Cour d'appel, chambre 1 section 3, 20 novembre 2025 — n° 22/03082
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la prescription sur les actions en exécution des jugements rendus dans le cadre d'une liquidation de succession ?
Principe retenu
La prescription éteint toute action en exécution des jugements rendus dans le cadre d'une liquidation de succession après un certain délai. Les parties doivent être conscientes des délais de prescription pour faire valoir leurs droits.
Faits clés
- Décès de [H] [O] et [W] [C] laissant cinq enfants
- M. [YB] [O] a pris à bail rural des parcelles dépendant de la communauté et des successions
- Absence d'accord sur un partage amiable entre les héritiers
- Jugement du tribunal de grande instance ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
- Demande de résiliation du bail à ferme par certains héritiers
Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Hélène Billières, conseillère
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er septembre 2025
****
[H] [O] et [W] [C], son épouse, sont décédés respectivement les [Date décès 70] 1980 et [Date décès 28] 1988, laissant pour leur succéder leurs cinq enfants [G], [E], [PX], [ND] et [YB] [O].
A compter de 1986, M. [YB] [O] a pris à bail rural des parcelles situées à [Localité 86], [Localité 108], [Localité 103], [Localité 107] et [Localité 88] dépendant de la communauté [A] et de la succession d'[H] [O].
Faute d'accord sur un partage amiable, il a fait assigner ses frères et soeur devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe pour obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
Par jugement rendu le 20 octobre 1994, le tribunal de grande instance a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre [H] [O] et [W] [C] et de leurs successions respectives et désigné Me [F], notaire à Dourlers pour y procéder.
Par jugement du 23 février 1999, le tribunal a notamment statué sur la demande d'attribution préférentielle de parcelles situées à Boussois formulée par M. [YB] [O] sous réserve des conclusions de l'expert qu'il a désigné pour déterminer la valeur de ces parcelles, prononcé l'annulation d'un acte de renonciation du 2 mars 1981, dit que M. [YB] [O] est fondé à solliciter une créance de salaire différé et condamné M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [ND] [O], assisté de Mme [Z] [L], sa curatrice, à lui payer la somme de 414 643,60 francs sauf revalorisation à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et donné acte à M. [ND] [O] de son droit de demander le paiement d'une créance de salaire différé.
Par jugement du 10 septembre 2002, le tribunal a entériné le rapport d'expertise de M. [N] déposé le 12 septembre 1999, dit que la partie de la zone constructible classée en zone UC soit 1 ha 50 a sera exclue de l'attribution préférentielle en sa qualité de terrain à bâtir pour sa valeur de 825'000 francs, soit 125'770,43 euros, confirmé les droits de M. [YB] [O] sur les autres parcelles de terres agricoles dont les références cadastrales figurent au jugement du 23 février 1999 d'une valeur de 189'765 francs soit 28'902,54 euros, dit que M. [ND] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l'encontre de la cohérie [O], donné mission au notaire de calculer cette créance pour la période du 28 septembre 1980 au 18 novembre 1988 en réduisant le montant à proportion des sommes versées chaque année en rémunération du travail effectué que le tribunal a évalué à 24'000 francs annuellement soit 3 658,78 euros et renvoyé l'affaire devant le notaire commis pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage.
Me [D], désigné en remplacement de Me [F], ayant cessé son activité, a été remplacé par Me [DT].
Par actes d'huissier des 2 et 11 juin 2020, M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] ont fait assigner M. [YB] [O] et M. [ND] [O], sous la curatelle de l'AGSS de l'UDAF, devant le tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe afin de :
In limine litis :
- dire que les jugements du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe des 19 mai 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 sont atteints par la prescription extinctive,
Au principal :
- les autoriser, dûment habilités par le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe pour tous les indivisaires composant l'indivision [O], à savoir M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O], M. [B] [V], M. [ND] [O] et M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à voir dire que les jugements du 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 ne sont pas prescrits :
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l'exécution des titres exécutoires se prescrivait selon le délai de droit commun de trente ans prévu à l'article 2262 du code civil. La loi du 17 juin 2008 a ajouté à la loi du 9 juillet 1991 un article 3-1, devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit que « l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1 à 3 de l'article 3 (devenu L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution) ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.»
Le 1 de l'article 3, devenu L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution vise en particulier « les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire.»
Par ailleurs, l'article 2232, alinéa 1, du code civil dispose que « le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit. »
En vertu de l'article 26-II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de cette loi réduisant la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale de celles-ci puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Par jugement du 19 mai 1994, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a ordonné les opérations de compte, liquidation partage des successions d'[H] [O] et de [W] [C], désigné Me [I], notaire pour y procéder (lequel sera remplacé par Me [F]) avec pour mission notamment d'évaluer les meubles composant les successions, de procéder à leur estimation, de rechercher s'il peuvent être partagés en nature et le cas échéant de composer des lots.
Par jugement du 23 février 1999, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a complété la mission du notaire aux éventuels immeubles dépendant de 'la succession [O] [C]', constaté que M. [YB] [O] est fondé à solliciter l'attribution préférentielle de diverses parcelles situées à Boussois, sous réserve des résultats de l'expertise, et ordonné une mesure d'expertise confiée à M. [N] pour évaluer les parcelles. Il a également prononcé l'annulation d'une renonciation du 2 mars 1981, dit que M. [YB] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l'encontre de 'la cohérie [O]' et, en conséquence, condamné solidairement M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et Mme [ND] [O] assisté de sa curatrice à lui payer la somme de 414 643,30 francs sauf revalorisation avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par jugement rendu le 10 septembre 2002, le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe a entériné le rapport d'expertise déposé par M. [N] le 12 septembre 1999, dit que la partie constructible de la parcelle classée en zone UC soit 1ha 50 sera exclue de l'attribution préférentielle en sa qualité de terrain à bâtir pour sa valeur de 825 000 francs, confirmé les droits de M. [YB] [O] dans les autres parcelles de terres agricoles pour une contenance de 7 ha 59 ares 14 d'une valeur de 189 785 francs soit 28 932,54 euros, dit que M. [ND] [O] est fondé à réclamer une créance de salaire différé à l'encontre de la 'cohérie [O]' et donné mission au notaire chargé des opérations de compte liquidation partage de calculer cette créance de salaire différé du 8 septembre 1980 au 18 novembre 1988 en réduisant le montant à proportion des sommes versées chaque année en rémunération du travail effectué que le tribunal a évalué à 24 000 francs annuellement soit 3 658,78 euros, renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite des opérations de compte liquidation et partage à charge de dresser procès-verbal en cas de difficulté.
Ces différents jugements ont donc, outre l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, procédé à des attributions préférentielles au profit de M. [YB] [O] et condamné 'la cohérie [O]' à régler des créances de salaire différé au profit de M. [YB] [O] et de M. [ND] [O]. Il sera rappelé que l'action en partage ayant été ouverte avant le 1er janvier 2007, elle reste soumise aux dispositions des articles 815-2 à 833-1 anciens du code civil et 966 à 985 de l'ancien code de procédure civile.
Pour autant, aucun procès-verbal de difficulté n'a été établi par le notaire liquidateur, ni même par un autre notaire (lequel n'aurait, en tout état de cause, pas pu poursuivre les opérations de partage faute d'être désigné par le tribunal ou le juge commis - Civ 1ère, 22 juin 2022, 20-22.712). Les opérations de partage sont donc toujours en cours.
L'article 815 du code civil dispose que 'nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention' et, en conséquence, le droit de demander le partage et l'action en partage sont imprescriptibles.
Cependant, il faut distinguer la prescription de la créance constatée par le titre du délai de validité du titre lui-même fixé à dix ans. Ainsi, ce n'est pas parce que l'action qui a servi de fondement à l'obtention du titre est imprescriptible que le titre l'est lui-même.
Le fait que la procédure de partage se poursuive après l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage d'une succession tant devant le notaire commis que devant le juge commis et que le tribunal puisse être saisi en cas de difficultés par le procès-verbal établi par le notaire sans nouvelle assignation ne remet pas en cause cette distinction ni le fait que le titre se prescrive par dix ans.
Par ailleurs, certains actes qui concourent au partage se différencient cependant du partage en lui-même dans la mesure où ils ne tendent qu'à permettre à certains indivisaires d'obtenir, en remplacement de leurs droits indivis, d'autres biens ou une somme d'argent. Il en est ainsi des attributions préférentielles qui constituent des modalités d'allotissement lesquelles peuvent être obtenues tant que le partage n'a pas été ordonné selon d'autres modalités qui seraient incompatibles par une décision judiciaire devenue irrévocable.
L'action en paiement de salaire différé n'est quant à elle même pas subordonnée à l'ouverture du partage et ne peut être considérée comme un partage, s'agissant d'obtenir une créance à l'encontre d'une succession. Elle ne tend ni à la liquidation de l'indivision successorale ni à un allotissement de son auteur et n'a pas la même finalité que l'action en partage.
En tout état de cause, la seule exception prévue au principe de prescription par dix ans du titre exécutoire posé par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution concerne les titres exécutoires constatant des créances dont l'action en recouvrement se prescrit par un délai supérieur à dix ans.
Aucune des actions introduites devant le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe ayant donné lieu aux jugements des 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 (qu'elles aient été introduites dans le but de parvenir au partage, d'établir un allotissement ou qu'elles ne tendent pas directement à parvenir au partage) ne peut être assimilée à une action en recouvrement de créance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] [O], M. [E] [O], Mme [PX] [O] et M. [B] [V] de leur demande d'être autorisés à saisir la juridiction paritaire des baux ruraux de [Localité 104] aux fins de résolution du bail à ferme consenti à M. [YB] [O] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau :
Dit que toute action en exécution des jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Avesnes sur Helpe les 20 octobre 1994, 23 février 1999 et 10 septembre 2002 est prescrite ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Laisse à chaque partie ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le greffier
La présidente
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