Cour d'appel, 1re chambre de la famille, 21 novembre 2025 — n° 22/05448
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelles conditions un testament peut-il être annulé pour insanité d'esprit du testateur ?
Principe retenu
Un testament peut être annulé si le testateur était dans un état d'insanité d'esprit au moment de sa rédaction, ce qui doit être prouvé par les héritiers contestataires. La protection de la volonté du testateur est primordiale, mais elle doit être équilibrée avec la capacité mentale au moment de la rédaction.
Faits clés
- M. [L] [Z] est décédé en 2019 laissant un testament authentique daté de 2012.
- Mme [F] [U] a contesté le testament pour insanité d'esprit de M. [L] [Z].
- Le tribunal a annulé le testament et la donation-partage en faveur des fils de M. [L] [Z].
- Mme [F] [U] a obtenu un droit d'habitation viager sur le bien immobilier.
- Les fils de M. [L] [Z] ont été condamnés à payer des frais à Mme [F] [U].
Articles cités
article 700 du code de procédure civile
article 1240 du code civil
Exposé du litige
****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Z] est décédé le [Date décès 9] 2019 à l'âge de 83 ans, en l'état d'un testament authentique reçu le 8 mars 2012 par acte notarié dressé par Maître [C] [G], notaire associée à [Localité 10], et d'une donation-partage en faveur de ses deux fils, M. [R] [Z] et M. [D] [Z], selon acte du 6 juillet 2012 reçu par le même notaire.
Il a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [F] [U], avec laquelle il s'était marié le [Date mariage 5] 1973 sans contrat préalable, et ses deux fils nés de sa première union, M. [R] [Z] et M. [D] [Z].
Les époux [Z]/[U] vivaient dans une maison sise à [Localité 7] [Adresse 8] à [Localité 7], que M. [L] [Z] avait reçue le 26 juin 1975 par donation de ses parents, et qui était restée leur domicile conjugal.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2020, Mme [F] [U] veuve [Z] a fait assigner M. [R] [Z] et M. [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins notamment de voir annuler, pour insanité d'esprit de M. [L] [Z], son testament du 8 mars 2012 et la donation-partage entre vifs du 6 juillet 2012, et de se voir reconnaître un droit d'habitation viager sur le bien immobilier propre de feu M. [L] [Z] sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Par jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a, pour l'essentiel, :
annulé le testament authentique de M. [L] [Z] dressé le 8 mars 2012 et la donation-partage du 6 juillet 2012,
dit que Mme [F] [U] bénéficie d'un droit d'habitation viager sur le bien sis [Adresse 8] à [Localité 7],
débouté Mme [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné M. [D] [Z] et M. [R] [Z] à payer à Mme [F] [U] 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [D] [Z] et M. [R] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [D] [Z] et M. [R] [Z] aux dépens de l'instance,
dit que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 26 octobre 2022, M. [R] [Z] et M. [D] [Z] ont relevé appel de ce jugement des chefs de l'annulation du testament authentique, de l'annulation de la donation-partage, du droit d'habitation viager de la veuve, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières conclusions, avant clôture, de M. [R] [Z] et de M. [D] [Z] ont été déposées au greffe par communication électronique le 26 août 2025 et celles de Mme [F] [U] veuve [Z] le 29 août 2025.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 1er septembre 2025.
M. [R] [Z] et M. [D] [Z] ont déposé au greffe par RPVA, le 2 septembre 2025, postérieurement à l'ordonnance de clôture, de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils saisissent la cour d'une demande de rabat de la clôture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, avant clôture, M. [R] [Z] et M. [D] [Z], demandent à la cour au visa des articles 114-1 et 414-4 du code civil de réformer la décision dont appel des chefs figurant dans leur déclaration d'appel, et statuant à nouveau de:
- débouter Mme [F] [U] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [F] [U] veuve [Z] de ses demandes incidentes et notamment de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 5.000 euros,
- condamner Mme [F] [U] veuve [Z] au paiement d'une somme de 5.000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions par lesquelles elle forme appel incident, Mme [F] [U] veuve [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le testament du 8 mars 2012 et la donation- partage du 6 juillet 2012 pour insanité d'esprit de M.
Motivations de la décision
SUR CE LA COUR
* Sur l'effet dévolutif et l'objet du litige
L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel.
En l'espèce, en présence de l'appel incident de Mme [F] [U] veuve [Z], l'effet dévolutif de l'appel s'étend aux chefs relatifs à l'annulation du testament authentique du 8 mars 2012, à l'annulation de la donation-partage du 6 juillet 2012, au droit d'habitation viager, à la demande de dommages et intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens.
* Sur la demande de révocation de la clôture
En application des dispositions de l'article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Il résulte de l'article 803 du même code que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la déclaration d'appel de Messieurs [R] et [D] [Z] est en date du 26 octobre 2022.
Les appelants ont conclu à deux reprises en janvier 2023 et juillet 2023, et ont alors communiqué 6 pièces.
L'intimée qui avait déposé ses premières conclusions le 3 avril 2023 a constitué un nouvel avocat le 26 juillet 2023 et a déposé par RPVA ses deuxièmes conclusions le 13 mars 2024 auxquelles était annexé un bordereau visant 31 pièces.
L'avis de fixation de l'affaire à l'audience collégiale de la cour du 22 septembre 2025, annonçant que la clôture de l'instruction de l'affaire interviendrait le 1er septembre 2025, a été adressé à chaque partie par RPVA le 18 mars 2025.
Messieurs [R] et [D] [Z] ont notifié le 26 août 2025 des conclusions auxquelles ils ont joint un bordereau visant 26 pièces, soit 20 nouvelles pièces.
L'intimée a notifié le 29 août 2025 des conclusions en réponse, ainsi que son bordereau visant une seule pièce nouvelle.
Alors que l'ordonnance de clôture était prononcée, Messieurs [R] et [D] [Z] ont fait notifier le 2 septembre 2025 de nouvelles conclusions aux termes desquelles ils forment une demande de rabat de la clôture, et auxquelles est joint un bordereau visant une nouvelle 27 ème pièce, à savoir une attestation établie par Madame [Z]-[H] [Y].
Il n'est ni démontré, ni soutenu par les appelants que cette attestation datée du 28 août 2025 et émanant d'une petite-fille du défunt comme étant la fille de l'un d'eux qui est domiciliée à proximité du ressort de la cour d'appel de Montpellier, caractériserait une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, alors que la procédure était déjà pendante devant la cour depuis près de 3 ans.
Il n'existe ainsi aucun motif valable démontré par les appelants qui justifie qu'il soit fait droit à leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 1er septembre 2025, à laquelle l'intimée n'acquiesce pas, de sorte qu'il y a lieu de les en débouter.
Dans ces conditions, les conclusions et pièces tardivement notifiées par Messieurs [R] et [D] [Z] et qui sont irrecevables, seront écartées des débats en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile, et surabondamment également en vertu du principe général de la loyauté des débats de celui du caractère contradictoire des débats, que la cour se doit de faire observer en toutes circonstances comme le lui impose l'article 16 du code de procédure civile.
* Sur les demandes d'annulation du testament et de la donation- partage
'Le premier juge a annulé le testament authentique de feu M. [L] [Z] en date du 8 mars 2012, ainsi que la donation-partage du 6 juillet de la même année, pour cause d'insanité d'esprit caractérisée de leur auteur à la date de ces deux actes, en se fondant sur le diagnostic neurologique de maladie d'Alzheimer avec un Mini-Mental state de 19/30 caractérisant un état de démence modérée, posé par le Docteur [O] [N] le 25 mai 2012 dans son compte-rendu de consultation qu'il avait adressé au médecin généraliste du patient, en faisant état 'd'une désorientation temporelle, des troubles mnésiques et une dyscalculie'ainsi 'qu'une anosognosie de ces troubles par le patient'.
Le premier juge a retenu que la réduction importante des capacités cognitives du sujet entraînant sa perte d'autonomie était concordante avec les constatations relatées par les témoins dont les attestations sont versées au débat par Mme [F] [U] veuve [Z].
Il a considéré que dans ce contexte, ni la mention purement déclarative stipulée dans l'acte de donation-partage, selon laquelle 'les parties ont déclaré qu'elles ne faisaient l'objet d'aucune mesure susceptible d'affecter leur capacité civile', ni l'annotation 'sain d'esprit' portée dans le testament de M. [L] [Z] par le notaire instrumentaire qui ne disposait pas des connaissances médicales, au même titre que les deux témoins qui étaient dans un état de subordination à son égard, ne permettaient de contredire le diagnostic médical du médecin spécialiste en neurologie.
'Au soutien de leur demande d'infirmation et de rejet des demandes d'annulation des actes litigieux formées par Mme [F] [U] veuve [Z], Messieurs [R] et [D] [Z] font valoir en cause d'appel, à l'instar de ce qu'ils ont soutenu devant le tribunal judiciaire, 'une présomption de validité des actes en cause au regard du formalisme authentique', au motif invoqué, que ces actes ont été passés en la forme authentique, par devant un notaire qui garantit la validité et l'efficacité des actes qu'il établit, et que le testament du 8 mars 2012 qui est en date du 25 mai 2012 a été en outre signé devant deux témoins.
Ils soutiennent par ailleurs que les éléments afférents à la littérature scientifique ne permettent pas d'obtenir une vision suffisamment affinée de l'état de santé de M. [L] [Z] au moment de la signature des deux actes notariés litigieux pour lesquels il était assisté d'un notaire, et que les troubles cognitifs avec début des troubles amnésiques visés dans le certificat médical du 25 mai 2012, ne permettent pas d'affirmer, selon des critères généraux, que le donateur était dans un état de sénilité lui interdisant de consentir.
Les appelants font valoir que les attestations qu'ils versent au débat émanant des petits-enfants, des membres de la famille, des proches, et du voisinage de feu M. [L] [Z], démontrent au contraire que jusqu'à ce qu'il soit hospitalisé en juillet 2018, il continuait à avoir des conversations normales et surtout à conduire son véhicule.
Enfin, ils objectent que Mme [F] [U] veuve [Z] apprécie l'état de santé de son défunt époux de façon variable à l'aune de son seul intérêt, puisqu'elle n'a formé aucune demande d'annulation de la vente du bien immobilier sis en Aveyron et qui a été passée le 4 juillet 2014, deux ans plus tard, par leur père dont l'état de santé s'était pourtant alors dégradé et qui n'était plus en état d'écrire, et qu'il en est de même d'un chèque de 400 euros émis le 05/12/2017 au nom du de cujus.
' Mme [F] [U] veuve [Z] conclut à la confirmation des chefs critiqués de l'annulation des deux actes litigieux, exposant que M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DÉBOUTE M. [R] [Z] et M. [D] [Z] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 1er septembre 2025,
DÉCLARE IRRECEVABLES et écarte des débats les conclusions notifiées par RPVA par M. [R] [Z] et M. [D] [Z] le 2 septembre 2025, ainsi que la pièce nouvelle numéro 27 visée au bordereau qui y est joint,
CONFIRME le jugement déféré rendu le 30 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions dévolues et critiquées, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [F] [U] veuve [Z], et statuant à nouveau de ce chef non définitif, dévolu à titre incident, et infirmé,
Condamne in solidum M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Y AJOUTANT
Condamne in solidum M. [R] [Z] et M. [D] [Z] à payer à Mme [F] [U] veuve [Z] la somme de 3 000 (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne M. [R] [Z] et M. [D] [Z] aux dépens d'appel
Déboute M. [R] [Z] et M. [D] [Z] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions liées
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.