MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [D] [W], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE BIEN IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 12]
L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, suivant acte en date du 29 mai 1991, [C] [B] et [N] [A] ont déclaré donner à leur fils [X] [B] un terrain cadastré AN [Cadastre 6] situé [Adresse 13] [Localité 10] à [Localité 14], dont ils venaient d’en faire l’acquisition le jour même des époux [L]; moyennant un prix de 70 000 francs payé comptant à hauteur de 45 000 francs, le solde de 25 000 euros étant stipulé payable le 1er octobre 1991.
Il résulte toutefois des reçus de paiement versés aux débats que c’est [X] [B] qui a versé aux époux [L] une somme totale de 52 000 euros en 5 versements échelonnés du 2 avril 1991 au 15 octobre 1992, et, c’est encore lui qui a été relancé par le notaire suivant courrier du 3 juin 1992 pour qu’il paye le solde du prix.
Il s’avère en conséquence que la donation dissimule un achat réalisé par [X] [B].
Il ne produit aucun justificatif de la nature des fonds qu’il a versés, si bien que le terrain qu’il a acheté avec des fonds présumés communs au cours du mariage constitue un bien commun.
Il a vendu ce bien le 22 juin 2010 au prix de 140 000 euros. Il sera donc jugé qu’il détient ces fonds communs, dont il devra bien entendu être tenu compte dans le partage.
SUR LE BIEN IMMOBILIER DE [Localité 15]
L’article 1096 du Code civil, dans sa rédaction telle que déclarée applicable aux donations antérieures au 1er janvier 2005 par la disposition interprétative de l’article 47 de la loi du 23 juin 2006, dispose que les donations entre époux pendant le mariage seront toujours révocables.
En l’espèce, le 11 juin 1997, les époux ont acheté un bien immobilier situé à [Localité 15], moyennant un prix de 500 000 francs puis, suivant acte sous seing privé enregistré le 3 avril 2000, [F] [K] s’est engagée à ne réclamer à [X] [B] que la moitié du prix d’achat lorsque le bien sera revendu, lui laissant ainsi le bénéfice de la plus-value à venir.
Le 22 décembre 2003, les époux ont vendu leur bien moyennant un prix de 246 967 euros. Ils se sont partagés le prix de manière inégalitaire, conformément à l’acte du 3 avril 2000, [F] [K] recevant une somme de 38 000 euros et [X] [B] celle de 208 967 euros.
Il n’est pas allégué que ce partage inégalitaire est justifié par la prise en compte d’une récompense due à [X] [B], ou pour une toute autre raison, ce qui démontre que [F] [K] a fait preuve d’une intention libérale et qu’elle a donné à son conjoint la plus value du bien.
Elle déclare aujourd’hui révoquer le don manuel qu’elle a consenti à son conjoint.
Il sera donc jugé qu’[X] [B] et [F] [K] détiennent des fonds communs respectivement d’un montant de 208 967 euros et de 38 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : FAITS DE JOUISSANCE PRIVATIVE DU BIEN IMMOBILIER SITUÉ [Adresse 11] À [Localité 14]
L’article 1401 du Code civil dispose que la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Aux termes de l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé acquêt de communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application d’une disposition de la loi.
Il résulte de l’article 815-9 du Code civil que l’indivisaire, qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
L’article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu’à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le 8 juin 2004, [X] [B] a acheté au prix de 40 318,95 euros un terrain cadastré [Cadastre 16] lieu-dit [Localité 7] à [Localité 14], sur lequel il a fait construire une maison d’habitation. Ce bien a donc été acquis pendant le mariage, avant même la fin de la communauté, intervenue le 24 juin 2005.
[X] [B] prétend l’avoir payé avec des fonds propres, mais sans produire la moindre preuve de son affirmation. Ce bien constitue en conséquence un bien commun.
Il n’est pas contesté qu’[X] [B] l’occupe privativement depuis le 25 juin 2005. L’ordonnance de non-conciliation ayant été rendue le 10 juillet 2018, il est ainsi redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date. Cette indemnité sera donc mise à sa charge, le surplus de la demande de [F] [K] pour la période antérieure au 10 juillet 2018 étant rejeté.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s'ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l'ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire.
Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge d’[X] [B]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de condamner [X] [B] à payer 4 000 euros.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.