Réponse de la Cour
10. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel les dispositions de l'article 145-1 du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la convocation en vue de ce débat n'ayant été notifiée à la personne mise en examen que trois jours ouvrables et non cinq jours ouvrables avant celui-ci, l'arrêt attaqué retient que le juge des libertés et de la détention a fait le nécessaire pour convoquer la personne mise en examen dès le 8 juillet 2025, soit treize jours avant la tenue du débat.
11. Les juges relèvent que si cette convocation n'a été finalement remise à la personne détenue que le 15 juillet 2025, ce retard n'est pas imputable au juge des libertés et de la détention et ne pouvait à lui seul l'obliger à faire droit à la demande de renvoi alors, par ailleurs, que l'avocat de la personne mise en examen a lui-même reçu dans les délais impartis la convocation en vue du débat contradictoire et avait la possibilité de faire connaître au juge des libertés et de la détention que son client était en mesure d'obtenir de nouvelles pièces concernant ses garanties de représentation.
12. Ils ajoutent que la demande de renvoi de la personne mise en examen, à laquelle le juge des libertés et de la détention a répondu, apparaît fondée sur un motif déclaratif, en l'absence de tout élément qui aurait été de nature à permettre au juge des libertés et de la détention de s'assurer de la réalité ou de la possibilité de réalité des garanties de représentation dont il était excipé et qui ainsi aurait pu l'amener à ordonner effectivement le renvoi.
13. Ils en déduisent que, dès lors que la personne mise en examen ne précise pas en quoi le délai dont elle a disposé entre la date à laquelle elle a été informée de la tenue du débat et le jour où celui-ci s'est tenu a été insuffisant pour lui permettre d'accomplir des démarches et de réunir des éléments utiles à sa défense, elle ne démontre pas l'existence d'un grief.
14. En l'état de ces énonciations, et dès lors que l'avocat de la personne mise en examen, régulièrement convoqué, n'a ni transmis au juge des libertés et de la détention un mémoire ni fait valoir que son client souhaitait produire de telles pièces, ce que le caractère tardif de la notification de l'avis d'audience ne lui aurait pas permis de faire, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
15. En effet, dans ces circonstances, la production devant la chambre de l'instruction de pièces portant une date postérieure au débat contradictoire mais antérieure à l'expiration du délai prévu à l'article 145-1 du code précité ne saurait à elle seule caractériser un grief.
16. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.