Cour d'appel, chambre sociale, 18 novembre 2025 — n° 22/01579
Synthèse de la décision
Question juridique
L'employeur peut-il licencier un salarié en raison de son mandat syndical sans que cela constitue une discrimination ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié en raison de son mandat syndical constitue une discrimination prohibée par le droit du travail. L'employeur doit prouver que le licenciement n'est pas lié à l'activité syndicale du salarié.
Faits clés
- Madame [G] [S] a été embauchée par l'association VOIR ENSEMBLE en 2014.
- Elle a été désignée déléguée syndicale en 2015 et défenseur syndical en 2016.
- Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail en août 2019.
- L'association a demandé l'autorisation de licencier Madame [G] [S] pour inaptitude en septembre 2019.
- L'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement en raison d'un lien possible avec son mandat syndical.
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [S], née le 8 janvier 1972, a été embauchée le 17 juillet 2014 par l'association VOIR ENSEMBLE, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité d'infirmière, avec une affectation au sein du foyer d'accueil médicalisé 'La Pyramide' à [Localité 10] (03).
Le 29 juillet 2015, Madame [G] [S] a été désignée déléguée syndicale CGT, puis défenseur syndical le 2 août 2016.
Madame [G] [S] a été placée en arrêt de travail du 11 au 17 février 2019. A compter du 4 mars 2019, elle a été de nouveau placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Aux termes d'une visite médicale de pré-reprise en date du 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant concernant Madame [G] [S] : 'l'état de santé laisse présager que la salariée ne pourra pas reprendre son poste de travail dans l'entreprise, ni un autre poste de travail. A revoir le 1eraoût 2019, à 9h00 pour la visite de reprise. Contact avec l'employeur et visite du poste avant cette date".
Le médecin du travail a réalisé une étude de poste et des conditions de travail de la salariée le 18 juillet 2019.
A l'issue de la visite de reprise intervenue le 1er août 2019, le médecin du travail a déclaré Madame [G] [S] inapte à son poste en mentionnant 'inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise et les autres établissements du même groupe. L'état de santé de la salariée ne permet pas de suivre une formation professionnelle en vue d'un reclassement dans l'entreprise ou les autres établissements du même groupe'.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 26 août 2019, l'association VOIR ENSEMBLE a convoqué Madame [G] [S] à un entretien préalable (fixé au 9 septembre 2019) à une éventuelle mesure de licenciement.
Le 17 septembre 2019, l'association VOIR ENSEMBLE a sollicité l'autorisation de l'inspecteur du travail de licencier Madame [G] [S] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par décision en date du 15 novembre 2019, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée au motif qu'un lien entre le mandat de défenseur syndical détenu par Madame [G] [S] et son licenciement ne pouvait être écarté.
L'association VOIR ENSEMBLE a formé un recours hiérarchique à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail.
Par décision en date du 15 juillet 2020, Monsieur le Ministre du travail a confirmé la décision de refus d'autorisation de licenciement.
L'association VOIR ENSEMBLE a saisi le tribunal administratif de MOULINS en contestation de la décision administrative de refus de licenciement pour inaptitude.
Le 8 février 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Moulins aux fins notamment de voir juger qu'elle est victime d'une situation de harcèlement moral et de discrimination syndicale et de solliciter l'indemnisation du préjudice subi, outre obtenir un rappel de salaire pour heures supplémentaires ainsi que les congés payés afférents.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 12 avril 2021 (convocation notifiée au défendeur le 11 février 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 10 février 2022.
Par jugement de départage (RG 21/00013) rendu contradictoirement le 18 juillet 2022 (audience du 17 mai 2022), le conseil de prud'hommes de MOULINS a :
- Débouté Madame [G] [S] de sa demande de dommage et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
- Dit que l'association VOIR ENSEMBLE a manqué à son obligation générale de sécurité et de protection de la santé des salariés,
- Rappelé que l'indemnisation pour manquement de l'employeur a l'obligation de sécurité ayant conduit à la reconnaissance de la maladie professionnelle relève de la compétence du Pôle social du tribunal Judiciaire ;
- Débouté Madame [G] [S] de ses demandes d'indemnisation au titre d'un rap…
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur la demande au titre du harcèlement moral -
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, il appartient au salarié concerné de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il appartient donc, en l'espèce, à Madame [G] [S] qui se plaint d'avoir été victime d'un harcèlement moral, de présenter, conformément aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, des faits qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, c'est-à-dire des agissements répétés ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
A l'appui de ses prétentions, Madame [G] [S] explique qu'après une collaboration sans problème, elle a commencé à rencontrer des difficultés avec sa hiérarchie lorsqu'elle a été désignée déléguée syndicale le 29 juillet 2015.
Elle invoque tout d'abord la modification de ses horaires qui lui a été imposée à deux reprises, en dépit de son statut de salarié protégé lequel implique pourtant son accord.
Il résulte des courriels échangés et, notamment de celui adressé à la salariée le 10 février 2016, qu'à l'occasion de la réunion du 4 février 2016, il a été constaté, selon l'employeur, 'le manque de présence de soignants à certains moments de la semaine, dont le jeudi' et qu'en conséquence, l'emploi du temps de Madame [G] [S] a été 'réorganisé' à compter du 29 février 2016 en ce que ses horaires sont devenus le lundi : '7h à 12h/14h à 17h' au lieu de '8h à 12h/14h à 18h' et le jeudi : '14h à 21h' au lieu de '9h à 12h/14h à 18h'. Pourtant, il ressort de ces échanges que Madame [G] [S] avait exprimé son opposition à cette modification ainsi que le montre son courriel adressé à l'employeur le 4 février 2016 en estimant que cette modification constitue un 'déplacement de compétence'. Dans un courriel adressé le même jour à l'Agence Régionale de Santé ([Localité 7]), comme dans celui adressé le 8 février suivant à l'employeur, elle explique que, selon elle, la direction cherche une solution pour combler le manque d'aide-soignants et elle fait valoir que, si elle veut bien 'dépanner', le déplacement de ses horaires ne lui permet plus de faire son travail. Elle décrit en détail son emploi du temps sur toute la semaine et dit ne pas pouvoir se permettre d'enlever du 'temps infirmier'. Elle considère 'impensable' qu'elle remplace de façon continue un aide-soignant.
Les échanges de courriels montrent que Madame [G] [S] a néanmoins accepté, le 12 février 2016, ces nouveaux horaires (qui lui ont été envoyé par lettre recommandée), mais, outre la question relative au changement d'horaires imposé malgré son statut de salarié protégé, Madame [G] [S] souligne les conditions dans lesquels ce changement est intervenu en se référant à son courriel du 4 février 2016 adressé à l'employeur, dans lequel elle affirme que la solution de décaler ses horaires 'a été prise sous la pression et le harcèlement'. Dans son courriel adressé à l'[Localité 7], Madame [G] [S] s'est plainte de ce que l'employeur a déjà essayé '4 fois' de lui faire changer ses horaires en précisant que 'ces multiples demandes se font de façon virulente en présence d'autres personnes'. Elle décrit les circonstances de fait correspondantes et elle précise : 'Je viens vers vous car je me sens harcelée'. Par courriel du 17 février 2016, elle a informé la psychologue de la structure de son arrêt de travail depuis le 11 février en expliquant avoir subi 'un stress important le 4 février 2016 à la réunion 'soin' ou [L] (Mme [A]) n'a pas arrêté de (lui) hurler dessus'. Elle dit avoir subi un nouveau stress le 10 février quand la directrice l'a convoquée 'sans prévenir, moi seule, dans son bureau, face à trois personnes de la direction'.
Il est constant que ces nouveaux horaires ont été maintenus malgré la demande formulée par Madame [G] [S] en avril 2016 de revenir aux anciens horaires après avoir établi, à deux reprises, une fiche de 'signalement de dysfonctionnement' alertant sur la difficulté qu'elle rencontre pour exercer sa mission en même temps que l'aide apportée. Elle se réfère aux réponses apportées par Mme [C], la directrice disant 'ne pas comprendre pourquoi le changement d'horaires de l'infirmière désorganise son travail' (réunion du 9 mai 2016) et estimant que le changement d'horaires 'est apparu bénéfique pour répondre aux besoins des adhérents' (lettre du 27 mai 2016).
Il ressort également des échanges de courriels que ses horaires de travail de Madame [G] [S] ont été à nouveau modifiés le 17 octobre 2017 malgré son désaccord. Selon courrier reçu le 7 novembre 2017, elle en a informé l'employeur en précisant à nouveau que les nouveaux horaires 'désorganisent l'infirmerie et ne sont pas compatibles avec (ses) missions d'infirmière'. Elle a rappelé qu'un premier changement d'horaire lui avait été imposé malgré son opposition et en dépit de plusieurs fiches de dysfonctionnement. Elle s'est plainte de ce que son 'avis n'a pas été pris en considération' en soulignant que l'essai prévu pour 3 mois 'a perduré avec pour conséquence une dégradation de (ses) conditions de travail'. En conclusion, elle a déploré que son 'avis professionnel n'est pas pris en compte' alors qu'elle est la première personne concernée et qu'elle est la seule infirmière au foyer. Elle a attiré l'attention de l'employeur sur le fait que 'ce non-respect met à mal (son) organisation de travail et crée des glissements de tâches et des déplacements de compétences, dont les résidents, comme l'ensemble des salariés de la Pyramide, ont à pâtir'.
Il est constant que ce courrier de Madame [G] [S] n'a fait l'objet d'aucune réponse de l'employeur si ce n'est, que, le même jour, une convocation à entretien préalable à licenciement pour faute grave lui a été envoyée.
Madame [G] [S] se plaint également d'avoir subi des humiliations, des propos véhéments, vexatoires, des hurlements, des pressions de nature à l'impressionner et d'avoir souffert d'un discrédit devant l'ensemble du personnel, d'une mise en porte à faux constante dans ses fonctions d'infirmières, d'un manque de reconnaissance professionnelle. Elle précise avoir subi la 'malveillance' de sa hiérarchie depuis 2015, en citant Mme [C], la directrice, Mme [U], la directrice des ressources humaines, Mme [W], la directrice adjointe, Mme [N], la coordinatrice du Foyer ainsi que Mme [A], déléguée du personnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE à payer à Madame [G] [S] la somme de 15.000 euros, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi par la salariée du fait d'une situation de harcèlement moral et discrimination syndicale imputable à l'employeur ;
- Dit que la somme allouée à titre de dommages-intérêts produit intérêts de droit au taux légal à compter du 18 novembre 2025 ;
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE à payer à Madame [G] [S] la somme de 324,98 euros (brut) à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre la somme de 32,49 euros (brut) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante ;
- Dit que la somme allouée à titre de rappel de salaire produit intérêts de droit au taux légal à compter du 11 février 2021 ;
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE à payer à Madame [G] [S] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en première instance ;
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE à payer à Madame [G] [S] la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
- Condamne l'association VOIR ENSEMBLE aux dépens d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN
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