Cour d'appel, chambre sociale 4-4, 19 novembre 2025 — n° 23/02825
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur est-il responsable de harcèlement moral à l'égard d'un salarié ?
Principe retenu
L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, ce qui inclut la prévention du harcèlement moral. En cas de manquement à cette obligation, il peut être condamné à verser des dommages-intérêts.
Faits clés
- Mme [D] a été engagée par l'association Avenir Apei en contrat à durée indéterminée.
- Elle a été placée en mi-temps thérapeutique puis en invalidité catégorie 1.
- Mme [D] a contesté une sanction disciplinaire et a demandé des sommes salariales.
- Le conseil de prud'hommes a annulé un avertissement injustifié.
- La cour a condamné l'association Avenir Apei pour harcèlement moral.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée par l'association Avenir Apei à compter du 13 juillet 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de candidate élève éducatrice. Puis, à compter du 1er juillet 2019 en qualité d'éducatrice spécialisée.
L'association Avenir Apei a pour domaine d'activité l'accueil d'enfants et d'adultes souffrant de handicap. L'effectif de la société était au jour de la rupture du contrat de travail de plus de 11 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
À compter du 14 mars 2022, Mme [D] a été placée en mi-temps thérapeutique jusqu'au 31 mars 2023. Depuis le 1er avril 2023, la salariée est en invalidité catégorie 1 et travaille désormais à temps partiel (mardi, mercredi et jeudi après midi).
Le 2 décembre 2022, la salariée a été nommée conseillère prud'homale.
Par requête du 14 avril 2023, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy aux fins de contestation de sa sanction disciplinaire et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par un jugement du 12 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Poissy (section activités diverses) a':
. fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2'565,60 euros,
. condamné l'association Avenir Apei à verser à Mme [D] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de':
- 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l'annulation de l'avertissement injustifié en date du 31 juillet 2020,
- 2'565,50 euros pour suspension abusive de son contrat de travail,
. condamné l'association Avenir Apei à verser à Mme [D] la somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté Mme [D] du surplus de ses demandes,
. débouté l'association Avenir Apei de ses demandes reconventionnelles,
. ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile,
. condamné l'association Avenir Apei aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.
Par déclaration au greffe le 12 octobre 2023, Mme [D] a interjeté appel.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025 la clôture a été prononcée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 juillet 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de':
. la recevoir en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail':
à titre principal':
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre du harcèlement moral,
statuant à nouveau,
. juger que Mme [D] a subi des faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'association Avenir Apei,
à titre subsidiaire,
. juger que Mme [D] a subi des faits constitutifs d'une exécution déloyale de son contrat de travail de la part de l'association Avenir Apei,
en tout état de cause':
. condamner l'association Avenir Apei à verser à Mme [D] la somme de 40'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les faits constitutifs d'un harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail,
. infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande formulée au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
statuant à nouveau,
. juger que l'association Avenir Apei a manqué à son obligation de sécurité,
en conséquence,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le harcèlement moral':
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.'Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer'sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens des articles L.1152-1 et L.1153-1'du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au cas présent, à l'appui des faits allégués au titre du harcèlement moral dont elle indique avoir fait l'objet,'la salariée, qui travaille toujours au sein de la structure IME les Glycines,'invoque les faits suivants':
- des reproches injustifiés, des pressions, des entraves répétées dans l'exercice de ses fonctions, des tentatives de mise à l'écart et un traitement différencié de ses collègues': la salariée expose que sa supérieure hiérarchique, Mme [G], a adopté un comportement inadapté à son égard à compter de l'année 2019, et que ces pressions ont perduré après le départ de celle-ci. Elle produit aux débats':
- son propre courrier daté du 5 mars 2019, adressé à la médecine et à l'inspection du travail, dans lequel elle fait part des difficultés rencontrées avec sa supérieure (pièce 14)';
- un courrier de Mme [G] du 25 avril 2019 (pièce 5) lui demandant de la consulter avant toute décision de sanction éducative, suite à un différend avec un jeune accueilli';
- son propre courrier du 27 avril 2019 (pièce 6), adressé à sa direction, en réponse à celui de Mme [G]';
- les courriels du 17 mai 2019 (pièce 7) de Mme [U], directrice du Pôle Enfance, proposant à la salariée un entretien avec Mme [Z], directrice de l'IME';
- son propre courrier du 9 novembre 2019 (pièce 8), sollicitant un rendez-vous avec Mme [U]';
- un courriel en réponse de Mme [U] (pièce 9), proposant un rendez-vous à la salariée en présence du directeur de transition de l'IME, M. [S]';
- son propre courriel du 1er février 2020 (pièce 10) adressé à Mme [U] et sollicitant un entretien avec elle, et l'informant des difficultés rencontrées avec M. [S]';
- son propre courriel du 12 février 2020 (pièce 12) adressé à Mme [U] l'informant qu'elle avait pris rendez-vous avec la médecine du travail, et qu'elle dénonçait le harcèlement dont elle faisait l'objet';
- deux courriers adressés par la salariée à Mme [U] les 25 février et 5 mars 2020 (pièces 13 et 14) se plaignant du comportement de M. [S] à son égard lors d'un entretien suite à un défaut de surveillance qui lui était reproché';
- ses échanges de courriels avec la médecine du travail en mars et juillet 2020 (pièce 17)';
- un courriel adressé le 9 septembre 2020 par une collègue au nouveau directeur de l'IME M. [F] (pièce 34), pour rapporter l'interdiction faite par Mme [G] de pratiquer une activité avec les jeunes à l'intérieur du gymnase';
- une attestation (pièce 76) de Mme [B], ancienne directrice de l'IME du 21 août au 22 novembre 2022 témoignant d'un climat très tendu au sein de l'IME avec des rumeurs et des conflits persistants, dont a notamment pâti Mme [D], qui s'est vu refuser de nombreux projets et sorties proposés, et qui faisait l'objet d'un ostracisme de la part de certains cadres et chefs de service, ce qui a altéré ses conditions de travail';
- une attestation du 16 juillet 2025 de Mme [J], monitrice éducatrice à l'IME (pièce 79), qui témoigne que lors des réunions d'équipe, elle a constaté que le ton employé par la cheffe de service à l'égard de Mme [D] était souvent sec et condescendant, sans raison apparente, ce qui crée un sentiment de malaise palpable.
Il résulte de ces éléments un climat délétère au sein de l'IME, caractérisé par des pressions et des tensions importantes, imputable à l'employeur, et dont s'est plainte Mme [D] à de nombreuses reprises, tant à l'égard de sa hiérarchie qu'à l'égard de la médecine et de l'inspection du travail.
- la notification de plusieurs sanctions injustifiées': la salariée se plaint d'avoir fait l'objet de quatre convocations à des entretiens disciplinaires au cours des années 2020 et 2021, deux d'entre eux ayant abouti à des avertissements dont elle sollicite l'annulation.
Elle verse aux débats':
- sur la procédure disciplinaire du 7 février 2020 engagée pour un défaut de surveillance': le courrier de convocation à un entretien préalable à une sanction disciplinaire (pièce 11) signé par M. [S], directeur de l'IME, ainsi que son propre courriel du 12 février 2020 (pièce 12) indiquant à Mme [U] qu'elle avait subi un accident de trajet suite à la remise de cette convocation qui l'avait perturbée, et qui n'a jamais débouché sur un entretien ou une sanction au vu de son arrêt maladie du 7 février 2020 au 17 mai 2020, puis de la crise sanitaire';
- sur l'avertissement du 31 juillet 2020 délivré pour non respect de la procédure de signalement d'une suspicion d'agression sexuelle sur une jeune accueillie à l'IME (pièce 31)': la convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire du 2 juillet 2020 (pièce 28) et le compte-rendu de l'entretien préalable du 29 juillet 2020 établi par M. [W], représentant du personnel (pièce 29), au cours duquel il est reproché à Mme [D] d'avoir effectué un signalement sans en avoir avisé sa hiérarchie préalablement, ce que celle-ci conteste dans son courrier du 15 septembre 2020 (pièce 32)';
- sur la procédure disciplinaire diligentée en janvier 2021 pour maltraitance à l'égard d'un enfant (pièce 36)': le compte-rendu de l'entretien préalable du 25 janvier 2021 rédigé par M. [W], représentant du personnel (pièce 37), et le courrier du 4 février 2021 de M. [F], directeur, qui indique que «'vos explications m'ont convaincu de l'absence de nécessité de vous sanctionner'» (pièce 40)';
- sur l'avertissement du 16 août 2021 (pièce 56) pour avoir tenu des propos inappropriés à la mère d'une jeune fille accueillie dans l'IME': la convocation à l'entretien (pièce 53) et le compte-rendu d'entretien du 23 juillet 2021 par M. [X], représentant du personnel (pièce 54).
Il en résulte que Mme [D] justifie avoir été convoquée à quatre reprises entre début 2020 et mi 2021 dans le cadre de procédures disciplinaires, dont deux n'ont pas abouti à des sanctions.
- des accusations infondées à son encontre': la salariée reprend sur ce point la procédure disciplinaire du 25 janvier 2021 qui n'a débouché sur aucune sanction, et dont elle conteste formellement la réalité des faits allégués par Mme [G] et une autre collègue.
Dispositif
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe':
CONFIRME le jugement en ce qu'il a':
- fixé la moyenne mensuelle des salaires à 2'565,60 euros,
- débouté la salariée de sa demande d'annulation de l'avertissement du 16 août 2021,
- annulé l'avertissement du 31 juillet 2020,
- et condamné l'association à payer à la salariée les sommes de 500 euros à titre de dommages intérêts et de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens';
INFIRME le jugement pour le surplus';
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant':
CONDAMNE l'association Avenir Apei à payer à Mme [D] la somme de 7'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral';
CONDAMNE l'association Avenir Apei à payer à Mme [D] la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de son obligation de sécurité';
CONDAMNE Mme [D] à payer à l'association Avenir Apei la somme de 3'357,20 euros au titre du trop perçu de salaire';
DEBOUTE les parties de leurs demandes supplémentaires ou complémentaires';
CONDAMNE l'association Avenir Apei à payer à Mme [D] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel,
CONDAMNE l'association Avenir Apei aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière Le conseiller faisant fonction de président
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