Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 20 novembre 2025 — n° 22/05741
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux sont-ils tenus de rembourser un prêt immobilier après divorce malgré des impayés ?
Principe retenu
Les époux demeurent tenus au remboursement d'un prêt immobilier contracté pour l'acquisition de leur résidence principale, même après divorce, en cas d'impayés. La solidarité entre les époux peut être engagée pour le remboursement des sommes dues.
Faits clés
- Souscription d'un prêt immobilier de 265.000 euros en mars 2008 pour l'achat de la résidence principale.
- Déclaration de divorce par Mme [E] le 12 octobre 2017.
- Juge aux affaires familiales accorde la jouissance de la résidence à M. [T].
- M. [T] prend en charge les échéances du crédit selon un jugement du 08 janvier 2019.
- Déchéance du terme prononcée par la banque en raison d'impayés en octobre 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
- Confirme le jugement prononcé le 23 juin 2022 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 21/00899 sauf en ce qu'il condamne M. [M] [T] et Mme [D] [E] in solidum à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 209.830,23 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 87270,
Statuant à nouveau du chef de jugement infirmé et y ajoutant :
- Condamne M. [M] [T] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes la somme de 196.609,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
- Condamne M. [D] [E] solidairement avec M. [M] [T] à s'acquitter de la condamnation qui précède, dans la limite la concernant de la somme de 94.296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2019,
- Condamne la société Caisse de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de ceux engagés par M. [M] [T], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes (la banque) soutient que les époux M. [M] [T] et Mme [D] [E] ont souscrit en mars 2008 auprès d'elle un prêt immobilier d'un montant de 265.000 euros pour financer l'achat de leur résidence principale.
Le 12 octobre 2017, Mme [E] a déposé une requête en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 16 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a accordé la jouissance de la résidence principale à M. [T], puis, par jugement du 08 janvier 2019, a constaté l'accord de M. [T] pour prendre en charge les échéances du crédit souscrit pour l'acquisition de la résidence principale.
Des échéances étant ensuite demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 21 octobre 2019, avant d'assigner M. [T] et Mme [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour les entendre condamner à lui payer la somme de 224.391,18 euros en exécution du contrat.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :
- déclare le prêt immobilier n° 87270 valide ;
- condamne M. [T] et Mme [E] in solidum à payer à la banque la somme de 209.830,23 euros au titre du remboursement du prêt immobilier n° 87270 ;
- condamne M. [M] [T] et Mme [D] [E] épouse [T] in solidum aux entiers dépens.
La banque n'ayant pas été en mesure de verser le contrat de prêt aux débats, le tribunal a retranché les montants réclamés au titre des intérêts de retard majorés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation des sommes dues et fait droit au surplus de la demande en paiement.
M. [T] a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée le 05 août 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 02 mai 2023, M. [M] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
- débouter la banque de sa demande de paiement des sommes de 411,19 euros au titre des intérêts de retard et de 14.149,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- limiter la condamnation au paiement de la somme de 196.689,34 euros,
- débouter la banque de sa demande de substitution de l'intérêt au taux légal à la clause contractuelle,
- débouter la banque du surplus de ses demandes,
en tout état de cause :
- lui accorder une suspension du paiement jusqu'au 30 juin 2023 avec paiement du solde en une seule échéance à cette date,
- ordonner que le principal portera intérêt au taux légal,
- statuer ce que de droit concernant les dépens avec recouvrement au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation de droit comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
M. [T] approuve le tribunal d'avoir rejeté la demande formée au titre des intérêts de retard majorés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, en l'absence de production du contrat.
Il s'oppose à la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, en faisant valoir que, en l'absence de stipulation d'intérêts, il est impossible de réclamer le paiement d'intérêts financiers.
Il sollicite pour le surplus l'octroi d'un délai de paiement, en faisant valoir qu'il perçoit pour seul revenu des aides sociales, et qu'il sera en mesure de rembourser la dette le 30 juin 2023 par la mise en vente de l'immeuble. Il sollicite par les mêmes motifs la réduction du taux de l'intérêt moratoire au taux légal.
Par conclusions notifiées le 02 février 2023, Mme [D] [E] présente les demandes suivantes à la cour :
- faire droit à son appel incident,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la banque de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- l'infirmer en ce qu'il a déclaré le prêt valide, et l'a condamnée in solidum avec M. [T] à payer à la banque la somme de 209.830,23 euros en remboursement de cet emprunt,
- l'infirmer également en ce qu'il l'a condamnée, in solidum avec M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement
Vu le deuxième alinéa de l'article 1907 du code civil ;
Vu l'article 1315 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Vu l'article 1383 du code de procédure civile ;
En application du premier de ces textes, le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
En application du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application du troisième, l'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l'espèce, M. [T] et Mme [E] font l'aveu, dans leurs conclusions respectives d'appel et d'appel incident, de ce qu'ils ont souscrit en 2008 un prêt immobilier auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes, d'un montant en capital de 265.000 euros.
La preuve de l'existence du prêt et de son montant est donc apportée. Il n'y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le prêt 'valide'.
Il est constant que la banque est dans l'impossibilité de produire le document contractuel lui-même, et qu'elle ne justifie donc pas de la stipulation d'une indemnité conventionnelle en cas de déchéance du terme, non plus que de la stipulation d'un taux d'intérêt conventionnel.
Le tableau d'amortissement versé aux débats n'est pas signé de la main des emprunteurs et ceux-ci ne reconnaissent pas son caractère conventionnel, ni même en avoir reçu communication. M. [T] conteste d'ailleurs avoir disposé d'un exemplaire du contrat ou d'une quelconque pièce contractuelle, tandis que Mme [E] soutient que ce tableau émane du seul organisme bancaire. Il s'ensuit que cette pièce ne constitue pas un commencement de preuve par écrit de nature à établir l'exactitude du taux d'intérêts allégué.
En l'absence de pièces contractuelles stipulant une indemnité conventionnelle en cas de déchéance du terme ou fixant un taux d'intérêt conventionnel applicable à l'emprunt, la banque ne peut valablement réclamer les indemnités et intérêts correspondants.
S'il est vrai que le taux d'intérêt légal a vocation à se substituer au taux d'intérêt conventionnel, ce n'est que pour les sommes impayées à leur échéance et à compter de la mise en demeure. En l'absence de stipulation d'un intérêt conventionnel, la qualité de prêteur professionnel de la banque ne suffit pas en effet à permettre la mise en compte d'un intérêt quelconque, fût-ce au taux légal, depuis le déblocage des fonds.
Il s'ensuit que la dette ne s'établit qu'au montant du capital, diminué de l'ensemble des paiements intervenus, le tout augmenté de l'intérêt au taux légal à compter des mises en demeure successives.
Les dispositions de l'article 1906 du code civil ne font pas obstacle au retranchement de l'intérêt conventionnel, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une stipulation d'intérêt en violation de l'article 1907 du même code.
Il s'ensuit que Mme [E] demeure redevable de la somme de 265.000 - 170.703,48 euros (totalité des paiement réalisés au 15 janvier 2018, date de la dernière échéance honorée) = 94.296,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 juillet 2018 sur la somme de 20.046,76 euros et de la mise en demeure du 19 février 2019, emportant déchéance du terme, sur le surplus.
L'intérêt moratoire ne pourra cependant courir pour la période antérieure au 29 novembre 2019, en l'absence de demande de la banque pour la période antérieure.
M. [T] se reconnaît, pour sa part, débiteur de la somme de 196.609,34 euros, correspondant au capital restant dû au 19 février 2019 hors déduction des intérêts échus et payés, de sorte que la cour ne saurait le condamner pour un montant inférieur.
Les emprunteurs ne contestent point enfin être tenus solidairement au paiement des sommes susvisées.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de les condamner solidairement au paiement des sommes susmentionnées selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la contribution à la dette
L'accord donné par M. [T] le 08 janvier 2019, dans le cadre de la procédure de divorce, en vue de la prise en charge des échéances du prêt, ne vaut qu'à titre provisoire, pour la durée de la ladite procédure. Il ne saurait emporter renonciation définitive de l'intéressé à imputer une partie du prêt sur la part de l'épouse lors de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux. Il convient en conséquence de rejeter la demande de Mme [E] visant à ce qu'il soit jugé que M. [T] sera seul tenu, dans les rapports entre époux, au remboursement des échéances postérieures au jugement du 08 janvier 2019.
Sur la demande de délai de grâce et d'imputation des paiements sur le capital
Vu l'article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016;
Le terme du délai de grâce sollicité par M. [T] est à ce jour dépassé et la demande correspondante se trouve privée d'objet. Elle sera donc rejetée en tant que telle. Il a été fait droit par ailleurs à la demande visant à ce que le prêt ne génère d'intérêts de retard qu'au taux légal.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l'instance
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
M. [T] et Mme [E] demeurent tenus au titre du prêt et il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement de première instance les condamnant in solidum aux dépens.
La banque succombe en revanche en cause d'appel et il y a lieu de la charger des dépens correspondants, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle s'agissant de la situation particulière de M. [T], avec droit de recouvrement direct au profit de Me Nathalie Rose, avocate, sur son affirmation qu'elle en a fait l'avance sans en recevoir provision.
L'équité commande enfin de rejeter la demande formée par la banque au titre des frais irrépétibles.
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