Vanves ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare la société Saur Sud Loire recevable en son intervention volontaire pour la contestation des désignations effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE ; Annule les désignations, effectuées le 6 juin 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [M] en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et social Eau du groupe Saur et de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale de l'établissement Siège/Stereau et celles, effectuées le 5 juillet 2023 par le syndicat CFE-CGC-SCMDE, de M. [M] en qualité de délégué syndical central au sein de l'unité économique et social Eau du groupe Saur à compter du 5 juillet 2023 à 20h01 pour une durée indéterminée et de Mme [X] en qualité de déléguée syndicale centrale temporaire de l'unité économique et social Eau du groupe Saur pour la journée du 5 juillet 2023 ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, y compris celles formées devant le tribunal judiciaire ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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