Cour d'appel, 4ème chambre, 18 novembre 2025 — n° 23/01385
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se détermine l'indemnité d'occupation due par un époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?
Principe retenu
L'indemnité d'occupation due par un époux à l'autre est fixée en fonction de la jouissance des biens communs jusqu'au partage. La cour peut également déterminer une récompense due par la communauté suite à une transaction liée à un accident.
Faits clés
- Mariage des époux en 1991 sans contrat préalable
- Divorce prononcé en 2003
- Partage des biens ordonné en 2005
- Demande de vente aux enchères d'un bien commun en 2014
- Indemnité d'occupation demandée depuis 2000
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant publiquement, après débats hors la présence du public et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris sur l'indemnité d'occupation et sur l'indemnité versée par la [13] à la suite de l'accident de la circulation dont a été victime Mme [I],
et statuant à nouveau de ces deux chefs,
Fixe l'indemnité d'occupation due par M. [F] [U] à compter du 1er septembre 2000 jusqu'au jour de la jouissance divise (à fixer lors du partage) à la somme de 572,60 euros (cinq cent soixante-douze euros et soixante centimes) par mois,
Fixe à la somme de 4 116 euros (quatre mille cent seize) euros la récompense due par la communauté à Mme [I] ensuite de la transaction avec la [13] au titre de l'accident de la circulation dont elle a été victime,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 340 000 (trois cent quarante mille) euros la valeur du bien immobilier commun situé [Adresse 2] à [Localité 5],
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens exposés en appel pour assurer sa défense.
Le greffier, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [U] et Mme [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 1991 devant l'officier d'état civil d'[Localité 8] (57), sans contrat préalable.
Par jugement du 20 août 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Thionville a prononcé le divorce entre les époux.
Par ordonnance du 16 mars 2005, le tribunal d'instance de Thionville a ordonné le partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux [U]-[I] et désigné Maître [S] et Maître [W], notaires, pour procéder aux opérations de partage.
Un procès-verbal de difficultés a été établi le 12 novembre 2009.
Selon acte introductif d'instance du 24 juillet 2014, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Thionville, chambre de la famille et a notamment demandé :
- le constat de la poursuite de l'indivision post-communautaire depuis le 20 août 2003,
- la vente aux enchères du bien commun situé [Adresse 2] [Localité 5],
- la fixation de la mise à prix à la somme de 250 000 euros,
- l'expulsion de l'immeuble de M. [U] ou de tout autre occupant,
- la fixation de l'indemnité d'occupation des lieux due par M. [U] à Mme [I] à la somme de 750 euros à compter du 1er septembre 2000 et jusqu'à parfaite libération des lieux,
- le partage judiciaire des biens immobiliers communs,
- la reprise par Mme [I] de ses biens propres et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour où le jugement à intervenir sera devenu définitif,
- l'allocation d'une somme de 126 000 euros à valoir sur le partage à intervenir et la condamnation de M. [U] à lui payer cette somme.
Par décision du 9 mai 2016, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise aux fins d'estimation immobilière confiée à M. [R] [P] et débouté les parties de leurs autres demandes.
L'expert a rendu son rapport le 25 mai 2018.
-o0o-
Par jugement du tribunal d'instance du 26 juin 2018, la bonne foi et la situation de surendettement de Mme [I] ont été constatées et une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été ouverte à son encontre et Maître [G] [A] a été désignée en qualité de mandataire aux fins de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Mme [I] avec évaluation des éléments d'actif et de passif et établissement le cas échéant d'une proposition de plan comportant les mesures mentionnées aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Par acte du 4 octobre 2021, Maître [G] [A] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [T] [I] est intervenue volontairement à la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux [I]-[U] devant le juge aux affaires familiales.
-o0o-
Par jugement du 13 septembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Thionville a notamment :
- débouté Mme [T] [I] de sa demande de vente aux enchères de l'immeuble commun situé [Adresse 2] [Localité 5] (57),
- fait droit à la demande d'attribution préférentielle à M. [F] [U] de l'immeuble commun,
- fixé l'indemnité mensuelle d'occupation due par M. [F] [U] à l'indivision post-communautaire à 572,60 euros par mois et ce à compter du 24 octobre 2009,
- débouté Mme [T] [I] de ses autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
- rappelé que chaque époux a vocation à reprendre ses biens propres,
- dit n'y avoir lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [T] [I] sous astreinte,
- renvoyé les parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
- débouté M. [F] [U] et Mme [T] [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les parties à supporter chacune la moitié des dépens.
-o0o-
Motivations de la décision
Sur ce,
Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dependent ;
Que l'acte d'appel de Mme [I] critique les dispositions du jugement relatives à :
- son débouté de sa demande de vente aux enchères de l'immeuble commun situé [Adresse 2] à [Localité 5],
- l'attribution préférentielle de cet immeuble à M. [U],
- l'indemnité d'occupation due par M. [U] à l'indivision post communautaire fixée à 572,80 euros par mois à compter du 24 octobre 2009,
- le débouté de Mme [I] de ses autres demandes,
- le non-lieu à ordonner le partage judiciaire des immeubles communs,
- le rappel de ce que chaque époux a vocation à reprendre ses biens,
- le non-lieu à ordonner la reprise des biens propres de Mme [I] sous astreinte,
- le renvoi des parties devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
- le débouté de M. [U] et Mme [I] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [U] et Mme [I] à supporter chacun la moitié des dépens ;
Qu'au dernier état de ses conclusions, elle limite son appel à sa demande relative à la vente aux enchères du bien commun situé à [Localité 5] et la fixation de sa mise à prix avec l'expulsion de M. [U] et subsididairement l'évaluation de l'immeuble, l'indemnité d'occupation, la condamnation de M. [U] à lui payer une somme de 3 201,42 euros au titre d'indemnités chômage versées par la [15], la fixation d'une récompense à son profit due par l'indivision de 5 168,02 euros au titre d'indemnités perçues suite à l'accident de la circulation dont elle a été victime, la remise de ses biens propres sous astreinte, le renvoi des parties devant les notaires pour la poursuite des opérations de partage, les dépens des deux instances et l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Attendu que la demande relative à l'évaluation de l'immeuble, nouvelle en appel reste néanmoins recevable en ce qu'elle s'analyse comme le complément nécessaire de la demande d'attribution préférentielle et de la définition de l'actif de communauté et du calcul des droits de chacune des parties dans la communauté puis l'indivision post communautaire ;
Que M. [F] [U] a formé appel incident sur le débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sur la fixation de l'indemnité d'occupation, le renvoi devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de liquidation et partage, la condamnation aux dépens et sollicite au dernier état de ses écritures, l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation en raison de la prescription et subsidiairement sa fixation à 27 000 euros, la liquidation de l'indivision post-communautaire selon ses calculs et sans renvoi devant les notaires, la condamnation de Mme [I] à lui payer les sommes de 2 500 et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, et la condamnation de Mme [I] en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise ; .
Que la cour d'appel reste donc saisie du litige demeurant entre les parties s'agissant de :
- l'immeuble commun (vente aux enchères ou attribution préférentielle, mise à prix ou évaluation, indemnité d'occupation),
- l'indemnité de chômage versée par la [15] réclamée par Mme [I] à M. [U],
- l'indemnité versée suite à l'accident de la circulation de Mme [I] réclamée par elle à l'indivision post-communautaire,
- la remise des biens propres sous astreinte,
- le renvoi devant les notaires désignés pour la poursuite des opérations de partage,
- les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
- les dépens en première instance et en cause d'appel ;
Qu'il sera dès lors, statué dans cette limite, les autres dispositions du jugement n'étant pas ou plus remises en cause ;
-o0o-
Attendu qu'à titre liminaire, il sera rappelé que les époux se sont mariés le [Date mariage 7] 1991 sans contrat de mariage préalable si bien qu'ils sont soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts ;
Que selon ordonnance du 22 juin 2000, les époux ont été autorisés à résider séparément et selon une seconde ordonnance du 25 octobre 2000, Mme [I] a été autorisée à poursuivre la procédure de divorce, la jouissance du domicile conjugal étant accordée à M. [U] et les mesures provisoires pour les enfants définies après enquête sociale ; qu'il convient de relever que la première ordonnance est qualifiée à tort d'ordonnance de non-conciliation, seule la seconde décision qui a autorisé les parties à poursuivre la procédure de divorce peut être qualifiée d'ordonnance de non-conciliation en vidant la saisine du juge conciliateur et en étant la seule à être susceptible de constituer le point de départ des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens selon l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au présent litige, sauf décision contraire du juge du divorce ;
Que le divorce des époux a été prononcé le 20 août 2003, sans précision sur la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; que le jugement a été signifié le 17 octobre 2003 et a acquis force de chose jugée le 17 novembre 2003 ;
Qu'ainsi la communauté a été dissoute à la date du 25 octobre 2000 et que depuis cette date, une indivision post-communautaire lie les deux ex-époux ;
Que le partage judiciaire a été ordonné le 16 mars 2005 par le tribunal d'instance de Metz sur requête de Mme [I] et Maîtres [S] et [W], notaires, désignés pour procéder aux opérations de partage, Maître [S] étant désigné comme détenteur de la minute ;
Attendu que les notaires désignés ont rédigé un procès-verbal de difficultés le 19 novembre 2009, Mme [I] ayant saisi le juge aux affaires familiales de ces difficultés et d'une demande de vente aux enchères publiques du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire selon acte introductif d'instance du 24 juillet 2014 signifié le 24 octobre 2014 ;
Qu'aucune des parties ne demande la fixation de la date de jouissance divise dont il importe de rappeler qu'elle doit être définie à la date la plus proche du partage conformément à l'article 829 du code civil ;
Sur l'immeuble commun situé [Adresse 2] à [Localité 5]
Attendu que les parties sont en déscacord sur l'évaluation de l'immeuble, sa destination et l'indemnité d'occupation éventuellement due par M. [U] qui l'occupe seul depuis septembre 2000 ;
- sur son évaluation
Attendu que malgré les nombreuses évaluations de l'immeuble réalisées par les parties et à la demande des notaires en charge du partage, aucun accord n'a pu être dégagé sur la valeur du bien immobilier commun ;
Que dans le cadre de la procédure initiée par Mme [I] sur le fondement du procès-verbal de difficultés du 19 novembre 2009, le juge de la mise en état a ordonné une expertise de cet immeuble qu'il a confiée à M. [R] [P] ; que l'expert commis relevant des désordres importants dans l'immeuble qu'il a qualifié d'invendable en l'état, compte-tenu notamment de grosses fissures dans un angle, a sollicité une provision complémentaire pour faire appel à un bureau d'études en qualité de sapiteur afin d'apprécier les désordres et chiffrer leur remise en état ; que M. [U] a refusé de verser la consignation complémentaire mise pour moitié à sa charge si bien que l'expert a dû déposer son rapport en l'état, le 28 mai 2018 ;
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