Réponse de la Cour
Vu les articles 1342, alinéa 3, du code civil, et L. 3252-10 et R. 3252-28, alinéa 1er, du code du travail :
7. Selon le premier de ces textes, le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier.
8. Selon le deuxième, à défaut de versement par le tiers saisi des retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles, le juge, même d'office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées.
9. Selon le troisième, si l'employeur omet d'effectuer les versements en exécution d'une saisie, le juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l'article L. 3252-10.
10. Il résulte de ces textes que l'ordonnance déclarant le tiers saisi personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être versées au créancier saisissant en exécution de la saisie des rémunérations ne constitue pas une cause d'extinction de l'obligation du débiteur saisi à l'égard du créancier saisissant, peu important que cette créance ait été admise au passif de la liquidation judiciaire du tiers saisi.
11. Pour ordonner la mainlevée partielle de la saisie, après avoir énoncé que, selon les parties, la société n'a procédé à aucun paiement des retenues qu'elle aurait dû opérer, l'arrêt relève que la défaillance du tiers saisi dans son obligation de versement au greffe des retenues pour lesquelles la saisie avait été autorisée l'a rendu seul débiteur à l'égard du FGTI. Il retient que doit être déduit du montant de la créance recouvrée, le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société, admise au passif de sa liquidation judiciaire.
12. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de contrainte condamnant le tiers saisi au paiement des retenues qu'il aurait dû opérer, n'a en elle-même aucun effet extinctif de l'obligation du débiteur saisi à l'égard du créancier saisissant, seul le paiement par le tiers libérant le débiteur à hauteur du montant versé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.